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shall be referred to four commissioners, who shall form a board and be appointed in the following manner, namely: two commissioners shall be appointed by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof, and two commissioners by the President of the Mexican Republic. The said commissioners, so appointed, shall be sworn impartially to examine and decide upon the said claims according to such evidence as shall be laid before them on the part of the United States and the Mexican Republic respectively.

ART. II. The said board shall have two secretaries, versed in the English and Spanish languages; one to be appointed by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof, and the other by the President of the Mexican Republic. And the said secretaries shall be sworn faithfully to discharge their duty in that capacity.

ART. III. The said board shall meet in the city of Washington within three months after the exchange of the ratifications of this convention, and within eighteen months from the time of its meeting shall terminate its duties. The Secretary of State of the United States shall, immediately after the exchange of the ratifications of this convention, give notice of the time of the meeting of the said board, to be published in two newspapers in Washington, and in such other papers as he may think proper.

ART. IV. All documents which now are in, or hereafter, during the continuance of the commission constituted by this convention, may come into the possession of the Department of State of the United States, in relation to the aforesaid claims, shall be delivered to the board. The Mexican Government shall furnish all such documents and explanations as may be in their possession, for the adjustment of the said claims according to the principles of justice, the law of nations, and the stipulations of the treaty of amity and commerce between the United States and Mexico of the 5th of April 1831; the said documents to be specified when demanded at the instance of the said commissioners.

ART. V. The said commissioners shall, by a report under their hands and seals, decide upon the justice of the said claims and the amount of compensation, if any, due from the Mexican Government in each case.

ART. VI. It is agreed that, if it should not be convenient for the Mexican Government to pay at once the amount so found due, it shall be at liberty, immediately after the decisions in the several cases shall have taken place, to issue treasury notes, receivable at the maritime customhouses of the Republic in payment of any duties

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which may be due or imposed at said customhouses upon goods entered for importation or exportation; said treasury to bear interest at the rate of eight per centum per annum from the date of the award on the claim in payment of which said treasury notes shall have been issued until that of their receipt at the Mexican customhouses. But as the presentation and receipt of said treasury notes at said custom-houses in large amounts might be inconvenient to the Mexican Government, it is further agreed that, in such case, the obligation of said Government to receive them in payement of duties, as above said, may be limited to one half the amount of said duties.

ART. VII. It is further agreed that in the event of the commissioners differing in relation to the aforesaid claims, they shall, jointly or severally, draw up a report stating, in detail, the points on which they differ, and the grounds upon which their respective opinions have been formed. And it is agreed that the said report or reports, with authenticated copies of all documents upon which they may be founded, shall be referred to the decision of His Majesty the King of Prussia. But as the documents relating to the aforesaid claims are so voluminous that it can not be expected, His Prussian Majesty would be willing or able personally to investigate them, it is agreed that he shall appoint a person to act as an arbiter in his behalf; that the person so appointed shall proceed to Washington, that his travelling expenses to that city and from thence on his return to his place of residence in Prussia, shall be defrayed, one half by the United States and one half by the Mexican Republic; and that he shall receive as a compensation for his services a sum equal to one half of the compensation that may be allowed by the United States to one of the commissioners to be appointed by them, added to one half the compensation that may be allowed by the Mexican Government to one of the commissioners to be appointed by it. And the compensation of such arbiter shall be paid, one half by the United States and one half by the Mexican Government.

ART. VIII. Immediately after the signature of this convention the plenipotentiaries of the contracting parties (both being thereunto competently authorized) shall, by a joint note, addressed to the Minister of foreign affairs of His Majesty the King of Prussia, to be delivered by the Minister of the United States at Berlin, invite the said monarch to appoint an umpire to act in his behalf in the manner above-mentioned, in case this convention shall be ratified respectively by the Governments of the United States and Mexico.

