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nans moitié aux réparations du Châtelet, & Pautre au profit de la Communauté, & fur le tout préalablement pris quarante-huit livres parifis d'amende au profit d'Èft. Dallin : ordonne la reftitution à M. le Camus Procureur Général de La Cour des Aydes, de deux Globes qui étoient dans lefdits Tonneaux, & les Livres contrefaits, au profit dudit Etienne Dallin.

Arrêt du Parlement du 5 Juin 1663, qui condamne Sommaville en quatre cent livres de dommages intérêts envers de Sercy, auquel il avoit contrefait le Cyrano de Bergerac.

Arrêt du Confeil, du 9 Août 1664, rendu au profit de George Joffe, contre les nommés Malaffis & la Motte, Marchands Libraires à Rouen, qui avoient contrefait les Méditations de Beuvelet, dont ledit Joffe avoit obtenu Prolongation de Privilége, lequel Arrêt les condamna en fix mille livres d'amende & par corps, avec confiscation des Exemplaires où ils fe pourront rencontrer, & défenfes à tous autres de contrefaire les Livres portés par ladite Continuation.

Sentence du 3 Octobre 1664, contre Florentin Lambert, à qui l'on avoit adreffé deux Paquets de Livres venant de Flandres fans fon ordre, suivant la Déclaration qu'il en avoit fait au Sieur Martin Syndic, en date du 2 Octobre 1664, dans lef quels il y avoit des Livres contrefaits, lefquels furent confifqués au profit de la Communauté.

Arrêt du Confeil du 1 Septembre 1665, pour P. le Petit, contre P. André Libraire à Lyon, qui lui avoit contrefait les Plaidoyers de le Maiftre, qui furent faifis à fon profit, & cinq cent livres de dommages intérêts.

Arrêt du 11 Septembre 1665, par lequel le Roy permet aux Libraires & Imprimeurs, auxquels il

aura accordé des Priviléges, Prolongations ou Continuations d'iceux, de faire faifir & enlever, & mettre en bonne & fûre garde, tous les Exem plaires des Livres contrefaits, & les Parties affide gnées au Confeil, pour être ordonné ce que raifon.

Arrêt du Confeil, du 11 Décembre 1665, qui condamne Compagnon & Laboutiere Libraire à Lyon, pour contrefaçons.

Arrêt du Confeil du 19 Novembre 1669, qui défend de contrefaire les nouvelles Ordonnances. Arrêt du Parlement, du 26 Février 1671, qui fait défenses à tous Libraires & Imprimeurs, autres que ceux qui auront des Priviléges, d'imprimer les Livres auxquels il y aura Privilége, à peine de quinze cent livres d'amende, & de confifcation des Exemplaires. Ordonne en outre que les Libraires & Imprimeurs, lefquels mettront dans les Livres par eux contrefaits, le Privilége & le nom du Libraire auquel il aura été accordé, demeureront privés de la fonction d'Imprimeurs & Libraires, fans efpérance d'y pouvoir être rétablis, même pourront être punis extraordinairement, s'il y échoit. Comme auffi ordonne que tous les Imprimeurs & Libraires qui débiteront des Livres contrefaits & imprimés par autre que par ceux qui en auront le Privilége, feront condamnés en l'amende de quinze cent livres, laquelle ne pourra être diminuée ni remise pour quelque caufe & occafion que ce foit.

Arrêt du Confeil du 21 Novembre 1678, en faveur de Fr. Muguet, pour le Saint Auguftin des Bénédictins.

Arrêt du Confeil du 30 Octobre 1679, pour Mabre-Cramoify, au fujet du Recueil des Duets. rendu Arrêt du Parlement du 6 Avril 1680,

entre Jean Certe, Libraire à Lyon, ( lequel avoit mis dans une Balle adreffée à Etienne Michalet, un paquet de Livres contrefaits; ) & la Communauté des Libraires de Paris, & Mabre-Cramoify: Qui ordonne que le paquet de Livres contrefaits demeurera confifqué; condamne ledit Certe en l'amende de deux cent livres, moitié au profit dudit Cramoify, & l'autre moitié au profit de la Communauté.

