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XVII. Si un navire Français en détresse entre dans un port de Madagascar, l'autorité locale lui donnera toute l'aide et les facilités possibles pour se réparer, se ravitailler et continuer son voyage. Si un navire Français fait naufrage sur les côtes de Madagascar, les naufragés seront accueillis avec bienveillance et secourus. Les autorités locales donneront tous leurs soins au sauvetage; et les objets sauvés seront intégralement remis au propriétaire ou au Consul Français. Les navires malgaches auront droit à la même protection de la part des autorités Françaises.

XVIII. Si quelque navire de commerce Français était attaqué ou pillé dans des parages dépendant du Royaume de Madagascar, l'autorité du lieu le plus voisin, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis.

Les marchandises enlevées, en quelque lieu et en quelque état qu'elles se retrouvent, seront remises au propriétaire ou au Consul, qui se chargera de leur restitution.

Il en sera de même pour les actes de pillage et de vol qui pourront être commis à terre sur les propriétés des Français résidant à Madagascar.

Les autorités locales, après avoir prouvé qu'elles ont fait tous. leurs efforts pour saisir les coupables et recouvrer les objets volés, ne sauraient être rendues pécuniairement responsables.

La même protection sera accordée aux propriétés malgaches pillées ou volées sur les côtes ou dans l'intérieur de l'Empire Français.

XIX. Le présent Traité ayant été rédigé en Français et en malgache, et les deux versions ayant exactement le même sens, le texte Français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte malgache.

XX. Tous les avantages résultant du présent Traité d'amitié et de commerce seront étendus, de plein droit et sans Traité particulier, à toutes les nations qui en réclameront le bénéfice.

XXI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Madagascar dans l'intervalle d'un an, à dater du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et le Traité sera en vigueur dès que cet échange aura eu lieu.

Fait à Tananarive, le 12 Septembre, 1862.
(L.S.) DUPRE.

(L.S.) RADAMA II.

(L.S.) RAINILAIARIVONY. (L.S.) RAHANIRAKA.

(L.S.) RAINIKETAKA.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les droits de douane sur toutes marchandises sont supprimés,

tant à l'entrée qu'à la sortie, par la volonté expresse de Sa Majesté le Roi Radama II; ils ne serout pas rétablis pendant la durée de son règne.

Le présent Article additionnel, parafé par les signataires du Traité, a la même valeur que les Articles insérés dans le corps du Traité lui-même.

Fait à Tananarive, les jour, mois et an que dessus.

(L.S) DUPRE.

(L.S.) R. R.

(L.S.) RAINILAIARIVONY. (L.S.) R. H. K.

(L.S.) RAINIKETAKA.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent decrét. Fait à Paris, le 11 Avril, 1863.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention Additionelle au Traité de Délimitation, du 14 Avril, 1862, conclue le 27 Février, 1863, entre la France et l'Espagne.-Paris, le 29 Avril, 1863.

NAPOLEON, par la grâce du Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères.

Avons décrété et décretons ce qui suit:

ART. I. Une Convention Additionnelle au Traité de Délimitation du 14 Avril, 1862,* ayant été conclue à Bayonne, le 27 Février, 1863, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Madrid, le 21 Avril, 1863, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine des Espagnes, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du Traité de Limites conclu à Bayonne, le 14 Avril, 1862, entre la France et l'Espagne, et faire procéder en conséquence aux opérations concernant l'abornement, et à la rédaction des Annexes prescrites par les Articles VIII, XV, XVIII et XXV dudit Traité, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Charles Victor Lobstein, Ministre Plénipotentiaire, Commandeur de l'Ordre Impé

* Vol. LII. Page 156.

rial de la Legion d'Honneur, Grand-Croix des Ordres de l'Etoile Polaire de Suède et de Saint-Olaf de Norwège, &c.:

Et le Sieur Camille Antoine Callier, Général de Brigade, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand Croix de l'Ordre Royal d'Isabelle la Catholique, Chevalier de deuxième classe, avec plaque, de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, &c.;

Et Sa Majesté la Reine des Espagnes, Don Francisco-Maria Marin, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III et d'Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Jean de Jérusalem, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Sénateur du Royaume, Ministre Plénipotentaire, Majordome de Semaine de Sa Majesté, &c. ;

Et Don Manuel Monteverde y Bethancourt, Maréchal de Camp des Armées Nationales, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III, de Sainte Herménégilde et d'Isabelle la Catholique, deux fois Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Ferdinand, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Membre de l'Académie Royale des Sciences de Madrid, &c.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont dressé et réuni dans le présent Acte les 3 annexes suivantes, qui auront la même force et valeur que si elles étaient insérées au susdit Traité, dont elles sont le complément.

ANNEXE I.-Procès-verbal d'abornement de la frontière internationale.

En exécution de l'Article VIII du Traité de Limites signé à Bayonne, le 14 Avril, 1862, les Plénipotentiaires de France et d'Espagne, assistés, d'une part, des Sieurs Pierre Gustave, Baron Hulot, Chef d'Escadron au Corps d'Etat Major, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, et Pierre Antoine Bruno Boudet, Capitaine au Corps d'Etat Major, Officier de l'Ordre Impérial de la Legion d'Honneur, et, d'autre part, de Don Angel Alvarès d'Araujo, Lieutenant-Colonel d'Etat Major, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Jacques et de l'Ordre Royal de Sainte Herménégilde, Commandeur de l'Ordre Royal de Charles III, et de Don Juan Pacheco y Rodrigo, Capitaine d'Etat Major, ont procédé, en présence des Délégués des Communes Françaises et Espagnoles intéressées, à la détermination définitive et à l'abornement de la frontière internationale entre les Départements Français des Basses et des Hautes Pyrénées, de la Haute Garonne et de l'Ariége, et les provinces Espagnoles de Huesca et de Lérida.

