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ou Cataragny, n'a pas encore été reconnue, il est convenu que pour ses divers objets deux commissaires seront nommés et autorisés, et prêteront serment d'agir exactement de la manière prescrite à l'égard de ce qui est mentionné dans l'article qui précède immédiatement, à moins qu'il ne soit autrement spécifié dans le présent article. Lesdits commissaires se réuniront à Saint-André dans la province du Nouveau-Brunswick, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Lesdits commissaires auront le pouvoir de constater et déterminer les points ci-dessus mentionnés, conformément aux dispositions dudit traité de paix de 1783, et ils feront connaître et marquer conformément auxdites dispositions la susdite limite depuis la source de la rivière de Sainte-Croix jusqu'à la rivière des Iroquois ou Cataragny; lesdits commissaires feront dresser une carte de ladite limite, et y joindront une déclaration revêtue de leurs signatures et cachets, qui certifiera que c'est une carte exacte de ladite limite, et indiquera particulièrement la latitude et la longitude de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, de la tête nord-ouest de la rivière de Connecticut et de tels autres points de ladite limite qu'ils jugeront convenables; et les deux parties conviennent de considérer lesdites cartes et déclaration comme fixant définitivement et péremptoirement ladite limite; et dans le cas où lesdits commissaires différeraient d'avis, et où tous deux ou l'un des deux refuseraient, s'excuseraient ou négligeraient d'agir, ils feront tous deux, ou l'un d'eux, des rapports, déclarations ou exposés, et il en sera. référé à un souverain ou Etat ami à tous égards ainsi qu'il est stipulé dans l'article IV, et aussi pleinement que s'il était ici répété 1.

Les commissaires de 1814, pas plus que les commissaires de 1794, ne parvinrent à accomplir leur mission, et le recours à l'arbitrage d'un souverain ami fut décidé entre les deux nations et réglé par le traité que nous reproduisons ici.

Convention entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, relative à l'arbitrage sur les points litigieux du cinquième article du traité de Gand, signée à Londres le 29 septembre 1827. Whereas it is provided by the fifth Article of the Treaty of Ghent, that in case the Commissioners appointed under that Article, for the Settlement of the Boundary Line therein described, should not be able to agree upon such Boundary Line, the Report or Reports of those Commissioners, stating the points on which they

1 CH. DE MARTENS. Ibid. Tome III, p. 38 (41).

had differed, should be submitted to some friendly Sovereign or State; and that the Decision given by such Sovereign or State on such points of difference, should be considered by the Contracting Parties as final and conclusive. That case having now arisen, and it having therefore become expedient to proceed and to regulate the reference as above described, His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and the United States of America, have for that purpose, named their Plenipotentiaries, that is

to say:

Who after having exchanged their respective Full Powers, found to be in due and proper form, have agreed to and concluded the following Articles.

ART. I.—It is agreed that the Points of Difference which have arisen in the settlement of the Boundary between the British and American Dominions, as described in the fifth Article of the Treaty of Ghent, shall be refered, as therein provided, to some friendly Sovereign or State, who shall be invited to investigate, and make a decision upon such points of difference.

The two Contracting Powers engage to proceed in concert to the choice of such friendly Sovereign or State, as soon as the Ratifications of this Convention shall have been exchanged, and to use Their best endeavours to obtain a decision, if practicable, within two years after the Arbiter shall have signified His consent to act as such.

ART. II. The reports and documents thereunto annexed, of the Commissioners appointed to carry into execution the fifth Article of the Treaty of Ghent, being so voluminous and complicated, as to render it improbable that any Sovereign or State should be willing or able to undertake the Office of investigating and arbitrating upon them, it is hereby agreed to substitute for those Reports new and separate statements of the respective cases, severally drawn up by each of the Contracting Parties, in such form and terms as each may think fit.

The said statements, when prepared, shall be mutually communicated to each other by the Contracting Parties, that is to say, by Great Britain to the Minister or Chargé d'Affaires of the United States at London; and by the United States to His Britannic Majesty's Minister or Chargé d'Affaires at Washington, within fifteen months after the exchange of the Ratification of the present Convention.

After such communication shall have taken place, each Party shall have the power of drawing up a second and definitive Statement, if it thinks fit so to do, in reply to the statement of the other Party so communicated, which definitive.

Statements shall also be mutually communicated, in the same manner as aforesaid, to each other, by the Contracting Parties, within twenty one months after the exchange of the Ratifications of the present Convention.

