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DE MADEMOISELLE

DE LA CHARCE,

DE LA MAISON

DE LA TOUR DUPIN,

EN DAUPHINE':

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MEMOIRES

DE CE QUI S'EST PASSE

SOUS LE REGNE
DE LOUIS XIV

A PARIS,
Chez PIERRE GANDOUIN, Quai
des Auguftins, à la Belle Image.

M. DCC. X X X I.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

J'sc

PAI lû, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manuferit qui a pour titre : Hiftoire de Mademoiselle de la Charce, dans lequel je n'ai rien trouvé qui en puiffe empêcher l'impreffion. Fait à Paris le 29. Mai 1730. DE BEAUCHAMPS.

PRIVILEGE DU ROT. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &

de Navarre: A nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien ame PIERRE GANDOUIN, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qui lui auroit été mis en main l'Hiftoire de la Kataynoife, & de celle de Mademoiselle de la Charce de la Province de Dau phiné, fous le Regne de feu notre très honoré Seigneur & Bifayeul Louis XIV. qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires ; offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux cara&eres,fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le Contrefcel des Prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant,Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer lefdites Hiftoires ci-deffus fpecifiées,en un ou plufieurs volumes, conjointement ou separement, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit Contrefcel, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere, dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefd, Hiftoires ci-deffus énoncées, en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permission expreffe & par écrit du

dit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expolant ; & de tous dépens, dommages & interefts: A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regifre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris,dans trois mois de la date d'icelles; Que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril 1725: & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Eivres, fe. ront remis dans le même état où les Aprobations y auront été données, ès mains de notre très cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Prefentes: Du contenu defquelles Nous vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes Ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Presentes, qui fera im primée tout au long au commencement ou à la fin def dits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée com me à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier on Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel eft nôtre plaifir. Donné à Paris le 23. Juin 1730. & de nôtre Regne le quinziéme. Par le Roi en son Conseil, NOBLĚT.

Regiftré fur le Regiftre VII. de la Chambre Royale des Libraires Imprimeurs de Paris N. 606. fol. 564. conformément aux anciens Reglemens, confirmez par celui du 28 Fevrier 1723. A Paris le 11.Fuillet 1 7 30. P. A. LE MERCIER, Syndic.

De l'Impimerie de la Veuve DE LA ULN E,

HISTOIRE

DE MADEMOISELLE

DE LA CHARCE.

Ous grondez, Madame, vous vous gendarmez, vous voulez enfin à toute force lire l'Hi

ftoire dont je vous ai parlé : hé bien il faut vous fatisfaire. L'envie que j'ai toujours témoigné de vous plaire, vous promettoit fans doute une complaifance plus prompte de ma part. D'où vient que j'en ai manqué? Eh d'où vient que vous avez le goût infi. niment délicat, & que j'ai un peu d'amour propre ? J'ai craint pour vous l'ennui d'une lecture

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