ART. IX. It is agreed that, in the event of His Prussian Majesty's declining to appoint an

umpire to act in his behalf, as aforesaid, the contracting parties, on being informed thereof, shall, without delay, invite Her Britannic Majesty, and in case of her declining his Majesty the King of the Netherlands, to appoint an umpire to act: in their behalf, respectively, as above provided.

ART. X. And the contracting parties further engage to consider the decision of such umpire to be final and conclusive on all the matters so referred.

ART. XI. For any sums of money which the umpire shall find due to citizens of the United States by the Mexican Government, treasury notes shall be issued in the manner afore-mentioned.

ART. XII. And the United States agree for ever to exonerate the Mexican Government from any further accountability for claims which shall either be rejected by the board or the arbiter aforesaid, or which, being allowed by either, shall be provided for by the said Government in the manner before-mentioned.

ART. XIII. And it is agreed that each Government shall provide compensation for the commissioners and secretary to be appointed by it, and that the contingent expenses of the board shall be defrayed, one moiety by the United States and one moiety by the Mexican Republic 1.

La décision des commissaires n'a pas été publiée. Elle n'aurait pas été rendue sans difficultés notamment des questions de procédure épineuses auraient surgi dès les premières délibérations. Quoi qu'il en soit, les commissaires adjugèrent certaines indemnités; car le 13 janvier 1843 une convention intervint entre les deux républiques pour régler le payement des sommes allouées. Cette convention contient, en outre, un article par lequel les deux gouvernements s'engagent à conclure un nouveau traité d'arbitrage.

Convention ultérieure entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Mexique sur l'exécution de la convention du 1 avril 1839, signée à Mexico le 13 janvier 1843.

ART. VI. A new convention shall be entered into for the settlement of all claims of the Government and citizens of the United States against the Republic of Mexico, which were not finally decided by the late commission which met in the city of Washington, and of all claims of the government and citizens of Mexico against the United States3.

1 F. DE MARTENS. Nouveau Recueil. Tome XVI, p. 624. 2 Revue de droit international et de législation comparée, 1874. p. 123. en note.

3 CH. DE MARTENS. Recueil manuel. Tome V, p. 273 (274).

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1

Il ne fut donné aucune suite, ni à la décision des commissaires, ni au traité de 1843. Ce ne fut qu'après la guerre de 1846 que le traité de paix, intervenu entre les deux pays, régla définitivement le différend ici examiné.

Traité de paix, d'amitié et de limites entre les EtatsUnis d'Amérique et le Mexique, signé à la Guadaloupe Hidalgo le 2 février 1848.

ART. XIII. The United States engage, moreover, to assume and pay to the claimants all the amounts now due them, and those hereafter to become due, by reason of the claims already liquidated and decided against the Mexican Republic, under the conventions between the two republics severally concluded on the eleventh day of April, eighteen hundred and thirty-nine, and on the thirtieth day of January, eighteen hundred and fortythree; so that the Mexican Republic shall be absolutely exempt, for the future, from all expense whatever on account of the said claims.

ART. XIV. The United States do furthermore discharge the Mexican Republic from all claims of citizens of the United States, not heretofore decided against the Mexican Government, which may have arisen previously to the date of the signature of this treaty which discharge shall be final and perpetual, whether the said claims. be rejected or be allowed by the board of commissioners provided for in the following article, and whatever shall be the total amount of those allowed.

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ART. XV. The United States, exonerating Mexico from all demands on account on the claims of their citizens mentioned in the preceding article, and considering them entirely and forever cancelled, whatever their amount may be, undertake to make satisfaction for the same, to an amount not exceeding three and one quarter millions of dollars. To ascertain the validity and amount of those claims, a board of commissioners shall be established by the Government of the United States, whose awards shall be final and conclusive: provided, that in deciding upon the validity of each claim, the board shall be guided and governed by the principles and rules. of decision prescribed by the first and fifth articles of the unratified convention, concluded at the city of Mexico on the twentieth day of November, one thousand eight hundred and forty-three; and in no case shall an award be made in favor of any claim not embraced by these principles and rules.