ART. III.-Each of the Contracting Parties shall, within nine months after the exchange of Ratifications of this Convention, communicate to the other, in the same manner as aforesaid, all the evidence intended to be brought in support in its claims, beyond that which is contained in the Reports of the Commissioners, or Papers thereunto annexed, and other written documents laid before the Commission under the fifth Article of the Treaty of Ghent.

Each of the Contracting Parties shall be bound, on the application of the other Party made within six months after the exchange of the Ratifications of this Convention, to give authentic Copies of such individually specified Acts of a public nature, relating to the Territory in question, intended to be laid as evidence before the Arbiter, as have been issued under the autority, or are in the exclusive possession, of each Party.

No maps, surveys, or topographical evidence of any description shall be adduced by either Party, beyond that which is hereinafter stipulated; nor shall any fresh evidence, of any description, be adduced or adverted to, by either Party, other than that mutually communicated or applied for, as aforesaid.

Each Party shall have full power to incorporate in, or annex to, either its first or second statement, any portion of the Reports of the Commissioners, or Papers thereunto annexed, and other written documents laid before the Commission under the fifth Article of the Treaty of Ghent, or of the other evidence mutually communicated or applied for, as above provided, which it may think fit.

ART. IV. The map, called Mitchell's map, by which the framers of the Treaty of 1783 are acknowledged to have regulated their joint and official proceedings, and the map A, which has been agreed on by the Contracting Parties, as a delineation of the Water Courses, and of the Boundary Line, in reference to the said Water Courses, as contended for by each Party respectively, and which has accordingly been signed by the above named Plenipotentiaries at the same time with this Convention, shall be annexed to the Statements of the Contracting Parties, and be the only map that shall be considered as evidence, mutually aknowledged by the Contracting Parties, of the topography of the Country.

It shall, however, be lawful for either Party to annex to its respective first Statement, for the purposes of general illustration, any of the maps,

surveys, or topographical delineations which were filed with the Commissioners under the fifth Article of the treaty of Ghent, any engraved map heretofore published, and also a transcript of the abovementioned map A, or of a section thereof, in which transcript each Party may lay down the Highlands or other features of the Country, as it shall think fit, the Water Courses, and the Boundary Lines, as claimed by each Party, remaining as laid down in the said map A.

But this transcript, as well as all the other maps, surveys, or topographical delineations, other than the map A and Mitchell's map, intended to be thus annexed by either Party to the respective Statements, shall be communicated to the other Party, in the same manner as aforesaid, within nine months after the exchange of the Ratifications of this Convention, and shall be subject to such objections and observations as the other Contracting Party may deem it expedient to make thereto, and shall annex to his first statement, either in the margin of such transcript, map or maps, or otherwise.

ART. V.--All the statements, papers, maps and documents above mentioned, and which shall have been mutually communicated as aforesaid, shall, without any addition, substraction, or alteration whatsoever, be jointly and simultaneously delivered into the Arbitrating Sovereign or State, within two years after the exchange of Ratifications of this Convention, unless the Arbiter should not, within that time, have consented to act as such; in which case all the said statements, papers, maps and documents shall be laid before him within six months after the time when he shall have consented so to act. No other statements, papers, maps or documents shall ever be laid before the Arbiter, except as hereinafter provided.

ART. VI. In order to facilitate the attainement of a just and sound Decision on the part of the Arbiter, it is agreed that, in case the said Arbiter should desire further elucidation or evidence, in regard to any specific point contained in any of the said statements submitted to him, the requisition for such elucidation or evidence. shall be simultaneously made to both Parties, who shall thereupon be permitted to bring further evidence, if required, and to make each a written reply to the specific questions submitted by the said Arbiter, but not further; and such evidence and replies shall be immediately communicated by each Party to the other.

And in case the Arbiter should find the topographical evidence laid, as aforesaid, before him, insufficient for the purposes of a sound and just Decision, he shall have the power of ordering additional surveys to be made of any portions of the disputed Boundary Line or Territory, as

he may think fit; which surveys shall be made at the joint expence of the Contracting Parties, and be considered as conclusive by them.

ART. VII.-The Decision of the Arbiter, when given, shall be taken as final and conclusive; and it shall be carried, without reserve, into immediate effect, by Commissioners appointed, for that purpose, by the Contracting Parties'.

