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pour la même infraction, l'extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel l'infraction aura été commise.

9. L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à l'article 2 et que le gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins de consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.

L'extradition, sans préjudice des réserves contenues dans les articles 3 et 10, autorisera toutefois l'examen et, par suite, la répression des crimes ou délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé principal et constituant, soit une circonstance aggravante du même fait, soit une modification aggravante des chefs de l'accusation primitive. 40. L'extradition pourra être refusée, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation. 44. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des individus qui doivent être extradés, ainsi que des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence à la requête du ministère public.

Les hautes parties contractantes se réservent toutefois le droit de décliner la communication de preuves et l'exécution de commissions rogatoires tendant à établir la culpabilité d'un de leurs sujets prévenu d'une infraction devant les tribunaux de l'État requérant.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

43. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays, sans engager la responsabilité de l'État, qui se bornera à en assurer l'authenticité.

A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin

est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites de leurs territoires respectifs des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

45. L'étranger qui acquerra ou recouvrera le qualité de Français ou de Bavarois après avoir commis sur le territoire de l'autre État, avant l'époque de sa naturalisation, une des infractions prévues par la présente convention, sera livré aux autorités bavaroises, s'il se trouve en France, à moins que la législation française n'autorise sa mise en jugement; s'il se trouve en Bavière, il y sera poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du pays.

16. L'extradition par voie de transit, sur le territoire français ou bavarois, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement à l'une des parties contractantes, sera autorisée, sur simple demande, par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du gouvernement réclamant. 17. La présente convention est conclue pour cinq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Elle recevra son application à partir du 1er janvier 1870.

Sont abrogés le traité conclu entre la France et la Bavière, le 23 mars 1846, ainsi que les déclarations du 20 juin 1854 et du 28 février 1868. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Munich, le 29 novembre 1869.

(L. S.) Signé: CADORE.

(L. S.) Signé : F. HOHENLOHE,

BELGIQUE.

CONVENTION DU 29 AVRIL 1869 (1).

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Exc. M. Félix, marquis de la Valette, sénateur, membre du conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre royal de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron Eugène Beyens, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements français et belge s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises en Belgique, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.

2. Les crimes et délits sont :

4° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide;

(1) Des négociations sont actuellement ouvertes (mai 1874), en vue de remplacer la convention du 29 avril 1869 et la déclaration du 23 juin 1870 par un traité unique, qui tiendra compte des prescriptions nouvelles de la loi belge du 15 mars 1874.

2o Le meurtre;

3o Les menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles.

4o Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner;

5° L'avortement;

6o L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé;

7° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant;

8 L'exposition ou le délaissement d'enfant;

9° L'enlèvement de mineurs:

10o Le viol;

44° L'attentat à la pudeur avec violence;

12o L'attentat à la pudeur, sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans;

13° L'attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

44° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

45o La bigamie;

46° L'association de malfaiteurs;

17o La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

18° La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée:

49° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

20° Le faux témoignage et la subornation de témoins;

24° Le faux serment;

22o La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics;

23o La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres;

24° L'incendie;

25o Le vol;

26° L'extorsion dans les cas prévus par les articles 400, § 1er, du Code pénal français, et 470 du Code pénal belge;

27° L'escroquerie;

28° L'abus de confiance;

29° Les tromperies en matière de vente de marchandises, prévues à la fois en France par l'article 433 du Code pénal et les lois des 27 mars 1854, 5 mai 1855 et 27 juil et 1867, et en Belgique par les articles 498, 499, 500 et 504 du Code pénal;

30o La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les faillites, prévues à la fois par les articles 594, 593, nos 4 et 2, et 597 du Code de commerce français, et par les articles 489, § 3, et 490, §§ 1 à 4, du Code pénal belge;

31° Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus à la fois par les articles 16 et 17 de la loi française du 45 juillet 1845, et par les articles 406, 407 et 408 du Code pénal belge; 32° La destruction de constructions, de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques;

33o La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers;

34° Les destruction, détérioration ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières;

35° La destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes;

36° La destruction d'instruments d'agriculture; la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

37° L'opposition à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent;

38° Les crimes et délits maritimes prévus simultanément par les lois françaises du 40 avril 1825 et du 24 mars 1852, et par les articles 28 à 40 de la loi belge du 21 juin 1849.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

4. Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins d'un mois d'emprisonnement;

2. Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an.

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