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M. l'Ingénieur-Général E. Ferretti, Chef du Bureau Technique du Régistre Naval et Aéronautique Italien.

M. G. Gneme, Chef de Service aux Télégraphes, Direction Générale des Postes et des Télégraphes.

M. le Capitaine de frégate L. Biancheri, Royal Italian Navy.

Le Gouvernement du Japon:

M. Yukio Yamamoto, Inspecteur Général au Bureau de la Marine
Marchande, Expert au Département des Communications.
M. le Capitaine de vaisseau Shichihei Ota, Imperial Japanese Navy.
M. Itaro Ishii, Secrétaire d'Ambassade de première classe.

Le Gouvernement de la Norvège:

M. B. Vogt, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Londres.

M. L. T. Hansen, Directeur du Département de la Marine, Ministère du Commerce et de la Navigation.

M. J. Schönheyder, Contrôleur en chef de la Ship and Engineer Division, Ministère du Commerce et de la Navigation.

M. Arth H. Mathiesen, Vice-Président de l'Association Norvégienne des Armateurs.

M. le Capitaine N. Marstrander, Président du Bureau de l'Association Norvégienne des Capitaines de Navire.

M. A. Birkeland, Directeur de l'Union Norvégienne des Marins et des Chauffeurs.

Le Gouvernement des Pays-Bas:

M. le Vice-Amiral C. Fock, Inspecteur-Général de la Navigation. M. C. H. de Goeje, Ex-Inspecteur-Général de la Navigation, Indes Néerlandaises.

M. A. van Driel, Conseiller de Construction Navale, Service de l'Inspection Maritime.

M. J. A. Bland van den Berg, Inspecteur de la Radiotélégraphie Cotière et Maritime.

M. Phs. van Ommeren, Junior, Président de la Phs. van Ommeren, Ltd.

M. H. G. J. Uilkens, Ex-Commodore de la Netherland Steamship Company.

Le Gouvernement de la Suède:

M. le Baron Palmstierna, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Londres.

M. Nils Gustaf Nilsson, Chef de Section à l'Administration Centrale du Commerce.

M. le Capitaine Erik Axel Fredrik Eggert, Expert pour les Affaires
Maritimes de l'Administration Centrale du Travail et de la
Prévoyance Sociale.

Le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes:
M. Jan Lvovitch Arens, Conseiller de l'Ambassade de l'U.R.S.S. à
Paris.

M. le Capitaine Karl Pavlovitch Eggi, Commandant du Brise-glace "Lenin," Soviet Merchant Fleet (Sovtorgflot).

66342-29-3

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

CHAPTER I.-PRELIMINARY

ARTICLE 1

The Contracting Governments undertake to give effect to the provisions of the present Convention for the purpose of promoting safety of life at sea, to promulgate all regulations and to take all other steps which may be necessary to give the present Convention full and complete effect.

The provisions of the present Convention are completed by Regulations contained in Annex I, which have the same force and take effect at the same time as the present Convention. Every reference to the present Convention implies at the same time a reference to the Regulations annexed thereto.

ARTICLE 2

Applications and Definitions

1. The provisions of the present Convention shall apply to ships belonging to countries the Governments of which are Contracting Governments, and to ships belonging to territories to which the present Convention is applied under Article 62, as follows:

Chapter II.-(Construction), to passenger ships (mechanically propelled) on international voyages.

Chapter III.-(Life-saving Appliances), to passenger ships (mechanically propelled) on international voyages.

Chapter IV. (Radiotelegraphy), to all ships engaged on international voyages except cargo ships of less than 1,600 tons gross tonnage.

Chapter V. (Safety of Navigation), to all ships on all voyages.

Chapter VI. (Certificates), to all the ships to which Chapters
II, III and IV apply.

2. The classes of ships to which each chapter applies are more precisely defined, and the extent of the application is shown, in each chapter.

3. In the present Convention, unless expressly provided otherwise—

(a) a ship is regarded as belonging to a country if it is registered at a port of that country;

(b) the expression "Administration" means the Government of the country in which the ship is registered;

Qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I.-PRELIMINAIRES

ARTICLE 1

Les Gouvernements contractants s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention, en vue d'encourager la sauvegarde de la vie humaine en mer, à édicter tous règlements et à prendre toutes autres mesures propres à lui faire produire son plein et entier effet.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Règlement contenu dans l'Annexe I qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la présente Convention. Toute référence à la présente Convention implique référence simultanée au Règlement y annexé.

