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applicable à la cargaison de ce navire et non au navire lui-même, qui a été restitué.

3° Si l'Espagne doit ou non considérer comme des affaires analogues, au point de vue de la convention de 1824, les affaires de la Veloz Mariana et de la Vigie, et si elle est ou non fondée dans son refus de payer l'indemnité qu'elle reconnaît devoir aux propriétaires de ce dernier navire, jusqu'à ce que la France ait consenti à acquitter, par compensation ou de toute autre manière, l'indemnité relative à la Veloz Mariana.

Les deux gouvernements s'engagent d'avance à nommer une commission mixte composée de quatre membres, deux Français et deux Espagnols, dont la mission sera d'appliquer les décisions de la puissance arbitrale aux faits jugés et aux réclamations, compensations ou restitutions qui pourront réciproquement être faites.

La commission se réunira à Paris et un de ses membres en qualité de secrétaire, ayant voix délibérative, rédigera les procès-verbaux des séances.

Dans le cas où les votes de la commission se partageraient, les deux gouvernements conviennent de s'adresser à la nation arbitre pour obtenir d'elle la solution définitive des points non résolus par suite de l'absence d'une majorité dans la commission 1.

Le roi de Hollande accepta de siéger comme arbitre et rendit la sentence suivante, dont la teneur est tout spécialement claire et précise.

Décision arbitrale, rendue le 13 avril 1852, par Sa Majesté le roi des Pays-Bas, entre la France et l'Espagne, au sujet de la prise des navires la Veloz Mariana, la Victoria et la Vigie.

Nous, Guillaume III, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, etc., etc.,

Ayant accepté les fonctions d'arbitre qui, par la note de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France, et par celle du ministre résident d'Espagne, à notre ministre des affaires étrangères, respectivement en date du 28 mars et du 27 février 1851, nous ont été conférées en vertu d'une déclaration signée entre ces puissances à Madrid, le 15 février 1851, dans le différend qui s'est élevé entre elles au sujet des navires la Veloz Mariana, la Victoria et la Vigie, saisis de part ou d'autre le 22 février 1823, le 15 juillet de la même année et le 12 janvier 1824;

Animé du désir sincère de répondre, par une décision scrupuleuse et impartiale, à la confiance que les hautes parties intéressées nous ont témoignée et de leur donner un nouveau gage du haut prix que nous y attachons;

1 DE CLERCQ. Ibid. Tome VI, p. 81.

Ayant, à cet effet, dûment examiné et mûrement pesé, de concert avec notre conseil des ministres, la convention conclue entre la France et l'Espagne, le 5 janvier 1824, ainsi que les mémoires avec leurs annexes que l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France et le ministre résident d'Espagne ont communiqués à notre ministre des affaires étrangères, respectivement sous les dates du 25 juillet et du 21 juin 1851;

Voulant satisfaire aux obligations que nous avons contractées par l'acceptation des fonctions d'arbitre dans le susdit différend, en portant à la connaissance des hautes parties intéressées le résultat de notre examen et de notre opinion sur chacune des trois questions posées dans l'acte signé entre elles, le 15 février 1851, savoir:

1o Si la prise et la vente de la Veloz Mariana ont été, ou non, légitimes, et si ce navire est, non, compris dans l'article 1er de la convention du 5 janvier 1824;

Ou

2o Si le navire la Victoria doit, ou non, être compris parmi les prises qui font l'objet de l'article 1er de la convention de 1824.

Le navire ayant été restitué, la question ne s'applique qu'à la cargaison;

3o Et si l'Espagne doit, ou non, considérer comme des affaires analogues, au point de vue de la convention de 1824, les affaires de la Veloz Mariana et de la Vigie, et si elle est, ou non, fondée dans son refus de payer l'indemnité qu'elle reconnaît devoir aux propriétaires de ce dernier navire, jusqu'à ce que la France ait consenti à acquitter, par compensation ou de toute autre manière, l'indemnité relative à la Veloz Mariana.