If, in the opinion of the said board of commissioners, or of the claimants, any books, records, or documents in the possession or power

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of the Government of the Mexican Republic, shall be deemed necessary to the just decision of any claim, the commissioners, or the claimants through them, shall, within such period as Congress may designate, make an application in writing for the same, addressed to the Mexican Minister for Foreign Affairs, to be transmitted by the Secretary of State of the United States; and the Mexican Government engages, at the earliest possible moment after the receipt of such demand, to cause any of the books, records, or documents, so specified, which shall be in their possession or power (or authenticated copies or extracts of the same), to be transmitted to the said Secretary of State. who shall immediately deliver them over to the said board of commissioners Provided, that no such application shall be made by, or at the instance of, any claimant, until the facts which it is expected to prove by such books, records, or documents, shall have been stated under oath or affirmation'.

VII. France, Grande-Bretagne

14 novembre 1842

Les termes de la déclaration qui suit sont suffisamment explicites pour nous dispenser de tout commentaire. Ce qui semblera quelque peu insolite, c'est la manière sommaire dont l'arbitrage a été institué.

Déclaration échangée, le 14 novembre 1842, entre la France et l'Angleterre, pour l'acceptation mutuelle de l'arbitrage du Roi de Prusse sur les réclamations relatives aux blocus de Portendick.

Les mesures adoptées par le Gouvernement français, en 1834 et 1835, sur la côte de Portendick, pendant la guerre qu'il avait à soutenir contre les Maures Trarzas, ont amené de la part des négociants anglais qui faisaient sur cette côte le commerce de la gomme, de nombreuses et pressantes réclamations.

Ces réclamations ont donné lieu, de 1836 à 1840, entre le Gouvernement français et le Gouvernement britannique, à des correspondances et à des discussions prolongées, sans que les deux Gouvernements soient parvenus à s'entendre. En 1840, des commissaires ont été nommés, de part et d'autre, pour examiner lesdites réclamations et chercher les moyens de mettre fin au différend dont elles étaient la cause. Or, ces commissaires n'ayant pu arriver à aucun arrangement, le Gouvernement britannique a proposé de soumettre cette affaire à l'arbitrage de S. M. le Roi de Prusse; et le Gouvernement français, voulant

1 CH. DE MARTENS. Ibid. Tome VI, p. 199 (206).

donner une preuve des sentiments d'équité qui l'animent et portant aux lumières et à la haute impartialité de S. M. le Roi de Prusse une pleine confiance, a adhéré à cette proposition, en déclarant, toutefois, que la décision arbitrale à intervenir, quelles qu'en doivent être la nature et la forme, ne saurait à ses yeux, même par voie d'induction, porter aucune atteinte aux principes qu'il a invariablement professés en matière de blocus et de droit maritime, non plus qu'aux droits inhérents à la souveraineté qu'il a toujours soutenus lui appartenir, d'après les termes des traités, sur la côte de Portendick.

De même, le Gouvernement britannique déclare que cette décision de l'arbitre, quelle qu'elle soit, ne sera pas à ses yeux considérée, même par voie d'induction, comme portant atteinte à aucun des droits qu'il a réclamés ni à aucun des principes qu'il a maintenus.

Les deux Gouvernements sont alors convenus de soumettre à l'examen de S. M. le Roi de Prusse la totalité des réclamations présentées dans cette affaire par des sujets britanniques, et de prier S. M. de vouloir bien se prononcer, comme arbitre, sur la question de savoir si, par suite des mesures et des circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'établissement et la notification du blocus de la côte de Portendick, en 1834 et 1835, un préjudice réel a été induement apporté à tels ou tels sujets de Sa Majesté Britannique, exerçant sur ladite côte un trafic régulier et légitime, et si la France est équitablement tenue de payer, à telle ou telle classe desdits réclamants, des indemnités à raison de ce préjudice.

