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navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que sous ce rapport les bâtiments Italiens et les bâtiments Russes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité,

XV. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de fanaux, de quarantaine, de courtage, de balisage, de quayage, ou autres charges qui pèsent, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire et sont perçus au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé à l'arrivée, séjour et sortie dans les ports de l'un des deux pays aux bâtiments de l'autre qui ne serait pas également et dans les mêmes conditions imposé sur navires nationaux en général, l'intention des deux Hautes Parties Contractantes étant qu'il n'existe dans leurs Etats sous le rapport des droits mentionnés ci-dessus, aucun privilége, et aucune prérogative quelconque favorisant exclusivement le pavillon national au préjudice du pavillon de l'autre Partie Contractante.

Cette égalité de traitement aura réciproquement son effet à l'égard des navires respectifs, de quelque port ou place qu'ils arrivent et qu'elle que soit leur destination à leur départ.

XVII. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1. Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats. dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3. Les navires qui entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des Douanes aura donné

l'autorisation.

XVIII. Tout vaisseau de guerre ou navire marchand de l'une des Hautes Parties Contractantes qui sera forcé par des tempêtes ou par quelque accident de se réfugier dans un port de l'autre, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux qui seraient payés en pareil cas par un bâtiment

national.

Si cependant le patron d'un navire marchand se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour sub[1862-63. LIII.]

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venir à ses dépenses il sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit où il aura abordé.

S'il arrivait qu'un vaisseau de guerre ou navire marchand de l'une des Hautes Parties Contractantes échouât ou fît naufrage sur les côtes de l'autre, ce vaisseau ou navire ainsi que ses débris, ses provisions et gréements et tous les biens et marchandises qui en auront été sauvés, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer, ou le produit de la vente, s'ils étaient vendus, de même que tous les papiers trouvés à bord d'un tel vaisseau ou navire échoué ou naufragé seront remis aux propriétaires ou à leurs agents sur leur

réclamation.

A défaut de propriétaire ou d'agent sur les lieux, cette remise se fera entre les mains du Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire Russe ou Italien dans le district duquel le naufrage ou échouement aura eu lieu, et ce sur sa réclamation présentée dans le délai que fixent les lois du pays.

Lesdits Consuls, propriétaires ou agents ne payeront que les frais occasionnés par la conservation de la propriété, ainsi que les mêmes droits de sauvetage et autres que payerait en pareil cas de naufrage un bâtiment national.

Les biens et marchandises sauvés du naufrage seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation, et dans ce cas ils payeront les mêmes droits que s'ils étaient importés par navires nationaux.

XIX. Tous les navires qui, en conformité des lois du Royaume d'Italie, doivent être considérés comme navires Italiens, et tous les navires qui, en conformité des lois de l'Empire de Russie, doivent être considérés comme navires Russes seront pour l'application du présent Traité considérés respectivement comme navires Italiens ou Russes.

Les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon Russe, sans distinction aucune entre la marine marchande Russe proprement dite, et celle qui appartient plus particulièrement au Grande Duché de Finlande lequel forme une partie intégrante de l'Empire de Russie.

XX. Il sera libre à chacune des Hautes Parties Contractantes d'établir des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires dans les villes et ports des Etats et possessions de

l'autre.

Toutefois chacune des Hautes Parties Contractantes conservera le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre des Consuls, bien entendu que sous ce rapport les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations, même les plus favorisées.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à régler par une Convention Spéciale tout ce qui concerne les attributions, droits, priviléges, et immunités de leurs Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires respectifs. Mais, il est entendu que ceux qui sont déjà ou seront nommés dans l'intervalle, exerceront toutes les fonctions et jouiront de tous les priviléges, exemptions, et immunités qui appartiennent ou pourront appartenir aux Consuls de la nation la plus favorisée.

XXI. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de déterminer par la suite, dans une Convention Spéciale, les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leurs Etats respectifs.

XXII. En tout ce qui concerne le commerce et la navigation, les deux Hautes Parties Contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur, ou immunité à un autre Etat qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite et moyennant la même compensation ou un équivalent fixé d'un commun accord si la concession à été conditionnelle.

XXIII. Le présent Traité de Commerce et de Navigation restera en vigueur pendant 10 ans à dater de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de 12 mois après que l'une des deux Hautes Parties Contractantes aura notifié officiellement à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet; chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant le droit de faire cette notification à l'autre à l'expiration des 9 premières années ou à toute époque postérieure.

