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cette Ville & Fauxbourgs, pour être exécutée felon fa forme & teneur & à ce que perfonne n'en ignore. Fait à Paris le 28 Septembre 1742. Signé, FEYDEAU DE MARVILLE.

Sentence de Police du 15 Mars 1743, qui déclare la Saifie faite fur Marie Coulanges femme de Pierre Remy, Compagnon Imprimeur, étalant des Livres fur la Place du Pont S. Michel, bonne & valable, & la condamne aux dépens.

Autre Sentence de Police du 5 Juillet 1743, contre Margueritte Diard, Veuve Remy, Libraire, tenant étalage de Livres fur le fufdit Pont S. Michel, qui ordonne que dans un mois pour tout délai, elle fera tenue de fe retirer dans une Boutique, quoi faifant les Livres faifis lui feront rendus; finon & à faute de ce, ils feront vendus au Bureau, &c.

Par Sentences de Police des 17 May, & 26 Juillet 1743, contre les nommés Aftier, Laurent & Veuve Renier, gens fans qualité, étalant des Livres fur la Place du Vieux Louvre, les Saifies ont été déclarées bonnes & valables, les Livres ordonné être vendus au Bureau; tous trois condam. nés aux dépens.

Autres Jugemens du même temps, contre N... Volant, étalant au paffage Saint Benoît, & Malaifé, faifeur de Rapes, au paffage des Jacobins, pour pareilles contraventions.

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Obfervation des Fêtes & Dimanches:

NJOINT auxdits Libraires & Imprimeurs de tenir leurs Boutiques, Magazins & Imprimeries fermées les Dimanches & jours de Fêtes commandées par l'Eglife, à peine d'amende. Voyez l'Art. 40. ci-après.

CONFERENCE.

Réglement de 1618, Art. 31. Séra défendu à tous Libraires, Imprimeurs & Relieurs, de faire Etalage, ni tenir Boutique portative en quelque endroit que ce foit, pour vendre Livres, ni mê, me étaler les Fêtes, à peine de confifcation de ce qui fe trouvera, & d'amende arbitraire.

Sentence du 3 Décembre 1619, contre les nommés Duchefne, Beauplay, du Bois, Mefnier, Sauffiere & Pepinguy, defquels les Marchandifes faifies furent déclarées confifquées, avec défen. fes de plus étaler, vendre ni débiter aucunes Marchandises les Dimanches & Fêtes, à peine de punition corporelle.

Sentence du Bailliage du Palais du 8 May 1621, par laquelle eft fait défenses à Guillaume Cochon, Samuel Thibouft, & Martin Gobert, d'ouvrir leurs Boutiques le jour de la Fête de Saint Jean Porte-Latine, & font condamnés en huit fols parifis de dépens, pour y avoir contrevenu. Ceci eft fuivant l'Ordonnance de Charles IX. en 1574,

Art. 4. qui ordonne de fêter la Saint Jean Porte Latine.

Sentence du 16 Décembre 1662, contre plufieurs Veuves qui avoient étalé le

Septembre Fête de la Conception & autres jours, & vendu des Heures & Livres ; chacune condamnée en huit livres parifis d'amende envers la Communauté, & aux dépens.

Les Ordonnances du Roy du 20 Octobre 1721, 24 Août 1722, & 31 Octobre 1734, rapportées ci-devant fur l'Art. XV. défendent auffi de vendre les jours de Dimanches & Fêtes.

Sentence du Bailliage du Palais du 9 Janvier 1742, qui défend d'étaler & vendre les jours de Dimanche & de Fêtes, & condamne quelques Marchands & Libraires en cent livres d'amende pour contravention. Sur ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Roy, que quoiqu'il ait toujours été défendu aux Marchands d'ouvrir feurs Boutiques les Dimanches & Fêtes, néanmoins les Huiffiers du Bailliage s'étant tranfportés le Dimanche 31 Décembre dernier, par nos ordres dans la Salle Neuve du Palais, en auroient trouvé les grandes Portes ouvertes, avec grande affluence de monde dans ladite Salle, la plûpart des Boutiques entr'ouvertes avec plufieurs lumiéres dans lefdites Boutiques & des Femmes & Filles de Boutiques, appellant les paffans, à l'effet de vendre & débiter leurs Marchandises, & entr'autres les Boutiques des Sieurs Marcault, Pierre Lafrenaye, Telniere, Eleonore de Lafrenaye, Guerard, Jezon, le Gras, Duhamel, & la femme du nommé Herfant, Concierge du Palais, qui avoit étalé fur une Table des Dragées & Sucreries; dont & de quoi ils auroient dreffé leur Procès-Verbal ledit jour, & fait leur rapport

Nous a de plus remontré le Procureur du Roy, que fur l'avis qui lui a été depuis donné que les Sieurs Grangé & le Gras, Libraires, avoient pa reillement étalé, vendu & débité dans ladite Sal le différens Almanachs, & le Sieur Maffon, Bijoutier, ouvert fa Boutique, il les auroit fait af figner à fa requête pour comparoître devant Nous à la Police, & comme de pareilles contraventions doivent être réprimées, il Nous a requis lui être fur ce pourvû, & en conféquence ordonner que les Réglemens & Ordonnances de Police fur ce rendus, & notamment celle du 23 Décembre

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1723, feront exactement exécutés, & pour la contravention commife par les Marchands fufnommés, les condamner en l'amende portée par lefdites Ordonnances, & leur faire défenses de récidiver, fous plus grande peine : Sur quoi, Nous, faifant droit fur ledit requifitoire, ordonnons que les Réglemens & Ordonnances de Police, fur ce rendus, feront exécutés, en conféquence, fai fons très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Marchands du Palais d'ouvrir leurs Boutiques même en partie, vendre, débiter, ni étaler aucunes Marchandises les Dimanches & Fêtes, ni faire aucun travail lefdits jours ; & pour par lef dits Marcault, Pierre Lafrenaye, Tefniere, Eleonore de Lafrenaye ( de la Croix d'or) Guerard, Jezon, le Gras, Duhamel, Herfant, Grangé, le Gras, Libraires, & Maffon, y être contrevenus, les condamnons chacun en cent livres d'amendes, conformément à notre Ordonnance du 23 Décembre 1723. Et fera notre préfente Sentence exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & icelle imprimée, publiée & affichée dans ladite Salle, & par-tout où befoin fera. Ce fut fait & donné par Nous René-Nicolas Sau

nier, Confeiller du Roy, Lieutenant Général, Civil, Criminel & de Police au Bailliage du Palais à Paris, le 9 Janvier 1742. Signé, SAUNIER, GLOT, BILLARD, Greffier.

Ordonnance du Roy du 25 Septembre 1742, qui défend d'exposer en vente & débiter aucuns Livres, les Dimanches & Fêtes, à peine de confifcation & d'amende. Voyez l'Art. 15. ci-devant.

TITRE III.
Des Soufcriptions.

ARTICLE XVII.

Seront proposées par les Libraires ou Im primeurs feulement.

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EUT Sa Majefté qu'il ne puiffe être propofé au Public aucun Ouvrage par Soufcription que par un Libraire ou Imprimeur, qui fera garant des Soufcriptions envers le Public en fon propre & privé nom; & les deniers qui feront re-. çus pour les Soufcriptions ne pourront être remis en d'autres mains, qu'en celles des Libraires ou Imprimeurs au nom defquels fe feront les Soufcriptions, & ils en demeureront refponfables envers les Soufcrivans,

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