Ce fut le roi de Hollande qui fut choisi comme arbitre. Nous donnons ici le texte de sa sentence:

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Ayant accepté les fonctions d'arbitrateur, qui Nous ont été conférées par la note de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la GrandeBretagne, et par celle du chargé d'affaires des Etats-Unis d'Amérique, à Notre ministre des Affaires étrangères, en date du 12 janvier 1829, d'après l'article V du traité de Gand du 24 décembre 1814 et l'article 1er de la convention conclue entre ces puissances à Londres, le 29 septembre 1827, dans le différend qui s'est élevé entre elles au sujet des limites de leurs possessions respectives;

Animé du désir sincère de répondre par une décision scrupuleuse et impartiale, à la confiance qu'elles nous ont témoignée, et de leur donner ainsi un nouveau gage du haut prix que nous y attachons;

Ayant à cet effet dûment examiné et mûrement pesé le contenu du premier exposé ainsi que de l'exposé définitif dudit différend, que nous ont respectivement remis, le 1er avril de l'année. 1830, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, et l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des EtatsUnis d'Amérique, avec toutes les pièces qui y ont été jointes à l'appui;

Voulant accomplir aujourd'hui les obligations que nous venons de contracter par l'acceptation des fonctions d'arbitrateur dans le susdit différend, en portant à la connaissance des deux hautes parties intéressées le résultat de notre examen, et notre opinion sur les trois points dans lesquels se divise de leur commun accord la contestation;

Considérant que les trois points précités doivent être jugés d'après les traités, actes et conventions, conclus entre les deux puissances, savoir, le traité de paix de 1783, le traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1794, la déclaration relative à la rivière St-Croix de 1798, le traité de paix signé à Gand en 1811, la convention du 29 septembre 1827, et la carte de

1 F. DE MARTENS. Ibid. Tome VII, p. 491.

Mitchell, et la carte A citées dans cette convention;

Déclarons que, Quant au premier point, savoir, la question quel est l'endroit désigné dans les traités comme l'angle nord-ouest de la NouvelleEcosse, et quels sont les Highlands séparant les rivières qui se déchargent dans le fleuve St-Laurent, de celles tombant dans l'Océan Atlantique, le long desquels doit être tirée la ligne de limites depuis cet angle jusqu'à la source nord-ouest de la rivière Connecticut?

Considérant, - Que les hautes parties intéressées réclament respectivement cette ligne de limites au midi et au nord de la rivière St-John, et ont indiqué chacune sur la carte A la ligne qu'elles demandent;

Considérant, Que selon les exemples allégués, le terme Highlands s'applique non seulement à un pays montueux ou élevé, mais encore à un terrain qui, sans être montueux, sépare des eaux coulant dans une direction différente, et qu'ainsi le caractère plus ou moins montueux et élevé du pays, à travers lequel sont tirées les deux lignes respectivement réclamées au nord et au midi de la rivière St-John, ne saurait faire la base d'une option entre elles ;

Que le texte du second article du traité de paix de 1783, reproduit en partie les expressions dont on s'est antérieurement servi dans la proclamation de 1783, et dans l'acte de Quebec de 1774, pour indiquer les limites méridionales du Gouvernement de Quebec, depuis le lac Champlain, "in 45th degrees of North Latitude, along the Highlands which divide the Rivers that empty themselves into the River St-Lawrence from those which fall into the sea, and also along the North Coast of the Bay des Chaleurs";

Qu'en 1763, 1765, 1773, et 1782, il a été établi, que la Nouvelle Ecosse serait bornée au nord, jusqu'à l'extrémité occidentale de la Baie des Chaleurs, par la limite méridionale de la province de Quebec, que cette délimitation se retrouve pour la province de Quebec, dans la commission du gouverneur général de Quebec de 1786, où l'on a fait usage des termes de la proclamation de 1763, et de l'acte de Quebec de 1774; et dans les commissions de 1786 et postérieures des gouverneurs du Nouveau-Brunswick pour cette dernière province, ainsi que dans un grand nombre de cartes antérieures et postérieures au traité de 1783, et que l'article premier dudit traité cite nominativement les Etats, dont l'indépendance

est reconnue;

Mais que cette mention n'implique point l'entière coïncidence des limites entre les deux puissances, réglées par l'article suivant, avec l'ancienne délimitation des provinces anglaises, dont le maintien n'est pas mentionné dans le traité de

1783, et qui par ses variations continuelles, et par l'incertitude qui continua d'exister à son égard, provoqua de temps à autre des différends entre les autorités provinciales;

Qu'il résulte de la ligne tirée par le traité de 1783 à travers les grands lacs à l'ouest du fleuve St-Laurent, une déviation des anciennes provinciales en ce qui concerne les limites;

Qu'on chercherait en vain à s'expliquer pourquoi, si l'on entendait maintenir l'ancienne délimitation provinciale, l'on a précisément fait usage dans la négociation de 1783 de la carte de Mitchell, publiée en 1755, et par conséquent antérieure à la proclamation de 1763, et à l'acte de Quebec de 1774;