ARTICLE 2

Applications et définitions

1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent dans les conditions suivantes aux navires appartenant à un pays dont le Gouvernement est un Gouvernement contractant et aux navires appartenant aux contrées auxquelles la présente Convention s'applique en vertu de l'Article 62:

Chapitre II. (Construction), aux navires à passagers (à propulsion mécanique) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux.

Chapitre III.-(Engins de Sauvetage), aux navires à passagers (à propulsion mécanique) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux.

Chapitre IV.-(Radiotélégraphie), à tous les navires qui effectuent des voyages internationaux à l'exception des navires de charge de moins de 1,600 tonneaux de jauge brute.

Chapitre V.-(Sécurité de la Navigation), à tous les navires quel que soit le genre de voyages.

Chapitre VI.—(Certificats), a tous les navires auxquels s'appliquent les Chapitres II, III et IV.

2. Chacun des chapitres définit avec plus de précision les catégories de navires auxquels il s'applique ainsi que le champ des dispositions qui leur sont applicables.

3. Dans la présente Convention, à moins d'indications expresses contraires:

(a) un navire est considéré comme appartenant à un pays lorsqu'il est immatriculé dans un port de ce pays;

(b) l'expression "Administration" désigne le Gouvernement du pays où le navire est immatriculé;

(c) an international voyage is a voyage from a country to which the present Convention applies to a port outside such country, or conversely; and for this purpose every colony, overseas territory, protectorate or territory under suzerainty or mandate is regarded as a separate country;

(d) a ship is a passenger ship if it carries more than 12 passengers;

(e) the expression "Regulations" means the Regulations contained in Annex I.

4. The present Convention, unless expressly provided otherwise, does not apply to ships of war.

ARTICLE 3

Cases of Force Majeure

No ship, which is not subject to the provisions of the present Convention at the time of its departure on any voyage, shall become subject to the provisions of the present Convention on account of any deviation from its intended voyage due to stress of weather or any other cause of force majeure.

Persons who are on board a ship by reason of force majeure or in consequence of the obligation laid upon the master to carry shipwrecked or other persons shall not be taken into account for the purpose of ascertaining the application to a ship of any provisions of the present Convention.

CHAPTER II.-CONSTRUCTION

ARTICLE 4
Application

1. This chapter, except where it is otherwise expressly provided, applies to new passenger ships engaged on international voyages.

2. A new passenger ship is a ship the keel of which is laid on or after the 1st July, 1931, or a ship which is converted to passenger service on or after that date, all other passenger ships being described as existing passenger ships.

3. Each Administration may, if it considers that the route and the conditions of the voyage are such as to render the application of the requirements of this chapter unreasonable or unnecessary, exempt from the requirements of this chapter individual ships or classes of ships belonging to its country which, in the course of their voyage, do not proceed more than 20 miles from the nearest land.

(c) un voyage international est un voyage entre un pays auquel la présente Convention s'applique et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement; toute colonie, territoire d'outre-mer, protectorat ou territoire placé sous suzeraineté ou mandat est considéré à cet égard comme un pays distinct;

(d) un navire est considéré comme un navire à passagers s'il transporte plus de 12 passagers;

(e) l'expression "Règles" désigne les Règles contenues dans l'Annexe I.

4. La présente Convention, à moins d'indication expresse contraire, ne s'applique pas aux navires de guerre.

ARTICLE 3

Cas de Force Majeure

S'il n'est pas soumis au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention, aucun navire ne doit être astreint à ces prescriptions à raison d'un déroutement quelconque au cours de son voyage si ce déroutement est occasionné par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure.

Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par raison de force majeure ou qui s'y trouvent par suite de l'obligation imposée au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de vérifier l'application au navire d'une prescription quelconque de la présente Convention.

CHAPITRE II.-CONSTRUCTION

ARTICLE 4

Navires auxquels s'applique ce Chapitre

1. Le présent chapitre s'applique, sauf dans les cas où il en est autrement disposé, aux navires à passagers neufs, affectés à des voyages internationaux.

2. Un navire à passagers neuf est un navire dont la quille a été posée le 1er juillet 1931 ou postérieurement ou qui est transformé pour être affecté à un service de passagers à cette date ou postérieurement. Tous les autres navires à passagers sont considérés comme navires à passagers existants.

3. Toute Administration d'un pays peut, si elle juge que la route suivie et les conditions du voyage sont de nature à ne rendre l'application des prescriptions du présent chapitre ni raisonnable ni nécessaire, dispenser de ces prescriptions de navires ou des catégories de navires, appartenant à ce pays, qui, au cours de leur voyage, ne s'éloignent pas de plus de 20 milles marins de la terre la plus proche.

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