Quant à la première question, il est de fait que le bâtiment espagnol la Veloz Mariana, parti le 24 décembre 1822, du port de Vera Cruz en destination de Cadix, fut poursuivi par le vaisseau de ligne français le Jean Bart, se rendant en croisière dans les mers des Antilles pour y protéger le commerce français;

Que le commandant du Jean Bart donna pour raison de cette prise qu'il y aurait eu provocation et intention hostile de la part du capitaine espagnol qui, dans les ténèbres, avait fait tirer un coup de canon sur le navire qui lui donnait la chasse sans avoir montré son pavillon;

Que la Veloz Mariana fut d'abord conduite à la Martinique, et ensuite à Brest;

Qu'amené dans ce dernier port à l'époque où la guerre était commencée, le navire fut mis en séquestre, et vendu ensuite par ordre des autorités françaises, malgré les protestations des propriétaires et les réclamations du gouvernement espagnol.

Et considérant :

Qu'il est avéré par l'histoire et non contesté

par les hautes parties intéressées, que le commencement de la guerre de 1823, ou de l'intervention armée en Espagne, ne saurait être porté à une date antérieure au 8 avril de cette année, époque à laquelle la Bidassoa fut franchie par l'armée française et que, dès lors, la Veloz Mariana, saisie le 22 février précédent, n'a pas été capturée pendant cette guerre;

Que l'expression: bâtiments capturés pendant le cours de l'année précédente (las presas hechas en el ano de 1823)» dont les hautes parties se sont servies dans le préambule de la convention du 5 janvier 1824, eu égard à l'intention manifeste des parties contractantes, et confortnément au droit des gens, ne peut être interprétée que dans le sens qu'elle concerne les captures faites pendant la guerre de 1823, dont ladite convention était appelée en partie à régler les conséquences;

Que la saisie d'un bâtiment, avant l'époque où la guerre a éclaté, ne saurait être considérée comme prise maritime de guerre;

Que les motifs qui portèrent le commandant du Jean Bart à s'emparer de la Veloz Mariana, fondés ou non, ne sauraient, en aucun cas, donner à cette arrestation le caractère d'une prise de guerre, ni avoir d'autres suites légales que d'engager la responsabilité personnelle du capitaine de la Veloz Mariana et de donner lieu à une enquête judiciaire;

Que la mise en séquestre de la Veloz Mariana dans le port de Brest, à une époque où la guerre était commencée, ne saurait non plus équivaloir, d'après le droit des gens, à une prise maritime.

Nous sommes d'avis que la prise et la vente de la Veloz Mariana ne sauraient être considérées comme prise et vente légitimes, et que ce navire n'est pas compris dans l'article 1er de la convention du 5 janvier 1824.

Quant à la seconde question, il est de fait :
Que le 15 juillet 1823, la frégate espagnole

la Victoria, venant de Manille, a été arrêtée en vue de Cadix par l'escadre française, conduite dans le port de San Lucar de Barrameda en Andalousie, alors occupé par les troupes françaises, et mise en séquestre;

Que pendant ce séquestre, une partie de la cargaison du navire a été employée au service de l'armée et de la flotte françaises;

Qu'après la signature de la convention du 5 janvier 1824, le gouvernement espagnol a réclamé en faveur des propriétaires la restitution de la Victoria restée en séquestre ;

Que le gouvernement français, sans reconnaître le droit qu'alléguait le gouvernement espagnol à l'appui de sa demande, a néanmoins consenti à restituer ce bâtiment, dont le gouvernement es

pagnol déclarait vouloir se servir pour faire porter des dépêches aux Iles Philippines;

Qu'après la restitution de la Victoria et de la partie intacte de sa cargaison, le gouvernement espagnol, à l'appui de sa demande, s'appuyant sur le texte précis de l'article 1er de la convention du 5 janvier 1824, a réclamé un dédommagement pour la partie de la cargaison enlevée durant le séquestre ;