Si, comme les deux Gouvernements l'espèrent, S. M. le Roi de Prusse veut bien accepter l'arbitrage qu'ils désirent remettre entre ses mains, communication lui sera donnée de toutes les dépêches, notes et autres pièces, qui ont été échangées dans cette affaire entre les deux Gouvernements; et S. M. recevra également tous les renseignements qu'elle demandera et tous ceux que l'un ou l'autre Gouvernement croira avoir besoin de placer sous ses yeux.

Les deux Gouvernements s'engagent en outre réciproquement à accepter la décision arbitrale de S. M. le Roi de Prusse et ses conséquences; et si, d'après cette décision, il est déclaré qu'une indemnité est due à telle ou telle classe de réclamants anglais, des commissaires liquidateurs, l'un Français, l'autre Anglais, lesquels seront départagés au besoin par un commissaire surarbitre Prussien, seront chargés d'appliquer ladite décision aux réclamations individuelles qui ont été présentées par des sujets britanniques, et règleront la somme qui devra être allouée pour chaque réclamation comprise dans les classes de récla

mations auxquelles l'arbitre aura déclaré qu'une indemnité devait être allouée.

En foi de quoi, nous, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires étrangères de S. M. le Roi des Français, et nous, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande près S. M. le Roi des Français, duement autorisés par nos souverains respectifs, avons signé la présente déclaration et y avons apposé nos cachets 1.

L'arbitrage suivit son cours normal: voici la sentence intervenue.

Sentence arbitrale, rendue le 30 novembre 1843, entre la France et la Grande-Bretagne, par S. M. le Roi de Prusse, au sujet des réclamations de Portendick.

Nous, Frédéric Guillaume IV, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse,

Ayant accepté l'arbitrage que S. M. le Roi des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, en vertu d'une déclaration signée par leurs plénipotentiaires respectifs à Paris le 14 novembre 1842, ont remis entre nos mains afin de terminer par ce moyen le différend qui s'est élevé entre eux au sujet de certaines réclamations formées par des négociants anglais contre le Gouvernement français, en conséquence des mesures adoptées par les autorités françaises en 1834 et 1835 sur la côte de Portendick.

Et ayant, aux termes de ladite déclaration, à nous prononcer comme arbitre sur la question de savoir si, par suite des mesures et des circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'établissement et la notification du blocus de la côte de Portendick en 1834 et 1835, un préjudice réel a été indûment apporté à tels ou tels sujets de Sa Majesté Britannique exerçant sur ladite côte un trafic régulier et légitime, et si la France est équitablement tenue de payer à telle ou telle classe desdits réclamants des indemnités à raison de ce préjudice.

Ayant, à cet effet, soigneusement examiné et mûrement pesé le contenu des dépêches, notes et autres pièces que les Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de leurs dites Majestés près notre Cour ont respectivement transmis, sous la date du 19 avril dernier, à notre Ministre des Affaires étrangères,

Déclarons que :

Quant aux réclamations auxquelles ont donné lieu les procédés du brick de guerre français le Dunois à l'égard des bâtiments marchands anglais le Governor Temple et l'Industry,

1 S. De Clercq. Recueil des traités de la France. Tome IV,

Nous sommes d'avis:

Que le gouvernement français devra indemniser les sujets de Sa Majesté Britannique des pertes qu'ils ont essuyées par suite desdits procédés, à l'exception toutefois de celles auxquelles se rapporte la réclamation qui a été élevée relativement à l'adjoint du subrécargue du navire anglais le Matchless.

Quant aux pertes occasionnées par la mesure dont le bâtiment anglais l'Elisa a été l'objet de la part des bâtiments de guerre français, qui l'ont renvoyé à Portendick sans lui permettre d'y prendre auparavant le chargement de gomme qui lui était dû en échange des marchandises déjà délivrées aux Maures, vendeurs de la gomme,

Nous sommes d'avis:

Que la France est équitablement tenue de payer une indemnité à raison de ces pertes.

