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résultats lucratifs, et augmentera par là, et vos ressources et les avantages des Nations qui ont recherché et entretenu des relations avec nous; c'est à celle qui saura le mieux rendre hommage à nos principes, que nous accorderons, par une inclination toute naturelle, la faculté de fournir plus amplement à nos consommations, et d'acheter la plus grande masse des riches productions de notre sol.

Citoyens, vous qui fûtes les premières colonnes avez lesquelles l'immortel Pétion fonda la République, considérez maintenant avec calme l'espace immense que vous avez parcouru depuis le jour, où abjurant une domination étrangère, vous prites la détermination de n'en jamais plus supporter, jusqu'à celui où vous êtes arrivés! Voyez sans orgueil le triomphe de vos efforts et de votre perséverance: vous futes toujours dociles à la voix de votre Chef et prêts à tout sacrifier à la Patrie; continuez à vous montrer dignes de ce que vous avez été.

Et vous, Citoyens de la partie de l'Est, vous avez été longtems malheureux des Lois arbitraires et prohibitives vous ont contraint de vivre dans les privations et dans la stupeur; cependant, vous aviez combattu pour recouvrer vos droits; mais ceux qui étaient chargés de vous diriger vous ont ramenés sous la dépendance de la Métropole qui vous avoit repoussés de son sein en trafiquant de votre soumission. Enfin vous êtes levés spontanément, vous avez voulu être libres et Haïtiens comme nous, et vous l'êtes devenus; oubliez donc votre ancienne condition pour ne songer qu'à celle dont vous allez jouir; ouvrez vos cœurs à la joie; votre confiance dans le Gouvernement ne sera pas trompée; il s'occupera du soin de guérir les plaies profondes qu'un système antilibéral a faites parmi vous; que désormais aucuns nuages n'obscurcissent les beaux jours qui vont luire pour la Patrie.

Haïtiens! En vain nos Ennemis prétendroient alarmer les Puissances Etrangères sur la réunion de tout notre Territoire ! Les principes établis par les Articles XL. et XLI. de notre Constitution qui nous donnent l'Océan pour limite, sont aussi généralement connus que ceux consacrés par l'Article V. du même Acte, et par lesquels nous nous sommes engagés à ne former jamais aucune entreprise tendant à troubler la paix de nos voisins.

Peuple agriculteur et guerrier, les Haïtiens ne s'occuperont que des interêts de leur Patrie; ils ne se serviront de leurs armes que pour défendre leur Indépendance Nationale, si on étoit encore assez injuste pour l'attaquer; toujours généreux, toujours hospitaliers, ils continueront d'agir avec loyauté envers ceux des Etrangers qui, habitant parmi eux, respecteront les Lois du Pays.

Ma destinée étoit sans doute d'être l'instrument dont la Divinité devoit se servir pour faire triompher notre cause sacrée : c'est à sa protection que je rapporte les succès qui ont accompagné mon Administration, depuis que les rênes de l'Etat ont été placées dans mes mains: j'ai constamment fait ce qui a dépendu de moi pour m'en rendre digne;

toute ma vie sera consacrée de même à remplir réligieusement les obligations que m'imposent la gloire et la prospérité d'Haïti. J'ai le droit de compter sur le concours de tous mes Concitoyens, et j'y compterai pour élever la Nation au rang qu'elle doit occuper dans le monde civilisé.

Vive l'Indépendance! Vive la Liberté! Vive la République! BOYER.

Par le Président;

Le Secrétaire General, B. INGINAC.

Donné au Palais National de Santo Domingo, le 9 Février, 1822, An 19 de l'Indépendance d'Haïti.

ADDITIONAL CONVENTION to the Convention of June, 1815, between Russia and Austria, respecting the reci procal Restitution of Deserters.-Vienna, July, 1822.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, etc. et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, etc. ayant trouvé conforme aux rapports d'amitié et d'alliance heureusement existans entre les deux Empires, de donner une plus grande extension au Cartel conclu le Juin, 1815, pour la Restitution réciproque des Déserteurs, et désirant en outre assurer au moyen de Stipulations plus précises l'accomplissement de quelques modifications relatives à l'exécution du dit Cartel, préalablement arrêtées entre leurs Ministères, ont résolu de réunir ces différentes Clauses dans des Articles Additionnels au Cartel du Juin, 1815, et ayant nommé à cet effet des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, etc. etc. le Sieur Georges Comte Golowkin, Conseiller Privé Actuel, Sénateur, Chambellan Actuel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur et Roi près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ;