Que la Grande-Bretagne proposa d'abord la rivière Picataque pour limite à l'est des EtatsUnis, et ensuite n'accepta pas la proposition de faire fixer plus tard la limite du Maine, ou du Massachusetts Bay;

Que le traité de Gand stipula un nouvel nouvel examen sur les lieux lequel ne pouvait s'appliquer à une limite historique ou administrative, et que dès lors l'ancienne délimitation des provinces anglaises n'offre pas non plus une base de décision;

Que la longitude de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse laquelle doit coïncider avec celle de la source de la rivière St-Croix, fut seulement fixée par la déclaration de 1798, qui indiqua cette rivière;

Que le traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1794 mentionne le doute qui s'était élevé à l'égard de la rivière St-Croix; et que les premières instructions du congrès lors des négociations, dont résulta le traité de 1783, placent ledit angle à la source de la rivière St-John;

Que la latitude de cet angle se trouve sur les bords du St-Laurent, selon la carte de Mitchell, reconnue pour avoir réglé le travail combiné et officiel des négociateurs du traité de 1783; au lieu, qu'en vertu de la délimitation du gouvernement de Quebec, l'on devrait la chercher aux Highlands séparant les rivières qui se déchargent dans la rivière St-Laurent de celles tombant dans la mer;

Que la nature du terrain à l'est de l'angle précité n'ayant pas été indiqué dans le traité de 1783, il ne s'en laisse pas tirer d'argument pour le fixer de préférence dans tel endroit, plutôt que dans un autre;

Qu'au surplus, si l'on croyait devoir le rapprocher de la source de la rivière St-Croix, et le chercher, par exemple, à Mars Hill, il serait d'autant plus possible que la limite du NouveauBrunswick tirée de là au nord-est, donnât à cette province plusieurs angles nord-ouest situés davantage au nord, et à l'est, selon leur plus grand

éloignement de Mars Hill, que le nombre de degrés de l'angle mentionné dans le traité a été passé sous silence;

Que par conséquent l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, dont il est ici question, ayant été inconnu en 1783, et ie traité de Gand l'ayant encore déclaré non constaté, la mention de cet angle historique dans le traité de 1783, doit être considérée comme une pétition de principe, qui ne présente aucune base de décision, tandis que si on l'envisage comme un point topographique eu égard à la définition "viz that Angle which is formed by a Line drawn due North from the source of the St. Croix River to the Highlands", il forme simplement l'extrémité de la ligne "along the said Highlands, which divide those Rivers that empty themselves into the River St. Lawrence, from those which fall into the Atlantic Ocean", extrémité que la mention de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse ne contribue pas à constater et qui, étant à trouver elle-même ne saurait mener à la découverte de la ligne qu'elle termine;

Enfin, que les arguments tirés des droits de souveraineté exercés sur le fief Madawaskas de et sur le Madawaska Settlement, admis même que cet exercice fût suffisamment prouvé, ne peuvent point décider la question, par la raison, que ces deux établissements n'embrassent qu'un terrain partiel de celui en litige; que les hautes parties intéressées ont reconnu le pays situé entre les lignes respectivement réclamées par elles, comme faisant un objet de contestation, et qu'ainsi la possession ne saurait être censée déroger au droit, et que si l'on écarte l'ancienne délimitation des provinces alléguée en faveur de la ligne réclamée au nord de la rivière St-John, et spécialement celle mentionnée dans la proclamation de 1763 et dans l'acte de Quebec de 1774, l'on ne saurait admettre à l'appui de la ligne demandée au midi de la rivière St-John, des arguments tendant à prouver que telle partie du terrain litigieux appartient au Canada ou au Nouveau-Brunswick;

Considérant, Que la question, dépouillée des arguments non décisifs tirés du caractère plus

Ou

moins montueux du terrain, de l'ancienne délimitation des provinces, de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, et de l'état de possession, se réduit en dernière analyse à celles-ci: Quelle est la ligne tirée droit au nord depuis la source de la rivière St-Croix, et quel est le terrain, n'importe qu'il soit montueux et élevé ou non, qui, depuis cette ligne jusqu'à la source nordouest de la rivière Connecticut, sépare les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique; que les hautes parties intéressées ne sont d'accord que sur la circonstance que la limite à trouver

doit être déterminée par une telle ligne, et par un tel terrain; qu'elles le sont encore, depuis la déclaration de 1798, sur la réponse à faire à la première question, à l'exception de la latitude, à laquelle la ligne tirée droit au nord de la source de la rivière St-Croix doit se terminer; que cette latitude coincide avec l'extrémité du terrain, qui depuis cette ligne jusqu'à la source nord-ouest de la rivière Connecticut sépare les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, et que, dès lors, il ne reste qu'à déterminer ce terrain;

