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De l'enregistrement des Actes de Baptême.

Il y aura dans chaque Paroiffe, & Vicaires apporteront tous leurs

conformément à la Déclaration du Roi de 1736. deux Regiftres compofés d'un nombre fuffifant de feuilles, pour y infcrire les Actes des Baptêmes & Mariages, qui feront faits dans le cours de l'année; l'un desquels fera tenu fur du papier timbré, & l'autre pourra être en papier commun. Ce qui fera pareillement obfervé dans les Eglifes fuccurfales qui font actuellement en poffeffion d'avoir des Registres des Baptêmes & Mariages, ou de quelqu'un defdits genres d'Actes, fans qu'on puiffe en ce cas fe difpenfer de les inférer dans lefdits Regiftres des Eglifes fuccurfales, fous prétexte qu'ils auroient été infcrits fur les Registres des Eglifes ma

trices.

Ces Registres feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet par le Juge Royal du lieu où l'Eglife eft fituée, & feront fournis aux frais. des Fabriques, un mois avant le commencement de chaque année, pour commencer d'y enregiftrer lesdits Baptêmes & Mariages, depuis le premier Janvier fuivant, jufqu'au dernier Décembre inclufivement.

Ces Registres étant d'une extrême conféquence pour la tranquillité des familles, les Curés

foins pour les conferver & les tenir en bon ordre. Pour cet effet ils les garderont enfermés fous clef ; & comme ils contiennent fouvent des fecrets très-importans à l'honneur des familles, ils ne les confieront à perfonne, non pas même à leur Clerc paroiffial & ils ne s'en rapporteront pas à lui pour dreffer ces Actes, l'expérience faifant connoître que la plûpart de ces Clercs ne font pas affez inftruits de ce qui eft effentiel à ces Actes, pour être chargés de leur enregistrement.

Tous les Actes des Baptêmes & Mariages feront infcrits fur chacun des deux Regiftres. Les Curés ou Vicaires obferveront de les figner fur l'un & fur l'autre, & de les faire figner par toutes les perfonnes que nous dirons, en traitant de chacun en particulier, le tout en même-temps qu'ils feront faits; & lorfque quelqu'un ne fçaura ou ne pourra figner, ils marqueront qu'il a déclaré ne le fçavoir, ou ne le pouvoir, ajoûtant qu'il a été interpellé de le faire.

Ils n'y laifferont aucun blanc, & n'y écriront aucun nombre en chiffre ils n'y feront aucune interligne telle qu'elle puiffe être ; mais mettront par renvoi au bas de l'Acte ou à la marge, les mots

omis, les paraphant avec toutes les parties. S'il eft nécessaire de faire quelque rature, ils feront mention du nombre des mots rayés, au bas de l'Acte, avant les fignatures.

L'un de ces Regiftres demeurera entre les mains du Curé ou du Vicaire, qui nous le préfentera, ou à nos Vicaires généraux, ou à nos Archidiacres dans le cours des visites. Les Curés, Vicaires, &c. feront tenus de porter ou envoyer fûrement au Greffe du Juge Royal l'autre Registre dans fix femaines au plus tard, après l'expiration de chaque année. Le Greffier eft tenu, aux termes de l'Ordonnance, de le recevoir, d'y faire mention du jour qu'il aura été apporté, & d'en donner une décharge fur du papier commun.

Les Curés ou Vicaires délivreront des Extraits de ces Actes à ceux qui en auront befoin, obfervant qu'ils font tenus fous peine de nullité d'y faire mention du jour de l'expédition & délivrance, fuivant la Formule qui fe trouve à la fin de ce Rituel. Par la Déclaration du Roi de 1736. il leur eft défendu, à peine de concuffion, d'exiger ou recevoir, fous quelque prétexte que ce foit, pour chacun defdits Extraits, plus grande fomme que dix fols dans les Villes où il y a Préfidial, huit fols dans les autres villes, & cinq fols dans tous les autres lieux, le tout y compris le papier timbré,

Ces Registres n'étant déposés entre leurs mains que pour affûrer le repos & la tranquillité du public, ils ne peuvent en confcience en montrer les Actes, ou en délivrer des Extraits, à ceux qui ne les demanderoient que par curiofité, & dans l'intention de pénétrer les fecrets des familles. Ils auront particuliérement cette attention à l'égard des Actes de Baptême des enfans illégitimes, ou nés avant le mariage de leurs peres & meres, comme auffi pour les Actes de mariage qui contiennent des reconnoiffances, ou légitimations d'enfans ; il leur eft défendu très - expreffément de montrer ou délivrer ces fortes d'Actes à d'autres qu'à ceux qu'ils fçauront être les peres, meres, ou enfans y énoncés, s'ils n'y font contraints par un commandement du Juge, qui leur foit dûment fignifié.