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, etc. etc. le Sieur Clement-Venceslas Lothaire, Prince de Metternich-Winnebourg, Prince d'Ochsenhausen, Duc de Portella, Chevalier de la Toison d'Or;

Et le Sieur Henri, Comte de Bellegarde, Chevalier de la Toison d'Or, Grand' Croix de l'Ordre Impérial d'Autriche de Léopold, etc. Ministre d'Etat et des Conférences, dirigeant le Département de la Guerre ;

Les dits Plénipotentiaires sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Outre les Déserteurs de l'Armée active, tout Homme appartenant à ce qui constitue la Force Armée dans les deux Empires, et

nommément à la Landwehr, ou à la Réserve Autrichienne, de même qu'à la première Réserve Polonoise, lequel passeroit sur le Territoire de l'autre Puissance, sans Passeport ou Feuille de Route en règle, sera considéré comme Déserteur, et restitué comme tel, même sans réclamation préalable, aussitôt que sa qualité aura été reconnue.

II. Tout Homme non Militaire, et Sujet de l'une des Puissances Contractantes, qui se présenteroit à la Frontière sans Passeport ou autorisation en règle, sera réputé Vagabond, et repoussé comme tel de la Frontière, à l'exception toute fois des Propriétaires limitrophes dont les Possessions sont coupées par la Frontière, à l'égard desquels les Stipulations de l'Article XX. du Traité du 3 Mai, 1815, restent en pleine vigueur.

III. Tous les Hommes désignés pour le Service Militaire, en particulier les Hommes de la Seconde Réserve Polonoise, et ceux portés dans les listes de la Conscription Autrichienne sous la dénomination "Die Conscribirt Anwendbaren," seront restitués, si même ils avoient passé la Frontière avec un Passeport en règle, du moment que de la part de leur Gouvernement, ils seront individuellement réclamés pour le Service Militaire, soit dans l'Armée active, soit dans la Reserve ou la Landwehr, etc.

IV. Les Sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront pas reçus au Service Militaire de l'autre, à moins qu'ils ne fassent constater, ou d'être, par les Lois en vigueur dans leur Patrie, libres de toute obligation du Service Militaire, tant dans l'Armée que dans la Reserve ou la Landwehr, ou d'avoir satisfait à ces obligations; ou enfin d'avoir obtenu l'autorisation de leur Gouvernement d'entrer au Service Militaire Etranger.

V. Les Sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui, au jour de la publication de la présente Convention, ont déjà été reçus dans les Armées de l'autre, auront le libre choix, ou de retourner dans leur Patrie, ou de demeurer ultérieurement au Service dans lequel ils se trouvent. Chaque Soldat qui sera dans le cas d'opter de cette manière, devra se déclarer en conséquence dans l'espace d'un An, à dater du jour de l'Echange des Ratifications des préseus Articles Additionnels. Si son choix se prononce pour le retour dans sa Patrie, son licenciement aura lien sans qu'on puisse y opposer ni délai ni prétexte quelconque, et il pourra retourner librement dans sa Patrie, sans que ni pour son éloignement, ni même pour la désertion, s'il s'en étoit rendu coupable, il puisse être inquiété en aucune manière: si au contraire il déclare librement vouloir demeurer au Service Militaire de l'autre Puissance, il n'en résultera pour lui dans sa Patrie ni confiscation de biens, ni autre recherche quelconque. Seront toutefois exclus de ce derrier bienfait ceux qui s'étant rendu coupables de désertion ne profiteroient pas du pardon qui leur est ainsi offert pour retourner librement dans leur Patrie.

VI. La liquidation des frais d'entretien pour les Déserteurs dont la restitution s'effectue, ayant présenté différentes difficultés en suivant le mode prescrit pour le calcul de ce remboursement, il a été convenu d'y substituer le payement d'une somme fixe de 71⁄2 kreutzers, ou 7 kopeks, ou 15 gros de Pologne en argent, pour l'entretien journalier d'un Déserteur; payement qui comprend le prix de la ration de pain, pesant 1 livre, ainsi que celui du Service du quartier pour lesquels on impute 34 kreutzers et enfin les 4 kreutzers alloués à titre de paye journalière à chaque Déserteur par le § 6 du susdit Article V. du Cartel du Juin, 1815. Les frais d'entretien d'un Déserteur, qui sont à rembourser, commencent à courir du jour de son arrestation, et seront approximativement calculées sur la distance à laquelle le Déserteur se trouvoit du poste d'extradition au moment de son arrestation; bien entendu toutefois que ce remboursement ne peut jamais dépasser le terme de 3 mois, sauf néanmoins le cas de maladie.