XXIV. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Saint Pétersbourg dans le délai de 6 semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint Pétersbourg, le 18 Septembre, de l'an de grâce, 1863.

(L.S.) J. N PEPOLI.
(L.S.) GORTCHAKOW.
(L.S.) REUTERN.

ARTICLES SEPARES.

I. Les relations commerciales de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norvège étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que les dites stipulations soient liées aux règlements existant pour le commerce étranger en général, les deux Hautes Parties Contractantes, voulant

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écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que ces stipulations spéciales accordées au commerce de la Suède et de la Norvège en considération d'avantages équivalents accordés dans ce pays au commerce du Grand Duché de Finlande, ne pourront dans aucun cas être invoquées en faveur des relations de commerce et de navition établies entre les deux Hautes Parties Contractantes par le présent Traité.

II. Il est également entendu que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base du Traité de ce jour, les franchises, immunités, et priviléges mentionnés ci-après, savoir:

De la part de la Russie :

1. Les lois du Grand Duché de Finlande qui n'accordent aux étrangers le droit d'exercer le commerce que dans les villes maritimes (stapelstad) de ce pays et seulement en gros.

2. La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant à des sujets Russes, lesquels, pendant les 3 premières années, sont exempts des droits de navigation.

3. La faculté accordée aux bâtiments de la côte du Gouvernement d'Archangel d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés dans les ports dudit Gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc.

4. Le privilége de la Compagnie Russe-Americaine.

5. Les immunités accordées en Russie à différentes Compagnies Anglaises et Néerlandaises dites yacht clubs.

Et de la part de l'Italie:

Le monopole existant déjà sur les objets dont le commerce est exclusivement réservé au Gouvernement.

III. Les présents Articles Séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le Traité de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint Pétersbourg, le 18 Septembre, de l'an de grâce, 1863.

(L.S.) J. N. PEPOLI.
(L.S.) GORTCHAKOW.
(L.S.) REUTERN.

TREATY of Amity, Commerce, and Navigation, between the States of the German Customs and Commercial Union and the Grand Duchies of Mecklenburg-Schwerin and Mecklenburg-Strelitz, on the one part; and Siam, on the other part. -Signed at Bangkok, February 7, 1862.*

His Majesty the King of Prussia, in his own name, and as representing the Sovereign States and territories united to the Prussian system of Customs and imports, that is to say: Luxemburg, Anhalt-Dessau-Coethen, Anhalt-Bernberg, Waldeck and Pyrmont, Lippe, and Meisenheim: as well as on behalf of the other States belonging to the German Zollverein, namely: Bavaria, Saxony, Hanover, Wurtemberg, Baden, Electoral Hesse, GrandDucal Hesse (the bailiwick of Homburg included), the States forming the Thuringian Customs and Commercial Union, to wit, SaxeWeimar-Eisenach, Saxe-Meiningen, Saxe-Altenburg, Saxe-CoburgGotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, the elder branch of Reuss, and the younger branch of Reuss, Brunswick, Oldenburg, Nassau, and the Free Town of Frankfort; as likewise in the name of the Grand Duchies of MecklenburgSchwerin and Mecklenburg-Strelitz, on the one part; and their Majesties Phra Bard Somdetch Phra Paramendr Maha Mongkut, Phra Chom Klau, Chau Yu Hua, the First King of Siam, and Phra Bard Somdetch Phra Pawarendr Ramesr, Mahiswaresr Phra Pin Klau Chau Yu Hua, the Second King of Siam, on the other part; being sincerely desirous to establish friendly relations between the aforenamed States and Siam, have resolved to secure the same by a Treaty of Peace and Commerce mutually advantageous, and profitable to the subjects of the High Contracting Powers, and for this purpose have named as their Plenipotentiaries :

His Majesty the King of Prussia, the Chamberlain Frederick Albert Count of Eulenburg, his Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Knight of the Order of the Red Eagle and of the Order of St. John; and

Their Majesties the First and Second King of Siam, His Royal Highness Prince Kromma Luang Wongsa Teerat Senneet; his Lordship Chowpraya Suriwongs Samuha Prakralahome, Commanderin-chief of the Forces, and Governor-General of the South-western Provinces; his Lordship Chowpraya Rawiwong Maha Kosatibodee Minister of Foreign Affairs, and Governor-General of the Eastern Coast of the Gulf of Siam; his Lordship Chow Pya Yomarat, Governor of the City of Bangkok and its vicinities; his Excellency Praya Montree Prakralahome Fighnear, Governor-General of the Northern Provinces;

*Signed also in the German and Siamese languages.

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