Sentence du 2 Décembre 1680, pour les Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires de Paris, contre le Sieur Raymond Baffet, Ecuyer Sieur de Monfeu; portant confifcation de tous les Livres contrefaits qu'il avoit fait apporter en trois Caifles en cette Ville de Paris, au profit de ceux qui ont les Priviléges, auxquels ils feront délivrés par les Syndic & Adjoints.

Arrêt du Confeil d'Etat du 27 Février 1682. Fait Sa Majefté défenfes à tous Libraires & Imprimeurs de Lyon & autres, de contrefaire les Livres qui auront été imprimés par d'autres Libraires avec Privilége, à peine de punition corporelle.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 65. Défendons à tous Imprimeurs & Libraires de contrefaire les Livres pour lefquels il aura été accordé des Priviléges ou Continuations de Priviléges, de vendre & débiter ceux qui font contrefaits, fous les peines portées par lefdits Priviléges, qui ne pour ront être modérées ni diminuées par les Juges: & en cas de récidive, les contrevenans feront punis corporellement, & feront déchûs de la Maîtrife, fans qu'ils puiffent directement ou indire&tement s'entremettre du fait de l'Imprimerie ou du Commerce des Livres.

Arrêt du Confeil du 19 Juillet 1706, contre

Jean Borde, Imprimeur à Orleans, pour avoir en partie contrefait le Livre des Comptes Faits de Barême, & Tarif des Monnoyes, qui furent confifqués; condamné aux dépens & à trois mois de fermeture de Boutique. Confirmé par autre Arrêt du Confeil du 13 Décembre 1706.

Arrêt du Confeil du 5 Mars 1708, contre Sibert, Imprimeur à Lyon, qui avoit contrefait le Parfait Maréchal, le condamne en cinq cent livres d'amende, déchu de l'Imprimerie, Preffes & Uftenciles vendus.

Arrêt du Confeil du 4 Février 1711, contre Moullu, Imprimeur à Lyon.

Arrêt du Confeil du 18 May 1736, qui ordonne la confifcation de trente Ballots du Dictionnaire Univerfel, connu fous le nom de Dictionnaire de Trevoux, contrefait à Nancy, au profit des Libraires de Paris qui en ont obtenu le Privilége.

ARTICLE CX.

Point de Privilége pour les Factums, Mémoires, Billets d'Enterremens, &c.

N

E pourront lefdits Libraires & Imprimeurs, ni autres, demander aucun Privilége pour l'impreffion des Fa&tums, Mémoires, Requêtes, Placets, Billets d'Enterremens, Pardons, Indulgences, Monitoires : & feront lefdits Ouvrages indifféremment imprimés par les Imprimeurs dont les Particuliers vou

dront fe fervir. Pourront les Imprimeurs & les Libraires imprimer ou faire imprimer les Pardons, Indulgences & autres Ouvrages propres à chaque Diocéfe fur les Priviléges fpéciaux qu'en auront obtenu les Evêques. Voyez l'Article 9.

CONFERENCE.

Arrêt du 15 Juillet 1608, contre Claude du Breuil, qui avoit obtenu Lettres de Privilége pour l'impreffion des Almanachs. Il y a auffi Ariêt contre Guillaume Marette, lequel avoit obtenu Privilége pour les A. B. C.

Réglement de 1618, Art. 13. La liberté d'imprimer, tailler, graver, vendre & débiter des Almanachs, demeurera comme auparavant.

Arrêt du Parlement du 31 Décembre 1650. La Cour fait défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de recevoir, faire imprimer & publier les Décrets & autres Actes de la Congrégation de l'Inquifition de Rome, fans Permiffion du Roy, vérifiée en la Cour enjoint à tous Imprimeurs & Libraires d'observer les Réglemens fur le fait des Impreffions.

Oppofition de la Communauté des Marchands Libraires à l'enregistrement des Lettres de Privilége obtenues le 16 Juin 1670, par Guillaume Adam, & le nommé Teinturier, pour pouvoir imprimer les Billets des Convois & Enterremens. Lefquelles Lettres ont été rapportées à ladite Communauté par lefdits Adam & Teinturier, pour n'avoir eu aucun effet, & n'avoir pu être regiftrées, par l'Avis de Meffieurs les Ĝens du Roy.

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