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RÉGLEMENT

POUR LA LIBRAIRIE

E T

IMPRIMERIE DE PARIS, ARRÊTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT DU ROY,

SA MAJESTÉ Y ÉTANT,
Le 28 Février 1723.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

E ROY s'étant fait repréfenter en fon Confeil sa Déclaration du 10 Décembre 1720, contenant Réglement pour la Librairie & Imprimerie de Paris; Sa Majefté étant informée, qu'encore que ce Réglement eût

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été compofé avec grand foin, cependant lorfqu'il fut porté en fon Parlement, avec les Lettres de Cachet ordinaires pour y être enregistré, il s'y trouva matiére à plufieurs obfervations, qui ont paru judicieufes & mériter qu'il fût apporté quelques changemens à un grand nombre d'articles. Que d'ailleurs quelques nouveaux abus qui fe font introduits parmi ceux qui exercent l'Art de la Librairie & Imprimerie, ayant exigé qu'on y inférât quelques nouveaux Articles, pour y remédier & prévenir ceux qui pourroient s'introduire à l'avenir; Sa Majesté auroit jugé à propos de faire retirer fadite Déclaration, & de faire travailler à la réformation dudit Réglement, lequel ayant été de nouveau rapporté & approuvé en fon Confeil, il ne refte plus qu'à le revêtir de fon autorité pour lui donner une pleine exécution; à quoi voulant pour voir, Our le Rapport: SA MAJESTE' ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ce qui enfuit.

TITRE PREMIER. DES FRANCHISES Exemptions & Immunités des Imprimeurs & des Libraires de Paris.

ARTICLE

PREMIER.

Jouiront des Priviléges & Prérogatives de l'Univerfité.

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Es Libraires & les Imprimeurs feront cenfés & réputés du Corps & des Suppôts de l'Université de Paris, diftingués & féparés des Arts mécaniques; maintenus, gardés & confirmés en la jouiffance de tous les Droits, Franchises, Immunités, Prérogatives & Priviléges attribués à ladite Univerfité & aufdits Libraires & Imprimeurs ; & en cette qualité fera & demeurera la Communauté des Imprimeurs & Libraires, franche, quitte & exempte de toutes Contributions, Prêts, Taxes, Levées, Subfides & Impofitions mifes & à, mettre, impofées & à imposer fur les Arts & Métiers, defquels Sa Majefté l'a entiérement exceptée, di

ftinguée & féparée, même fous prétexte de confirmation desdits Droits, Priviléges, Prérogatives, dont Sa Majefté veut qu'elle jouiffe franchement, paisiblement & fans aucun trouble.

CONFERENCE.

Avant l'invention de l'Art de l'Imprimerie, les Libraires-Jurés de l'Univerfité faifoient transcrire les Manufcrits, & en apportoient les copies aux Députés des Facultés de la Science defquels lefdits Livres traitoient, pour les revoir & approuver avant que d'en afficher la vente. Ces Libraires étoient fçavans, & portoient le titre de Clercs-Libraires. Par contrat paffé en 1332, par devant Notaires, Geoffroy de Saint-Leger, l'un de ces ClercsLibraires & qualifié tel, confeffe avoir vendu & tranfporté fous l'hypothèque de tous les biens, & garantie de fon corps même, un Livre intitulé, Speculum biftoriale in Confuctudines Parifienfes, divifé & relié en quatre tomes couverts de cuir rouge, à noble homme Meffire Gerard de Montagu, Avocat du Roy au Parlement, la fomme de quarante livres parifis, dont ledit Libraire fe pour content & bien payé. Chartes ou Ordonnances du Roy Philippe VI. 'dit de Valois, des 31 Décembre 1340, & 21 May 1345, fur les Priviléges de l'Univerfité de Paris, fes Ecoliers, Officiers & Suppôts, par lesquelles le Prevôt de Paris eft déclaré leur Juge & Confervateur. Registrées en Parlement. Fontanon tome 4. pag. 413.

tient

Charte de Charle V. du 18 Mars 1366, por→ tant confirmation des Chartes ci-deffus ; & en

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