Quant aux réclamations relatives à la mise en état de blocus par le Gouvernement français de la côte de Portendick,

Nous sommes d'avis:

Que la France devra indemniser les réclamants des dommages et préjudices auxquels ils n'auraient pas été exposés si ledit Gouvernement, en envoyant au gouverneur du Sénégal l'ordre d'établir le blocus, avait simultanément notifié cette mesure au Gouvernement anglais; que la France, au contraire, malgré l'omission de cette notification officielle du blocus, ne doit aucune indemnité pour les pertes essuyées à la suite d'opérations commerciales auxquelles les réclamants se sont livrés après que, par autres voies, ils ont positivement eu connaissance de la formation du blocus de Portendick ou qu'ils auraient pu, du moins, en être informés par suite de la nouvelle authentique parvenue à cet égard au Gouvernement britannique de la part de quelque autorité anglaise en Afrique.

Pour ce qui regarde l'application de la décision arbitrale que nous venons de rendre, aux réclamations individuelles, ainsi que la fixation du montant de chacune de celles auxquelles une indemnité doit être allouée, elles devront se faire, conformément à la déclaration du 14 novembre 1842, par des commissaires liquidateurs, l'un Français, l'autre Anglais, départagés par un commissaire surarbitre que nous aurons à nommer 1.

Il nous semble intéressant de reproduire le tableau des indemnités allouées par les commissaires liquidateurs et payées ultérieurement par la France.

1 S. DE CLERCQ. Ibid. Tome V, p. 131.

p. 658.

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VIII. Espagne, France

15 février 1851

Il avait été convenu, aux termes d'un traité signé le 5 janvier 1824, que les gouvernements d'Espagne et de France considéreraient comme équivalentes les prises faites avant le 1er octobre 1823, que l'on évaluerait d'autre part les navires capturés avant cette date, mais relâchés ultérieurement, qu'enfin les prises faites postérieurement à la date susdite seraient considérées comme nulles et les navires restitués à leurs propriétaires.

C'est au sujet de l'exécution et de l'interprétation de ce traité que des difficultés surgirent et qu'un arbitrage fut institué.

Déclaration préliminaire échangée à Madrid le 15 février 1851, entre la France et l'Espagne, pour le jugement arbitral des captures faites en 1823 et 1824.

Considérant que la voie de la simple discussion diplomatique a été impuissante pour résoudre les divergences qui se sont élevées entre les gouvernements de France et d'Espagne au sujet des affaires des navires la Veloz Mariana, la Vigie,

1 DE CLERCQ. Recueil des traités de France. Tome III, P. 304.

la Victoria et d'autres affaires qui s'y rattachent, et considérant combien il est urgent de mettre un terme convenable à des controverses dans lesquelles se trouvent immédiatement intéressés les sujets des deux pays;

Les soussignés, ambassadeur de la République française et premier secrétaire de Sa Majesté catholique, compétement autorisés à cet effet, reconnaissent au nom de leurs gouvernements respectifs que le meilleur moyen d'arriver à la conclusion amiable que ceux-ci ont en vue pour lesdites questions, est de les soumettre à l'arbitrage d'une puissance amie et alliée.

Dans ce but, ils ont choisi, d'un commun accord, le cabinet néerlandais, et ils proposent l'un et l'autre, dans le plus bref délai possible, de faire les diligences nécessaires pour obtenir de lui l'acceptation dudit arbitrage, et dans le cas où cette demande serait accueillie, de présenter à ce cabinet les propositions arbitrales suivantes, qui devront être résolues par lui comme questions de principe:

1° Si la prise et la vente de la Veloz Mariana ont été ou non légitimes, et si ce navire est ou non compris dans l'art. 1er de la convention du 5 janvier 1824.

2o Si le navire la Victoria doit ou non être compris parmi les prises qui font l'objet de l'art. 1er de la convention de 1824; et il est bien entendu que la sentence arbitrale sera seulement

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