Que le gouvernement français a refusé de satisfaire à cette réclamation, soutenant que la prise de la Victoria tombait sous l'application de l'article 1er de ladite convention, que, dès lors, aucun dédommagement n'était dû et que nul droit ne pouvait être inféré de la restitution volontaire du bâtiment et de la partie intacte de la cargaison;

Et considérant :

Que par l'article 1er de la convention du 5 janvier 1824, il a été stipulé que les prises réciproquement faites et conduites dans les ports de la puissance qui a fait ces prises, demeurent acquises à chacun des deux gouvernements;

Que la validité de la prise de la Victoria n'ayant pas été contestée, il suffit d'examiner si cette prise a été conduite dans un port de la puissance qui l'a faite;

Que pour déterminer le sens de cette stipulation d'après la commune intention des hautes parties contractantes, il est indispensable de prendre en considération les circonstances exceptionnelles auxquelles se rapporte la convention du 5 janvier 1824;

Que par cette convention, conclue entre l'ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne et le ministre d'Etat de Sa Majesté catholique, les hautes parties contractantes avaient en vue de régler, par rapport aux prises maritimes, les conséquences d'une guerre qui avait existé entre la France et le gouvernement de Sa Majesté catholique, d'une part, et les Espagnols indépendants,

d'autre part;

Qu'il résulte de ce fait, constaté par l'histoire, que la question, si le port de San Lucar de Barrameda était un port de la puissance par laquelle la Victoria était prise, ne peut être envisagée exclusivement sous le point de vue de la nationalité, mais doit être décidée d'après la situation respective des parties, alors belligérantes, dont l'une (les Espagnols indépendants) fut représentée dans la convention du 5 janvier 1824 par le gouvernement de Sa Majesté catholique, comme son successeur de fait, et l'autre par le gouvernement français, qui venait de combattre, conjointement avec Sa Majesté catholique, lesdits indépendants;

Qu'il est avéré et de notoriété publique que le port de San Lucar de Barrameda, au moment

où la Victoria y fut conduite, était non seulement soumis à l'autorité du gouvernement de Sa Majesté catholique, alliée à la France, mais aussi sous le pouvoir immédiat de l'armée française, d'où il résulte que la prise de la Victoria tombe, d'après la commune intention des hautes parties contractantes, sous l'application de l'article 1er de la convention du 5 janvier 1824:

Que cette interprétation, conforme aux principes du droit des gens, qui, sous le rapport des prises de guerre, déclare commune la cause des puissances alliées, n'est point invalidée par la restitution de la Victoria et de la partie intacte de la cargaison, un acquiescement tacite à une prétention contestée ne pouvant être inféré de ce fait isolé :

Nous sommes d'avis que le navire la Victoria doit être compris parmi les prises qui font l'objet de l'article 1er de la convention du 5 janvier 1824.

Quant à la troisième question, il est de fait: Que la frégate française la Vigie a été capturée, le 12 janvier 1824, sur les côtes du Pérou, par un corsaire espagnol, et conduite au port de San Carlos de Chiloé;

Qu'une instruction judiciaire ayant été entamée sur la validité de cette prise, elle fut immédiatement déclarée nulle par jugement du tribunal d'Arequipa du 7 juillet 1824;

Que ce jugement a été reconnu, par le gouvernement espagnol, comme passé en force de chose jugée;

Que l'intendance d'Arequipa ordonna en conséquence la restitution du navire et de sa cargaison;

Que cette ordonnance n'a pu être mise à exécution, parce que les autorités coloniales avaient disposé du chargement pour les besoins publics de la colonie et avaient armé en course le navire, tombé depuis au pouvoir des Péruviens indépendants;

Et considérant:

Que la capture de la Vigie, faite trois mois après la fin de la guerre, était nulle aux termes de l'article 5 de la convention du 5 janvier 1824;