Ils énonceront dans les Actes de Baptêmes, les jours de leur célébration & de la naiffance de l'enfant, exprimant fi c'est un garçon ou une fille, & le nom qui lui aura été donné. Ils marqueront les nom, furnom, qualité & domicile du pere & de la mere, énonçant s'ils font légitimement mariés. Ils exprimeront les nom, furnom, qualité & domicile du parrain & de la marraine; & au cas que le pere foit abfent, ils en feront mention. Enfin ils figneront l'Acte avec le pere de l'enfant, le parrain & la marraine, s'ils fçavent ou peu

vent figner, comme il eft dit cideffus.

Pour enregistrer le Baptême des enfans jumeaux qui feroient nés à différens jours, ils exprimeront exactement le jour de la naissance de chacun ; & quand même ils feroient nés le même jour, ils ne manqueront pas de faire autant d'Actes féparés, qu'il y aura d'enfans baptifés. Ils éviteront foigneufement dans ces Actes, d'autorifer l'opinion de ceux qui croyent que l'enfant qui eft né le dernier eft aîné à l'égard de celui qui l'a précédé ; mais pour éviter toute furprise, & af fûrer à chacun fon droit, ils écriront chacun de ces Actes dans la forme ordinaire, avec cette feule différence, qu'ils y marqueront exactement celui qui eft né le fecond ou le troifiéme, conformément à la Formule qu'on trouvera à la fin de ce Rituel, & qu'on fuivra à la lettre.

Si l'enfant a été expofé, ils écriront ce qui leur fera attefté du jour & du lieu où il aura été trouvé, les perfonnes qui l'auront recueilli & qui le préfenteront, & l'âge qu'il paroît avoir: s'il a été trouvé avec un billet, il faudra transcrire ce billet fur les deux Regiftres, & l'attacher à l'Acte de l'un des deux Regiftres. On fera figner fur les deux Regiftres ceux qui auront trouvé & préfenté l'enfant. Pour le diftinguer, il fera bon de lui donner dans PA&te un furnom, prenant garde de ne pas lui donner des noms Soiffons. Tome I.

d'une famille connue, mais quelque nom qui rappelle l'endroit où il aura été trouvé, ou qui ait rapport à fa figure, &c.

Lorfque les Curés omettront les cérémonies du Baptême à cause du péril de l'enfant, ou par une permiflion particuliere de Nous, ils en drefferont un Acte, dans lequel ils feront mention de cette cause, ou de la permiffion, dont ils marqueront la date. Ils feront auffi mention du jour de la naisfance de l'enfant, & du nom du pere & de la mere. Cet Acte fera infcrit & figné fur les deux Regiftres par le Curé ou Vicaire, & le pere de l'enfant, & par deux témoins. Le jour auquel on fuppléera les cérémonies on fera un nouvel Acte, dans lequel on exprimera ce qui eft prefcrit cideffus pour les Baptêmes, & il fera fait en même-temps mention de l'Acte de l'ondoyement. On y ajoûtera auffi le nom du Curé qui l'a baptifé, afin qu'on puiffe plus facilement trouver ledit Acte de Baptême, & connoître l'âge & le lieu de la naiffance, & que cer Acte de fupplément des cérémonies puiffe même fervir de preuve au défaut de l'Acte de l'ondoyement.

Si l'enfant a été baptifé à la maison par la Sage-Femme ou par quelqu'autre perfonne dans le cas de néceffité, celui ou celle qui l'aura ondoyé, fera tenu, fous les peines portées par la Déclara tion du Roi, d'en avertir fur le champ les Curés ou Vicaires, lef

E

quels en drefferont auffitôt un Acte qu'ils infcriront fur les Regiftres en la forme marquée cideffus, en y faisant mention de la perfonne qui aura fait l'ondoyement, & qu'ils feront figner avec ceux qui doivent figner: fi elle ne peut ou ne fçait figner, il fera fait mention de la déclaration qu'elle en fera. Si le Curé ou Vicaire juge devoir réitérer le Baptême fous condition, il l'exprimera dans le fufdit Acte, ajoûtant que l'enfant a été ondoyé à la maison, & le nom de la perfonne qui l'a ondoyé ; mais qu'il y a lieu de douter de la validité de ce Baptême.

