A ZAYRE, TRAGEDIE. REPRESENTEE A PARIS Aux mois d'Aouft, Novembre & Décembre 1732. Imprimée à Rouen Et fe vend A PARIS, Chez, JEAN-BAPTISTE BAUCHE, à la defcente du MDCCX X X II I. AVEC PRIVILEGE DU ROr. V3.22.1734 (1) OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROI féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Par lement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra, SALUT, Notre cher & bien amé le Sieur ***** Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, qui a pour titre, Zaïre Tragedie, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-fcel des Prefentes. A. ces causes, voulant traiter favorablement ledit Sieur Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Ouvrage ci-deffus specifié, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit contre-fcel, & de le faire vendre & debiter partout notre Royaume pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la datte desdites Presentes; faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangéré dans aucun lieu de notre obéissance ; comme auffi à tous Imprimeurs Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre debiter, ni contrefaire ledit Ouvrages ci-deffus expofé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, mê me en feuilles féparées, ou autrement fans la permiffion exprefle & par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à PHôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris; dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil fept cens vingt-cinq; & qu'avant de les expofer en vente le Manuferit où Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très - cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France Je fieur CHAUVELIN ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au pre mier notre Huiffier ou Sérgent, de faire pour réxécution d'icelle tous Actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion; & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles le vingtiéme jour de Novembre, l'an de grace mil fept cens trente - deux, & de notre Régne le dix-huitiéme. Par le Roi en fon Confeil, SAINSON. |