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Et le Conseil Fédéral Suisse, M. Jacques Staempfli, Président de la Confédération;

Lesquels sont convenus des Articles suivants :

ART. I. La Confédération Suisse abandonne, et la France reprend la possession et pleine souveraineté de la partie de la vallée des Dappes comprenant :

1°. Le mont des Tuffes et ses versants, jusques et y compris la route des Rousses à la Faucille;

2o. Une bande de terrain, au levant de cette route, d'une largeur moyenne d'environ 150 mètres, soit 500 pieds Suisses, suivant la direction indiquée d'une manière générale par le plan annexé au présent Traité.

La France cède à la Confédération Suisse, pour faire partie de l'Etat de Vaud, un territoire d'une contenance équivalente, s'étendant du point de bifurcation des routes de Saint-Cergues, et de la Faucille, le long des pentes du Noirmont, jusqu'à la limite du district de la vallée de Joux, suivant la direction indiquée d'une manière générale par le plan annexé. La route de Saint-Cergues, à partir du lieu dit la Cure, fait partie de cette cession.

II. Il ne sera élevé aucun ouvrage militaire sur les portions de territoire indiquées dans l'Article précédent.

III. Les habitants originaires de la partie de la vallée des Dappes qui revient à la France, en vertu du présent Traité, demeureront Français, à moins qu'ils ne déclarent, dans le délai d'une année, opter pour la nationalité Suisse, auquel cas ils pourront conserver leur domicile et leur établissement sur le territoire de l'Empire.

Les habitants originaires de la partie cédée par la France à la Confédération Suisse demeureront Suisses, à moins qu'ils ne déclarent, dans le même délai vouloir rester Français, auquel cas, ils pourront conserver leur domicile et leur établissement sur le territoire Suisse.

IV. Le chemin actuellement existant et appelé par les landes, sera amélioré et rectifié, de façon à devenir carrossable et à établir une communication directe entre la route de Saint Cergues, à son point de jonction avec celle de la Faucille près de la Cure, et la route du Bois d'Amont près des Bertets.

Ces travaux seront terminés dans le délai de deux ans à compter de l'échange des ratifications, et chacune des deux Parties Contractantes supportera les frais d'établissement et d'entretien de la partie de cette nouvelle route située sur son territoire.

V. Les communications du district Vaudois de la vallée de Joux avec Saint Cergues, par la route du Bois d'Amont, seront libres de tout droit de transit, de péage ou de douane.

La correspondance postale échangée entre les mêmes points et

les courses postales que l'administration des Postes Suisse jugera convenable d'établir sur la même route n'auront à supporter aucune taxe ni à payer aucun droit pour le parcours sur territoire Français.

VI. En attendant que l'arrangement prévu par l'Article VIII du Traité du 18 Juillet, 1828,* pour régler l'exploitation des forêts limitrophes, ait été conclu, les propriétaires des bois situés sur les territoires respectivement cédés jouiront de la libre faculté de les exploiter et d'en enlever les produits.

La même faculté s'appliquera aux foins et autres produits des territoires respectivement cédés.

VII. Le présent Traité ne portera aucune atteinte aux droits acquis au moment de l'échange des ratifications et résultant de contrats authentiques ou de décisions judiciaires ayant un caractère définitif, passés ou rendus au profit de tiers, soit en Suisse, soit en France.

VIII. Les Parties Contractantes nommeront des Commissaires aux fins de déterminer exactement, sur les lieux, la nouvelle ligne frontière résultant du présent Traité, en tenant compte, autant que possible, des circonstances locales et de la division des propriétés, de poser les bornes et de dresser de leurs opérations un procèsverbal régulier.

Ce procès-verbal sera considéré comme faisant partie de celui dressé par les Commissaires Français et Suisses chargés de délimiter la frontière entre le canton de Vaud et la France, et signé le 16 Septembre, 1825.

La nouvelle frontière fera l'objet d'un relevé topographique opéré en commun par les officiers d'état-major ou ingénieurs des deux pays.

XI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les Articles ci-dessus, sous réserve de la ratification mentionnée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Berne, le 8 Décembre, 1862.

(L.S.) TURGOT.
(L.S.) STAEMPFLI.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait à Paris, le 28 Mars, 1863.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

* Vol. XV. Page 773.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation du Traité d'Amitié et de Commerce, conclu entre la France et Madagascar, le 12 Septembre, 1862.-Paris, le 11 Avril,

1863.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Un Traité d'Amitié et de Commerce, suivi d'un Article additionnel, ayant été conclu, le 12 Septembre, 1862, entre la France et Madagascar, ledit Traité, dont la tenur suit, est approuvé et recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Madagascar, voulant établir sur des bases stables les rapports de bonne harmonie qui existent si heureusement entre eux et favoriser le développement des relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un Traité d'Amitié et de Com

merce.

Sa Majesté l'Empereur des Français a nommé, à cet effet, le Capitaine de vaisseau Jules Dupré, Commandant en Chef de la division Navale des Côtes Orientales d'Afrique,

Et Sa Majesté le Roi de Madagascar, Rainilaiarivony Commandant en Chef; Rahaniraka, Ministre des Affaires Etrangères; Rainiketaka, Ministre de la Justice;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français ses héritiers et successeurs, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Madagascar, ses héritiers et successeurs, d'autre part, et entre les sujets des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.

