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des befoins ordinaires. C'est un préservatif assuré contre le défefpoir, parce que tant qu'ils peuvent éviter d'entamer ce tréfor, leurs affaires ne font pas dans le plus mauvais état, & l'idée d'un petit tréfor releve leurs efprits, & les encourage à lutter contre l'infortune. Il refte donc ordinairement intact, & parvient à l'héritier, ou eft perdu pour lui, par la mort foudaine du poffeffeur. Dans la crainte d'infidélité ou du peu de fûreté de leurs maifons, ils le cachent fous terre, dans la cavité de quelque vieille poutre, ou dans tout autre lieu fecret; de forte qu'un homme à l'approche de fa mort, a communément quelque important fecret de cette nature à révéler à ses parens affemblés.

La pratique de profcrire un individu d'une Profcription. famille, leppay je Jooray, a pour fondement la

coutume qui oblige toutes les branches à être refponfables des dettes contractées par les parens. Lorfqu'un diffipateur extravagant & fans principe fe conduit d'une manière qui paroît devoir entraîner la ruine de fa famille, le chef a le droit

de rompre le lien du fang, & de fe délivrer de l'obligation de répondre à l'avenir pour lui, par un acte public, qui, ainsi que le porte l'écrit, chaffe le profcit comme une bête fauve dans les bois, pour qu'il ne foit plus confidéré comme jouiffant des priviléges de la fociété. Un homme

ainfi profcrit eft appelé reefow, quoique ce mot s'applique quelquefois à des hommes non profcrits, mais débauchés, & de mauvaises mœurs.

Dans les Loix Saxones, nous trouvons quelque chofe très-conforme à cette coutume; c'est que les parens d'un meurtrier étoient à l'abri de l'a-` nimadverfion des parens du mort, s'ils l'abandonnoient à fon fort. Dans ce cas ils s'engagcoient à ne plus avoir aucune relation avec lui, & à ne lui fournir ni alimens, ni aucune autre chofe néceffaire à la vie. C'eft-là précisément la profcription des Sumatranois, dans laquelle il eft toujours particulièrement fpécifié, outre ce qui a rapport aux dettes communes, que fi le prof crit tue quelqu'un, fes parens ne paieront point de compenfation, & qu'ils n'en demanderont également point, s'il vient à être tué. Mais l'acte doit avoir été paffé avant l'évènement, & ils ne peuvent fe libérer par un procès fubféquent, comme il femble que les Saxons le pouvoient. Si un profcrit commet un meurtre, les amis du mort peuvent le tuer, & ils n'ont point à rendre compte de cette action. Mais s'ils le tuent autrement que comme une fatisfaction du meurtre quoique la famille n'ait aucune prétention, le Prince ou Chef du Pays a droit à une certaine compenfation, tous les profcrits étant fa propriété, ainfi que les autres animaux fauvages.

Dans

dans le

cas

: Dans les cas de vol, le ferment contre une Preuves perfonne fufpecte eft nul, & avec raifon; car de vol. autrement, rien ne feroit plus commun que de voir des innocens pourfuivis. Pour avoir des preuves fuffifantes, il faut, ou faifir le voleur fur le fait, devant témoins, ou trouver les effets volés entre les mains de quelqu'un qui ne peut dire d'où il les tient. Comme il arrive fréquemment qu'un homme ne retrouve qu'une partie de ce qu'on lui a volé, c'est à lui, quand le vol eft prouvé, à certifier la valeur totale par ferment, qui, dans ce point, eft regardé comme fuffifant.

Des gens accoutumés à la févérité des Loix pénales, qui, en plufieurs cas, infligent des peines fort au-deffus des délits, doivent trouver furprenant qu'il puiffe exifter une fociété dans laquelle le plus grand de tous les crimes eft expié par le paiement d'une certaine fomme d'argent; fomme qui n'eft pas même proportionnée au rang & aux facultés du meurtrier, ni à la préméditation du meurtre, ou à toute autre circonftance aggravant le fait, mais réglée seulement fur la qualité de la perfonne tuée. Cette pratique, qui a lieu chez les Sumatranois, a fans doute fa fource dans la foibleffe du Gouvernement, qui, incapable de mettre en vigueur la Loi du Talion, qui eft la voie de punition la plus fa→

Tome 11.

B

Compenfation pour le

meurtre,

cile à trouver, a recours à la voie plus douce de la rétribution, comme étant préférable à l'impunité abfolue. Il pouvoit d'autant mieux. mettre en exécution cette forte de châtiment, que le coupable fe foumet volontiers à une punition qui le délivre en effet du fardeau de l'inquiétude fur les fuites de fon crime. L'hiftoire de tous les Etats, de ceux fur tout dont le gouvernement manque de force, nous offre des exemples de crimes impunis, à caufe de la rigueur des peines décernées contre ces crimes par la Loi, qui renverse ainsi son propre édifice. Dans l'origine des fociétés, la punition du meurtre fe fit fans doute par la main du plus proche parent, ou du meilleur ami du mort. Mais il eft évident que cette juftice arbitraire troubla la tranquillité publique, parce que le mal ne fit qu'augmenter, chaque acte de vengeance, ou de juftice, comme on l'appeloit, étant la fource de nouvelles vengeances, jufqu'à ce que la difcorde devint générale dans la communauté; & on chercha alors un moyen de mettre fin à cette confufion. Le plus naturel étoit de revêtir le Magiftrat ou la Loi des droits de la partie léfée, & de l'armer du pouvoir de punir; principe fur lequel la politique des fociétés plus civilifées a rafiné, en adoptant celui de faire des exemples pour inspirer la terreur, dans la vue de prévenir

les crimes futurs, & non de venger les crimes. paffés. Mais cela exige, dans le Gouvernement, une force à laquelle les Gouvernemens de Sumatra ne font point parvenus. Ils n'ont aucun pouvoir coercitif, & la foumiffion du peuple eft à-peus près volontaire; celle fur-tout des principaux qui obéiffent plutôt par le fentiment de l'utilité générale, gravé dans le cœur de tous les hommes, par attachement à leur famille & amis, & par vénération pour la terre où furent enterrés leurs ancêtres, que par la crainte d'un maître. Ils paf feroient néanmoins fur toutes ces confidérations ils romproient tous les liens d'obéiffance, & abandonneroient leur pays, s'ils étoient jamais en danger de payer de leur vie leurs forfaits; mais ces liens les engagent à fe foumettre à des punitions plus légères; & pour les refferrer davantage, leurs Coutumes ordonnent fagement que toutes les branches, même les plus éloignées de la famille feront refponfables du paiement qu'elles ont déterminé, & des autres dettes; & dans les cas de meurtre, le bangoon ou compenfation peut être levé fur les Habitans du Village auquel appartient le meurtrier s'il arrive que l'on ne puiffe trouver ni lui, ni aucun de fes parens.

L'égalité dans la punition, qui donne au riche la faculté de commettre, avec un peu d'argent, des crimes dont s'enfuit la perte d'un pauvre

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