VII. Dans le cas où un Déserteur tomberoit malade postérieurement à l'époque de son arrestation, le prix d'une journée d'hôpital a été fixé de commun accord à 21 gros Polonois, équivalent à 10 kreutzers, ou 10 kopeks, en argent, y compris le prix de l'entretien journalier de 74 kreutzers, ou 15 gros de Pologne. Ces journées d'hôpital seront remboursées avec les autres de simple entretien au moment de l'extradition du Déserteur.

VIII. La récompense pécuniaire (Taglia) accordée par l'Article VI. de la Convention de Cartel du Juin, 1815, pour celui qui aura dénoncé ou amené un Déserteur, sera également payée dans les cas prévus par l'Article I. de la présente Convention Additionnelle: mais elle ne pourra être exigée dans le cas où l'Homme qui n'étoit que désigné pour le Service Militaire sera restitué en suite de la réclamation individuelle voulue par l'Article III. de la présente Convention. Si cependant un tel Individu destiné au Service Militaire étoit gardé et transporté aux frais du Gouvernement auquel il en a été fait la réclamation, le remboursement des frais d'entretien et de maladie, qu'il peut avoir occasionnés, aura lieu au moment de son extradition, de la manière fixée à l'égard des Déserteurs effectifs.

IX. L'expérience ayant par fois démontré la nécessité de fournir aux Déserteurs les vêtemens les plus indispensables, et cette nécessité pouvant également avoir lieu à l'égard des Individus désignés pour le Service Militaire, que l'on seroit dans le cas d'extrader en suite d'une réclamation individuelle, conformément à l'Article III. de la présente Convention Additionnelle; on est convenu de délivrer aux uns et aux autres les vêtemens dont ils pourront avoir besoin, d'après la spécifica tion suivante, qui contient et les objets à fournir et les prix qui devront être bonifiés de part et d'autre pour ces fournitures. Ces objets d'habillement seront confectionnés d'après les Ordonnances en vigueur dans l'Armée à laquelle le Déserteur appartient, conformément aux

modèles qui en ont été réciproquement communiqués. La fourniture de pareils vêtemens aux Déserteurs sera constatée dans le Protocole de présentation, et le payement se fera en argent au moment de la remise du Déserteur, conjointement avec les frais d'entretien et autres. Si le dit payement se fait en or, le ducat d'Hollande sera calculé à 19 florins de Pologne en argent.

X. Pour assurer l'exécution ponctuelle et régulière des arrangemens concernant la remise réciproque des Déserteurs, il a été jugé utile de fixer de part et d'autre les points sur les Frontières respectives, où cette remise devra exclusivement avoir lieu, et où se trouveront établis des Commissaires Civils et Militaires, spécialement destinés à recevoir les Déserteurs, ainsi qu'à liquider et à solder, au moment même de leur réception, la Taglia et les différens frais qui pourroient être à bonifier. Ces endroits où la remise des Déserteurs Autrichiens devra se faire, seront, en Galicie, sur la Frontière de Russie, Hussiatin et Brodi, et sur la Frontière de Pologne, Narol, et pour la remise des Déserteurs de l'Armée Russe ou Polonoise, Sotanoff, et Radziwiloff en Russie, et Josefoff dans le Royaume de Pologne. En cas que l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes auroit l'intention de faire de son côté des changemens à l'égard de ces endroits, ce changement ne pourroit s'effectuer qu'après en être convenu réciproquement.

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XI. Les présens Articles Additionnels au Cartel du & Juin, 1815, auront la même force et valeur que s'ils étoient insérés mot à mot dans la Convention principale, laquelle pour autant qu'il n'y auroit point été dérogé par les dits Articles, conservera sa pleine et entière vigueur.

XII. Les Ratifications des présens Articles Additionnels seront échangées dans le terme de 2 mois, ou plus tôt si faire se peut; après cet échange, ils seront de suite publiés de part et d'autre, et dès lors mis à exécution pour autant qu'ils n'auroient pas déjà été observés antérieurement.

Fait à Vienne, le 14 Juillet, 1822. GEORGE COMTE GOLOWKIN.

METTERNICH.
BELLEGARDE.

MEMOIR of the Government of Spain, addressed to Foreign Governments, respecting a Pacification with the Spanish American Provinces.-(Presented to the British Government, 3d May, 1822.) (Translation.)

HIS Catholick Majesty, in calling the attention of His August Allies to the state of the revolted Provinces of Spanish America, deems useless and unseasonable the examination of the causes which excited,

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