Qu'elle a été déclarée non valable par un tribunal compétent, qui a ordonné sa restitution complète et immédiate et que le gouvernement espagnol a reconnu la validité et la force obligatoire de ce jugement;

Que, dès lors, la créance des propriétaires de la ligie est liquide et non contestée par le gouvernement espagnol et qu'ainsi nulle raison péremptoire n'existe, pour faire dépendre la restitution de ce navire et de sa cargaison, ou le dédommagement de sa perte, de la solution du différend relatif à la Veloz Mariana:

Nous sommes d'avis que l'Espagne ne peut considérer comme des affaires analogues, au point

de vue de la convention de 1824, les affaires de la Veloz Mariana et de la Vigie, et qu'elle n'est pas fondée dans son refus de payer l'indemnité qu'elle reconnaît devoir aux propriétaires de ce dernier navire, jusqu'à ce que la France ait consenti à acquitter, par compensation ou de toute autre manière, l'indemnité relative à la Veloz Mariana.

Fait et donné en double expédition, sous notre sceau royal, à La Haye, ce 13° jour du mois d'avril de l'an de grâce 1852.

Le règlement du différend donna lieu à une nouvelle convention dont la teneur n'exige aucun commentaire.

Convention conclue à Paris, le 15 février 1862, entre la France et l'Espagne, relativement aux séquestres et prises maritimes opérés pendant les années 1823 et 1824.

ART. I. Le Gouvernement espagnol renonce par la présente Convention à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour des navires. français capturés ou séquestrés en 1823 ou pour leurs cargaisons, aux termes de l'art. 2 de la Convention du 5 janvier 1824.

Le Gouvernement français renonce, de son côté, à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour des navires espagnols capturés ou séquestrés en 1823, ou pour leurs cargaisons, aux termes de l'article 4 de la même Convention.

ART. II. Le Gouvernement espagnol se substitue au Gouvernement français, en ce qui concerne l'obligation qu'imposait à ce dernier la décision arbitrale rendue par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, à la date du 13 avril 1852, relativement au navire espagnol la Veloz Mariana, et s'engage conséquemment à désintéresser les armateurs et créanciers de ce navire, aussitôt que la liquidation à faire, à ce sujet, aura été arrêtée.

ART. III. Le Gouvernement français mettra entre les mains du Gouvernement espagnol, le jour de l'échange des ratifications de la présente Convention, tous les documents qu'il possède relativement à la capture et à la vente du navire la Veloz Mariana, afin que le Gouvernement espagnol puisse procéder, en pleine connaissance de cause, à l'évaluation dudit bâtiment et de sa cargaison. Cette liquidation se fera conformément à la législation espagnole.

ART. IV. Le Gouvernement espagnol s'engage à payer aux propriétaires des navires français capturés par suite des événements de 1823, dont les réclamations sont aujourd'hui pendantes, le montant des indemnités qui seraient reconnues leur être légitimement dues.

1 DE CLERCQ. Ibid. Tome VI, p. 170.

ART. V. Afin d'assurer l'exécution du précédent article, la commission mixte établie à Paris, en vertu de la déclaration du 15 février 1851, ou toute autre commission qui serait instituée à cet effet, sera chargée d'examiner la valeur des réclamations indiquées dans ledit article. Si les membres de la commission se trouvent d'accord, les résolutions qu'ils adopteront seront exécutoires. Dans le cas où ils ne pourraient parvenir à s'entendre, les deux gouvernements nommeront un arbitre qui statuera définitivement, sa décision devant être exécutoire.

ART. VI. Toutes les dispositions de la Convention du 5 janvier 1824, contraires à la teneur de la présente Convention, sont et demeurent abrogées.

ART. VII. La présente Convention sera ratifiée ....

.......