II. Les sujets des deux Pays pourront librement entrer, résider, circuler, commercer dans l'autre Pays, en se conformant à ses lois ; ils jouiront respectivement de tous les priviléges, immunités, avantages accordés dans ce pays aux sujets de la nation la plus favorisée.

III. Les sujets Français jouiront de la faculté de pratiquer ouvertement leur religion. Les missionnaires pourront librement prêcher, enseigner, construire des églises, séminaires, écoles, hôpitaux et autres édifices pieux où ils le jugeront convenable, en se conformant aux lois du Pays; ils jouiront de droit de tous les

priviléges, immunités, grâces ou faveurs accordés à des missionnaires de nation ou de secte différente. Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de la religion qu'il professera, en se conformant aux lois du pays.

IV. Les Français auront la faculté d'acheter, de vendre, de prendre à bail, de mettre en culture et en exploitation des terres, maisons et magasins dans les Etats de Sa Majesté le Roi; ils pourront choisir librement et prendre à leur service, à quel titre que ce soit, tout Malgache non esclave et libre de tout engagement antérieur, ou traiter avec les propriétaires pour s'assurer les services de leurs esclaves; le propriétaire, dans ce cas, sera responsable de l'exécution du Traité. Les baux, contrats de vente et d'achat, d'engagement de travailleurs, seront passés par actes authentiques pardevant les magistrats du Pays et le Consul de France, et leur stricte exécution garantie par le Gouvernement.

Nul ne pourra pénétrer dans les établissements, maisons ou propriétés possédés ou occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni même les visiter, sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du Consul.

V. Les Malgaches au service des Français jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes; mais si lesdits Malgaches étaient convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi de leur pays, ils seraient livrés par l'intervention du Consul à l'autorité locale.

VI. Les Français ne pourront être retenus contre leur volonté dans les Etats du Roi, à moins qu'ils ne soient convaincus de crime.

VII. Les Français voyageant dans l'intérêt de la science, géographes, naturalistes et autres, recevront des autorités locales toute la protection et l'aide susceptibles de favoriser l'accomplissement de leur mission.

Le Gouvernement de l'Empereur s'engage à fournir au Roi de Madagascar les instructeurs militaires, ingénieurs civils, con- . ducteurs de travaux qui lui seront demandés.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes se reconnaissent le droit réciproque d'avoir un agent politique résidant auprès de chacune d'elles, et celui de nommer des Consuls ou Agents Consulaires partout où les besoins du service l'exigeront. Cet agent politique, ces Consuls et Agents Consulaires jouiront des mêmes droits et prérogatives qui pourront être accordés aux agents de même rang de la Puissance la plus favorisée; ils pourront arborer le pavillon de leur nation respective sur leur habitation.

IX. Les autorités dépendant du Roi n'interviendront pas dans les contestations entre Français, ou entre Français et autres sujets Chrétiens.

Dans les différends entre Français et Malgaches, la plainte ressortira au Consul et au juge malgache jugeant ensemble.

Dans les différends de ce genre, la déposition d'un individu convaincu de faux témoignage dans une précédente occasion sera récusée, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il dit la vérité.

X. L'autorité locale n'aura aucune action à exercer sur les navires de commerce Francais, qui ne relèvent que de l'autorité Française et de leurs capitaines. Toutefois, en l'absence de bâtiments de guerre Français, les autorités malgaches devront, si elles en sont requises par un Consul ou Agent Consulaire Français, lui prêter main-forte pour faire respecter son autorité par ses nationaux, pour rétablir et maintenir la concorde et la discipline parmi les équipages des navires de commerce Français.

Si des matelots ou autres individus désertent leur bâtiment, l'autorité locale fera tous ses efforts pour découvrir et remettre sur-lechamp le déserteur entre les mains du requérant.

XI. Si un Français fait faillite à Madagascar, le Consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux.

Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet.

Mais le Consul de France ne négligera aucun moyen d'opérer, dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon, sans réserve, de tout ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.

XII. Si un Malgache refuse ou élude le payement d'une dette à un Français, les autorités locales donneront toute aide et facilité au créancier pour recouvrer ce qui lui est dû; et, de même, le Consul de France donnera toute assistance aux Malgaches pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.

XIII. Les biens d'un Français décédé à Madagascar, ou d'un Malgache décédé sur territoire Français, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires ou, à leur défaut, au Consul ou Agent Consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé.

XIV. Les navires Français jouiront de plein droit, dans les ports de Madagascar, de tous les priviléges et immunités accordés à ceux de la nation la plus favorisée.

XV. Aucun article de commerce ne sera prohibé, soit à l'importation, soit à l'exportation, dans les ports de Madagascar.

XVI. Les marchandises importées ou exportées par navires malgaches dans les ports ou des ports de France y jouiront de tous les priviléges et immunités accordés à la nation la plus favorisée.

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