Les signaux de démarcation consistent en bornes et en croix, Les bornes sont en forme de prismes ayant une base quadrangulaire de 50 centimètres de côté et une hauteur de 80 centimètres. Les

croix sont de 20 centimètres, à 4 branches égales, gravées sur le roc, dans un rectangle de 50 centimètres de haut et 35 de large. Les unes et les autres sont marquées de leur numéro d'ordre, lequel est inscrit en tête de l'article désignant la situation du repère qui lui correspond, en commençant par le numéro 273, qui suit immédiatement le dernier employé dans l'abornement dont le procès-verbal est annexé au Traité du 2 Décembre, 1856,* relatif à la limite politique entre le Département des Basses Pyrénées et les provinces de Guipouzcoa et de Navarre.

273. A partir de la Table-des-Trois-Rois, la frontière internationale suit la ligne de partage des eaux de la chaîne principale des Pyrenées et arrive au port d'Anso ou col de Pétregème, où l'on a placé le premier repère du présent abornement, lequel consiste en une croix et le numéro 273 gravés sur un rocher de calcaire blanc, à 20 mètres à l'est du sentier qui conduit de Lescun à Anso.

La frontière continue par la même ligne de partage des eaux jusqu'à un sommet que les Espagnols nomment pic d'Arri et situé à l'intersection des crêtes de Banasse et de Couècq.

274. Au col de la Chourie ou de Lachourito, croix regardant vers l'est, sur une grande roche blanche au milieu du col, à 30 mètres à l'ouest du sentier.

Il est utile de faire observer que les Espagnols de cette frontière désignent les dépressions qui existent sur la ligne de crête des montagnes par le mot Collado (en Français Mamelon), s'écartant ainsi du sens propre de ce mot.

275. Au col de la Raille, croix regardant l'orient sur une roche à l'ouest du col.

276. Croix au port d'Etcho ou col del Pao, sur une roche calcaire à 10 mètres du sentier.

277. Au milieu du col de la Cuarde ou de la Counarda, croix sur la face supérieure d'une grande pierre plate à demi enterrée et fixée avec du mortier sur l'arête de partage des eaux.

278. Croix sur un rocher formant arête, un peu à l'ouest du col d'Arlet que les Espagnols appellent Coa-el-Rey.

La frontière qui suit la ligne de faîte jusqu'au pic d'Arri, où se rencontrent les crêtes de Banasse et de Couècq, s'en détache en ce point et s'incline davantage vers le sud pour aboutir au pic de Gabedaille, appelé Signal d'Espélunguère, dans la triangulation géodésique des Pyrénées.

279. Entre les pics d'Arri et de Gabedaille, au col de Couècq ou d'Arri, appelé aussi de la Contende, croix sur une grosse pierre de grès rouge.

Du pic de Gabedaille, la frontière descend vers le sud par l'arête d'un contre-fort qui aboutit à l'Escalé d'Aiguetorte, couloir de * Vol. XLVII. Page 765.

rochers d'où les eaux du plateau supérieur tombent en cascade dans le ruisseau d'Espélunguère.

280. Croix à l'Escalé d'Aiguetorte sur un grand rocher vertical, à gauche de la cascade.

De ce point, la frontière se dirige vers le sud-est par le point supérieur d'un escarpement comme un mur de rochers presque verticaux, et aboutit à un angle formé par ces rochers et ceux de la chaîne del Hon venant de l'est, lesquels sont également d'une pente très-rapide et dont le bord supérieur sert aussi de limite internationale jusqu'au Mail de l'Espélunguère (No. 284).

281. Croix à la partie supérieure de l'angle des escarpements mentionné ci-dessus et à 480 mètres de l'Escalé.

Cette distance et celles qui suivent jusqu'à Somport sont à peu de chose près exactes, quoiqu'elles n'aient pas été mesurées sur le terrain; elles représentent la distance d'un point à un autre en ligne droite et en projection horizontale.

282. A l'extrémité nord du Mail del Hon, croix sur une roche calcaire à 430 mètres du No. 281.

283. Croix sur un petit mamelon, nommé Clot de Mail ou Col dèt Mail, à 240 mètres de la précédente.

284. Au Mail d'Espélunguère, croix sur une roche blanche affleurant le sol et à 200 mètres de celles du Clot de Mail.

285. A 530 mètres au pied d'une arête du mamelon du Coutchèt dèt Garray ou de la Femme-Morte, croix sur une roche regardant le nord, un peu au-dessus d'un sentier.

286. Croix à 340 mètres sur la face méridionale d'un rocher, au Mail de Maspêtres.

287. A 480 mètres plus en avant, croix sur une pierre plate à fleur de terre au bord du Fourat de las Tirérès, qui est un gouffre ou puits naturel sur la pente septentrionale d'un grand mamelon appelé Mail de las Tirérès.

288. Sur l'arête saillante du Mail de las Tirérès, croix faisant face au nord et à 200 mètres de la dernière.

289. Croix au-dessus d'un sentier, sur un rocher au niveau du sol, à l'endroit où le terrain forme comme un promontoire qui domine un brusque changement de pente, à 160 mètres et au sud-est de la croix précédente.

290. Au sud et à 330 metres, borne sur le mamelon nommé Turon del Tach ou Puntal del Tacho.

291. A 420 mètres, borne à un promontoire situé sur la rive droite du ruisseau d'Escourèts et au-dessus de la Cabane ou Coueyla de Caraou.

292. Au Turonnet d'Escourèts, mamelon rocheux très-remarquable, borne à 240 mètres de la précédente.

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