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ble, &

conftitution d'Appana

pour ge, avec droit de reversion au défaut de mâles; ce qui fait que l'Acquéreur n'en a jamais une propriété incommutable, comme on le voit par les frequens retraits & les reventes qui s'en font. Le Domaine Impérial, au contraire, se vendoit à perpétuité, comme celui des particuliers.

Alexandre Sévére en a fait cette loi célébre : Je rougirois, dit cet Empereur, que le Fifc inquiétât un Acquéreur du Domaine, après que l'adjudication lui en a été faite de bonne foi, & qu'il en a payé le prix (a).

Les paroles d'Honorius & de Théodofe fur ce fujet, ne font pas moins remarquables: ni la juftice ni l'honneur, difent-ils , ne permettent point que le Fife retire ce qu'il a une fois vendu (b). Théodofe & Valentinien le décident encore plus expreflément; voici

[a] Graviffimum verecundia mea duxit, ut cujus rei pretium ( cum bonâ fide effet addicta) femel fifcus acceperit, ejus controverfiam re ferat.

[b] Retractare fifcum quod femel vendidit, æquitatis honeftatifque ratio non patitur. L. z Cod.

leurs termes : Nous ordonnons par la préfente Déclaration, que les Acquéreurs à perpétuité des terres de notre Domaine en demeureront à jamais possesseurs, quelque don ou transport que l'Empereur en pûr faire lui-même à un tiers (1), foit à fa fupplication, foit de fon propre mouvement, à peine de cent livres d'or d'amende contre le Surintendant du Domaine qui y contreviendra, & autant contre les Offi ciers de notre Domaine, à nous applicable, quelque hautes & avantageufes enchéres qu'on y puiffe mettre d'ailleurs. Pourquoi nous entendons que ces fortes de contrats publics foient perpétuellement irrévocables; enfemble, que les Héritages adjugés ne puiffent à l'avenir être retirés des Adjudicataires ou de leurs enfans, ni de leurs fucceffeurs & ayans cause, à quetque titre que ce puiffe être.

La loi feconde eft encore formelle; Conftantin le Grand en a laiffe un Edit univerfel & inviolable, dont voici les propres termes : Nous faifons fçavoir à tous, que quiconque acquiert ou a acquis des Héritages de notre Fife, en eft fait lui, fes héritiers & fucceffeurs, (1) L. 7. C. eodem.

!

Jeigneurs perpétuels & incommutables, fans que nous puissions prétendre avoir aucun droit de les retirer [a].

Gratien, Valére & Théodofe étendent ces reglemens jufqu'aux donations pures & gratuites: Quiconque, difent-ils, poffede par notre libéralité Impériale, ou par celle de nos Prédeceffeurs, quelques biens domaniaux fitués en la Province Afiatique, & en celle du Pont, en fera propriétaire abfolu, aves pouvoir de les tranfmettre à fes defcendans, même de les aliéner hors de fa famille, par quelque forte de contrat que ce foit [b].

Il y a plus; l'Acquéreur de pareils fonds en devenoit tellement le maî tre, (1) qu'il avoit le droit d'affran

[a] Univerfi cognofcant has poffeffiones quas de fifco noftro comparant, feu comparaverunt nullo à nobis jure retrahi, fed propriâ firmitate poffeffas, etiam ad pofteros fuos dominii perpetui durabilitate dimitti.

[b] Hi quibus patrimoniales poffeffiones per Afianam & Ponticam Dioecefim, vel à divis pa rentibus noftris facrâ largitate donatæ funt inconcufsè poffideant, atque ad fuos pofteros transferant, quod quidem non folum in hæredibus, fed etiam in contractibus omnis generis volumus cuftodiri.

(1)L. 12. C. De fundis patrim.

chir les efclaves affervis, par le malheur de leur condition & de leur naiffance, au labourage & à la culture des terres ; quoique le contraire fût inviolablement gardé, tant que ces biens demeuroient entre les mains du Fifc (1).

L'Empereur Anaftafe porta dans la fuite ce même droit beaucoup plus loin; car il ordonna que quiconque auroit durant quarante ans poffedé paifiblement des héritages domaniaux ou des terres de l'Eglife, par lui-même ou par fes auteurs (2), foit que cette poffeffion fût appuyée, foit qu'elle fût deftituée de titres, en avoit acquis l'entiere & parfaite propriété,jufques-là même qu'il prefcrivoit le cens originairement établi & enfuite acquitté, fi dans le cours de ces quarante années il n'en avoit point été payé, ni fait de poursuites à ce fujet.

Il eft vrai que cette Ordonnance déroge à celle de Valentinien II. Théodofe le Grand & Arcade, qui

(1) L. 1. C. Ne rei dominicæ vindicatio temporis præfcriptione fubmoveatur.

(2) L. 14. C. De fundis patrim.

porte

porte que la prefcription ne court point en faveur de ceux qui auroient acheté des portions du Domaine, de vendeurs qui en auroient ufurpé la propriété par fraude & contre les loix (1); mais que dans ce cas, au contraire, il y auroit lieu d'en dépouiller les détenteurs, fans reftitution des deniers par eux débourfés quelque longue qu'eût été leur jouiffance. A quoi Dioclétien & Maximien ajoutent une circonftance qui mérite attention (2), c'eft que fi les Officiers des Finances ont procédé à la vente d'un héritage, faute d'avoir payé la taille réelle, l'adjudicataire, par la poffeffion légitime de trente ans, en devient propriétaire incommutable, quoique les folemnités ordinaires & prefcrites par la loi ayent été enfreintes ou négligées, le vice de cette omiffion étant effacé & re

paré fuffifamment par cette longue & paifible jouiffance.

C'est ici l'endroit de toucher quel

(1) L. 2. C. Ne rei dominicæ vel templorum. (2) L. 1. C. De præfcriptione 30 vel 40 an

norum.

C

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