1

IX. Etats-Unis d'Amérique, Portugal

26 février 1851

En 1814, des troupes anglaises avaient provoqué la destruction, dans le port de Fayal, d'un navire américain, le General Armstrong. Des réclamations furent de ce chef adressées au Gouvernement portugais, sur le territoire neutre duquel les faits avaient eu lieu: elles aboutirent, lors de la conclusion d'une convention relative à d'autres réclamations non contestées, à l'introduction dans ce traité des clauses d'arbitrage suivantes :

Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le Portugal relative au payement de certaines indemnités au profit de citoyens américains, signée à Washington, le 26 février 1851.

ART. II. The high contracting parties, not being able to come to an agreement upon the question of public law involved in the case of the American privateer brig General Armstrong, destroyed by British vessels in the waters of the island of Fayal, in September 1814, Her Most Faithful Majesty has proposed, and the United States of America have consented, that the claim presented by the American Government, in behalf of the captain, officers, and crew of the said privateer, should be submitted to the arbitrament of a sovereign, potentate, or chief of some nation in amity with both the high contracting parties.

ART. III. So soon as the consent of the sovereign, potentate or chief of some friendly nation, who shall be chosen by the two high contracting parties, shall have been obtained to act as arbiter in the aforesaid case of the pri

1 DE CLERCQ. Recueil des traités de France. Tome VIII, P. 390.

vateer brig General Armstrong, copies of all correspondence which has passed in reference to said claim between the two Governments and their respective representatives shall be laid before the arbiter, to whose decision the two high contracting parties hereby bind themselves to submit.

Ce fut Louis Napoléon, alors Président de la République française, qui consentit, à la demande des hautes parties intéressées, à siéger comme arbitre, et qui rendit la sentence que nous reproduisons ici.

Sentence arbitrale du Président de la République française, en date du 30 novembre 1852, sur les réclamations pendantes entre le Portugal et les Etats-Unis au sujet du corsaire Général Armstrong.

Nous, Louis Napoléon, Président de la République française; le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algarves, et celui des Etats-Unis, nous ayant, aux termes d'une Convention, signée à Washington le 26 février 1851, demandé de prononcer, comme arbitre, sur une réclamation relative au corsaire américain le Général Armstrong, détruit dans le port de Fayal, le 26 septembre 1814;

Après nous être fait rendre un compte exact et circonstancié des faits qui ont causé le différend, et après avoir mûrement examiné les documents, dûment paraphés au nom des deux parties, qui ont été mis sous nos yeux par les représentants de l'une et de l'autre puissance;

Considérant qu'il est constant, en fait, que les Etats-Unis étant en guerre avec S. M. Britannique, et S. M. T. F. conservant la neutralité, le 26 septembre 1814 le brig américain le Général Armstrong, commandé par le capitaine Reid, légalement pourvu de lettres de marque et armé en course, étant sorti du port de New-York, jeta l'ancre dans le port de Fayal, l'une des îles Açores, faisant partie des Etats de S. M. T. F.;

Qu'il est également constant que, le soir du même jour, une escadre anglaise, commandée par le commodore Lloyd, entra dans le même port; qu'il n'est pas moins certain que, durant la nuit suivante, sans respect pour les droits de souveraineté et de neutralité de S. M. T. F., une collision sanglante éclata entre les Américains et les Anglais, et que le lendemain, 27 septembre, un des vaisseaux de l'escadre anglaise vint se placer auprès du corsaire américain pour le canonner; que cette démonstration, accompagnée d'effet, détermina le capitaine Reid, suivi de son équipage, à abandonner son navire et à le détruire;

1 Treaties and Conventions between the United States and other Powers, 1776 à 1887, p. 896.

Considérant que s'il paraît constant que dans la nuit du 26 septembre des chaloupes anglaises commandées par le lieutenant Robert Faunet, de la marine britannique, s'approchèrent du brig américain le Général Armstrong, il ne l'est pas que les hommes qui les montaient fussent pourvus d'armes et de munitions;