S'il arrive qu'on baptife un enfant dans une Paroifle autre que celle de fes pere & mere, le Prêtre qui l'aura baptifé, après en avoir écrit l'Acte fur les Regiftres de la Paroiffe fur laquelle il aura adminiftré le Baptême, en donnera un Extrait en bonne forme au Curé de la Paroiffe des pere & mere, afin qu'il l'enregiftre luimême en tranfcrivant cet Extrait qui demeurera joint à l'un des Regiftres. Cette précaution doit être particuliérement obfervée à l'égard des enfans qui naiffent hors du domicile ordinaire de leurs parens, & la mere fe trouvant en voyage. Il faut auffi remarquer que toutes les fois qu'on attachera un Extrait ou un autre Acte à l'un des deux Regiftres, on doit en faire mention dans

l'autre.

A l'égard des enfans illégitimes

qui feront baptifés, on ufera d'une grande prudence dans l'enregiftrement de leurs Baptêmes. Comme les Curés font fouvent embarraffés dans ces occafions, & que pour l'ordinaire ils n'ont pas le temps de confulter, ils trouveront ici les régles néceffaires pour prendre leur parti dans les cas les plus communs.

1°. L'honneur des familles de

mandant fouvent que le nom de la mere demeure inconnu fi les perfonnes qui préfentent l'enfant à baptifer, refusent de le déclarer, les Curés le garderont bien d'infifter pour qu'on leur faffe cette déclaration, & encore plus, de refufer le Baptême fous prétexte que l'enfant eft inconnu: ils fe fouviendront même que dans ces circonftances, ils doivent garder le fecret fur ce qui s'eft paffé, pour ne pas donner occafion à des recherches curieufes, qui tôt ou tard en faifant découvrir les coupables, les perdent pour toujours de réputation. Ainfi les Curés ne doivent jamais écrire dans les Actes le nom même de la mere, à moins que ce ne foit la Sage-Femme, où une perfonne bien connue pour la probité qui le déclare, & qui figne avec le parrain & la marraine: & s'il arrivoit qu'on ne pût ajoûter foi au rapport de la perfonne qui préfente l'enfant, ou qu'elle refusât de rien déclarer, ils écriront fimplement fur leurs Regiftres le nom de l'enfant, le jour de fa naissance s'ils le con

noiffent, avec le nom des perfonnes qui l'ont préfenté, & les autres indices qui peuvent fervir à faire reconnoître l'enfant, fuivant la Formule qui fe trouvera à la fin de ce Rituel.

2o. On ne doit jamais faire mention du pere de l'enfant que dans deux cas: 1°. Lorfqu'il y a une Sentence du Juge qui déclare le pere, & que cette Sentence eft présentée au Curé par des perfonnes dignes de foi, ou à lui fignifiée par voie de juftice. 2o. Lorsque le pere eft préfent, ou qu'il a reconnu l'enfant par quelque Acte authentique dûment fignifié au Curé. Dans ces cas il faut faire mention de la Sentence, s'il y en a, ou de la déclaration du pere, s'il eft prés'il eft préfent, auquel on fera figner l'Acte de Baptême; & s'il ne fçavoit pas figner, il faudroit avoir deux témoins qui puffent le figner; ou s'il eft abfent, on fera mention de l'Acte par lequel l'enfant a été reconnu, s'il y en a un en bonne forme.

Si la mere, conformément à P'Ordonnance, a fait au Greffe

une déclaration en bonne forme, qui foit préfentée au Curé, on ne doit pas infcrire le nom du pere qui y eft défigné; mais feulement on fera mention de la déclaration, du jour, de l'an, du lieu & du Greffe où elle a été faite, afin que les parties intéreffées puiffent y avoir recours dans le befoin. S'il n'y a point eu de déclaration, ou qu'on ne la préfente pas au Curé en bonne forme, on écrira que l'enfant eft né d'un pere inconnu ; ce qu'on observera toutes les fois qu'on ne fera pas mention du nom du pere, conformément aux régles ci-deffus.

Lorsque l'enfant eft né d'une femme mariée, les Curés infcriront le nom de l'époux de la mere en la maniere ordinaire des enfans légitimes. Ils fe fouviendront toujours de cette maxime Illius effe filium quem nuptia demonf trant. Quelque présomption qu'ils puiffent avoir que l'enfant eft illégitime, il n'y a qu'un jugement qui foit fubfiftant, fans appel & dûment fignifié, qui doive les autorifer à s'en écarter.

Du Baptême des Adultes.

Orfqu'il s'agit de baptifer des Adultes, il faut ufer d'une

LA

très-grande précaution (a). Car tous ceux qui font lavés par les

(a) Tertull. de Bapt. c. 18. Cæterùm Baptifma non temerè credendum effe fciunt,

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