Qu'en se livrant à cette opération, on trouve, d'un côté :

D'abord, que si par l'adoption de la ligne réclamée au nord de la rivière St-John, la GrandeBretagne ne pourrait pas être estimée obtenir un terrain de moindre valeur, que si elle eût accepté en 1783 la rivière St-John pour frontière, eu égard à la situation du pays entre les rivières St-John et St-Croix dans le voisinage de la mer, et à la possession des deux rives de la rivière. St-John dans la dernière partie de son cours, cette compensation serait cependant détruite par l'interruption de la communication entre le Bas Canada et le Nouveau-Brunsvick, spécialement entre Quebec et Fredericton, et qu'on chercherait vainement quels motifs auraient déterminé la Cour de Londres à consentir à une semblable interruption;

Que si, en second lieu, en opposition aux rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, on aurait convenablement, d'après le langage usité en géographie, pu comprendre les rivières tombant dans les Baies de Fundy et des Chaleurs, avec celles se jetant directement dans l'Océan Atlantique, dans la dénomination générique de rivières tombant dans l'Océan Atlantique, il serait hasardeux de ranger dans l'espèce, parmi cette catégorie, les rivières St-John et Ristigouche, que la ligne réclamée au nord de la rivière St-John sépare immédiatement des rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, non pas avec d'autres rivières coulant dans l'Océan Atlantique, mais seules, et d'appliquer ainsi, en interprétant la délimitation fixée par un traité, où chaque expression doit compter, à deux cas exclusivement spéciaux, et où il ne s'agit pas du genre, une expression générique qui leur assignerait un sens plus large, ou qui, étendue aux Scoudiac Lakes, Penobscott et Kennebec, qui se jettent directement dans l'Océan Atlantique, établirait le principe, que le traité de 1783 a entendu des Highlands séparant aussi bien médiatement qu'immédiatement les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, principe également réalisé par les | deux lignes;

Troisièmement, que la ligne réclamée au nord de la rivière St-John ne sépare pas même immédiatement les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, des rivières St-John et Ristigouche, mais seulement des rivières qui se jettent dans les St-John et Ristigouche, à l'exception de la dernière partie de cette ligne près des sources de la rivière de St-John; et qu'ainsi, pour arriver à l'Océan Atlantique, les rivières séparées par cette ligne de celles se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, ont chacune besoin de deux intermédiaires, savoir, les unes de la rivière St-John et de la Baie de Fundy, et les autres de la rivière Ristigouche et de la Baie des Chaleurs; Et de l'autre,

Qu'on ne peut expliquer suffisamment, comment, si les hautes parties contractantes ont entendu établir en 1783 la limite au midi de la rivière St-John, cette rivière, à laquelle le terrain litigieux doit en grande partie son caractère distinctif, a été neutralisée et mise hors de cause;

Que le verbe,,divide" paraît exiger la contiguité des objets qui doivent être,,divided";

Que ladite limite forme seulement à son extrémité occidentale la séparation immédiate entre la rivière Mettjurmette et la source nord-ouest de Penobscott, et ne sépare que médiatement les rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, des eaux du Kennebec, du Penobscott et des Scoudiac Lakes; tandis que la limite réclamée au nord de la rivière St-John sépare immédiate- . ment les eaux des rivières Ristigouche et St-John, et médiatement les Scoudiac Lakes, et les eaux des rivières Penobscott et Kennebec, des rivières se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, savoir, les rivières Beaver, Metis, Rimousky, trois Pistoles, Green, du Loup, Kamouaska, Ouelle, Bras, StNichalas, du Sud, la Famine et Chaudière;

Que même en mettant hors de cause les rivières Ristigouche et St-John, par le motif qu'elles ne pourraient être censées tomber dans l'Océan Atlantique, la ligne septentrionale se trouverait encore aussi près des Scoudiac Lakes, et des eaux du Penobscott et du Kennebec que la ligne méridionale des rivières Beaver, Metis, Rimousky, et autres, se déchargeant dans le fleuve St-Laurent, et formerait aussi bien que l'autre une séparation médiate entre celles-ci, et les rivières tombant dans l'Océan Atlantique;

Que la rencontre antérieure de la limite méridionale, lorsque de la source de la rivière StCroix on tire une ligne au nord, pourrait seulement lui assurer un avantage accessoire sur l'autre, dans le cas où l'une et l'autre limite réunissent au même degré les qualités exigées par les traités;

Et que le sort assigné par celui de 1783 au Connecticut, et au St-Laurent même, écarte la

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