Qu'il résulte, en effet, des documents produits, que ces chaloupes s'étant approchées du brig américain, l'équipage de ce brig, après les avoir hêlées et sommées de s'éloigner, fit feu incontinent et que des hommes furent tués sur les chaloupes anglaises, et d'autres blessés, dont quelques-uns mortellement, sans que l'équipage de ces chaloupes ait tenté de repousser immédiatement la force par la force;

Considérant que le rapport du gouverneur de Fayal établit que le capitaine américain ne recourut à la protection du Gouvernement portugais qu'après que le sang avait déjà coulé, et lorsque, le feu ayant cessé, le brig le Général Armstrong vint se mettre à l'ancre sous le château, à la distance d'un jet de pierre; que ce gouverneur affirme n'avoir été informé qu'alors de ce qui se passait dans le port;

Qu'il est intervenu à plusieurs reprises auprès du commodore Lloyd pour obtenir la cessation des hostilités et se plaindre de la violation du territoire neutre; qu'il s'est efficacement opposé à ce que des matelots américains, qui étaient à terre, s'embarquassent dans le brig américain pour prolonger une lutte contraire aux lois des nations;

Que la faiblesse de la garnison de l'île et le délabrement constant de l'artillerie qui garnissait les forts, rendaient impossible de sa part toute intervention armée;

Considérant, en cet état des choses, que le capitaine Reid n'ayant pas recouru dès le principe à l'intervention du souverain neutre, et ayant employé la voie des armes pour repousser une injuste agression dont il prétendait être l'objet, a ainsi méconnu la neutralité du territoire du souverain étranger et dégagé ce souverain de l'obligation où il se trouvait de lui assurer protection par toute autre voie que celle d'une intervention pacifique :

D'où il suit que le Gouvernement de S. M. T.F. ne saurait être responsable des résultats d'une collision qui a eu lieu, au mépris de ses droits de souveraineté, en violation de la neutralité de son territoire et sans que les lieutenants ou officiers locaux eussent été requis en temps utile et mis en demeure d'accorder aide et protection à qui de droit;

Pourquoi nous avons décidé et nous déclarons que la réclamation formée par le Gouvernement des Etats-Unis contre S. M. T. F. n'est pas fondée et qu'aucune indemnité n'est due par le Portugal

à l'occasion de la perte du brig américain armé en course le Général Armstrong.

Fait et signé en double expédition sous le sceau de l'Etat, au Palais des Tuileries, le 30 du mois de novembre de l'an de grâce 1852 1.

X. Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne 8 février 1853

Ainsi qu'il résulte du texte que nous reproduisons plus loin, il s'est agi dans l'espèce de régler d'une manière définitive les réclamations réciproques des associations, corporations ou compagnies, et des individus, soumises à leurs gouvernements respectifs depuis le 24 décembre 1814, date du traité de Gand.

Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et la GrandeBretagne, relative à certaines réclamations, signée à Londres, le 8 février 1853.

Whereas claims have, at various times since the signature of the Treaty of Peace and Friendship between the United States of America and Great Britain, concluded at Ghent on the 24th of December, 1814, been made upon the Government of the United States on the part of corporations, companies, and private individuals, subjects of her Britannic Majesty, and upon the Government of her Britannic Majesty on the part of corporations, companies, and private individuals, citizens of the United States; and whereas some of such claims are still pending, and remain unsettled, the President of the United States of America, and her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, being of opinion that a speedy and equitable settlement of all such claims will contribute much to the maintenance of the friendly feelings which subsist between the two countries, have resolved to make arrangements for that purpose by means of a Convention, and have named as their Plenipotentiaries to confer and agree thereupon that is to say

The President of the United States of America, Joseph Reed Ingersoll, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States to her Britannic Majesty;

And her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Rhight Honorable John Russell (commonly called Lord John Russell), a member of her Britannic Majesty's Most Honorable Privy Council, a member of Parliament, and her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs;

Who, after having communicated to each other

1 DE CLERCQ. Recueil des traités de France. Tome VI, P. 237.

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