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moires ne feroient pas fignés de l'un des Avocats au Confeil; que les contraventions aux Réglemens fe multiplient chaque jour, & qu'il n'y a que la condamnation aux peines portées par ces Réglemens qui puiffe en affurer l'exécution: c'eft ce qui oblige les Supplians de porter leurs plaintes à Sa Majefté contre plufieurs Mémoires qui ont été diftribués dans des affaires pendantes au Confeil, lefquels ne font fignés d'aucuns des Supplians. L'un de ces Mémoires a été préfenté par la Dame de Rouvray, au fujet d'une oppofition par elle formée à un Arrêt du Confeil, par lequel un Arrêt du Parlement avoit été caffé: Cette Inftance a été jugée au Confeil; le Mémoire eft dit figné BESNARD, Avocat. Aucun des Supplians ne porte ce nom. Ainfi, & Maître Befnard, tel qu'il soit & D. Imprimeur qui l'a imprimé, font également en contravention. Maître Befnard eft inconnu aux Supplians, & l'on ne peut douter que ce ne foit un nom emprunté par quelques-uns de ces Solliciteurs de Procès, dont tout le foin eft d'ufurper les fonctions des Avocats aux Confeils, fans avoir ni titre ni qualité. Un fecond Mémoire a été diftribué dans la même affaire par la Dame de Rouvray. Plus l'Auteur de ce Mémoire a employé d'artifice pour éluder les difpofitions des Réglemens, plus il mérite la févérité de Sa Majesté. En effet, ceft en 1741, que l'on fait imprimer un Mémoire que l'on fuppofe destiné à l'instruction d'un Procès jugé en 1740 au Parlement, & ce Mémoire paroît foufcrit d'un Procureur. Mais premiérement, lors de l'impreffion de ce Mémoire l'Inftance étoit pendante au Confeil, fur la demande en Caffation; & c'étoit de l'inftruction de cette demande qu'il s'agiffoit. Secondement, ee Mémoire contient après la fignature du Pro

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cureur une addition qui n'eft foufcrite de perfonne; ce font cependant des réponses aux objections faites dans le cours de l'Inftance en Caffation, & l'on y trouve même cette expreffion : la Dame de Rouvray a lieu d'efpérer que l'Arrêt du Parlement fera rétabli, puifqu'il n'a été caffé que fur des faits faux & fuppofés. Ainfi, quand on voudroit excufer l'impreffion faite en 1741, d'un Mémoire où le fond du Procès jugé en 1740, eft amplement difcuté; au moins l'Addition qui eft un nouveau Mémoire fur l'Inftance en Ĉaffation pendante au Confeil, n'a pû être imprimée, puifqu'elle n'eft fignée d'aucun Avocat ; il eft ici bien fenfible que la Dame de Rouvray s'eft servi de l'un de ces Solliciteurs de Procès, dont le miniftére eft fi fort réprouvé par tous les Réglemens. Tantôt il paroît fous le nom de Befnard, tantôt fous le nom d'un Procureur; ailleurs il eft anonyme. On fe fert de différens Imprimeurs; pour l'un c'est M. pour l'autre c'eft D. Tous ces tours & ces détours font autant de témoins de la contravention la plus manifefte aux Réglemens, dans laquelle font tombés également, & les Imprimeurs & l'Auteur de ces Mémoires. D. l'un de ces Imprimeurs, eft d'autant plus coupable, qu'il eft encore tombé entre les mains des Supplians un Mémoire pour le Comte de Sainte-Maure, lequel il a ofé imprimer, quoiqu'il ne fût figné d'aucun Avocat au Confeil. Et pour juftifier du contenu en la présente Requête, les Supplians y joindront le Mémoire pour la Dame de Rouvray, figné, Maître Befnard Avocat, imprimé chez D. un autre Mémoire pour ladite Dame de Rouvray, figné, Girault le jeune, Procureur, & fuivi de Réflexions qui ne font foufcrites de perfonne, imprimé chez M. le Sommaire pour le Comte

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de Sainte-Maure, pareillement imprimé chez ledit D. lefdits Mémoires & Sommaire concernant des affaires portées aux Confeils de Sa Majesté ; & les Arrêts du Confeil des 9 Mars 1723, 27 Février & 17 Octobre 1740. Requeroient à ces caufes les Supplians, qu'il plût à Sa Majefté, ordonner que les Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens concernant leurs fonctions, enfemble, ceux qui ont été publiés fur le fait de l'Imprimerie & de la Librairie, & notamment les Arrêts des 9 Mars 1723, 27 Février & 17 Octobre 1740, feront exécutés felon leur forme & tencur; ce faisant, ordonner pareillement que les Mémoires imprimés par lefdits M. & D. Imprimeurs à Paris, fans être fignés de l'un des Supplians, demeureront fupprimés; condamner lefdits M. & D. chacun en l'amende de cinq cent livres, portée par lefdits Arrêts, applicable aux dépenfes communes des Supplians; faire très-expreffes inhibitions & défenfes audit Befnard & à toutes perfonnes, autres que les Supplians, de figner aucunes Requêtes ou Mémoires, dans les Affaires qui font portées dans les Confeils de Sa Majefté, ou dans les Commissions qui en font émanées, & à tous Imprimeurs de les imprimer, s'ils ne font fignés de l'un des Supplians, fous les peines portées par lefdits Arrêts & Réglemens, & autres peines qu'il appartiendra; ordonner que le préfent Arrêt fera lû en l'Affemblée des. Supplians, & transcrit, tant fur leurs Registres, que fur ceux des Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de la Ville de Paris; qu'il fera exécuté nonobftant toutes oppofitions ou empêchemens quelconques, & en. outre publié & affiché par-tout où befoin fera. Vû ladite Requête fignée Clavier, Durand, Bonhonime & Dufour. Öüi le rapport du Sieur Ma-.

boul, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Commiffaire à ce député, & tout confidéré. Le Roy en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Chancelier, a ordonné & ordonne, que les Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens concernant les fonctions des Avocats en fes Confeils, ensemble ceux qui ont été publiés fur le fait de l'Imprimerie & de la Librairie, & notamment les Arrêts des 9 Mars 1723, 27 Février & 17 Octobre 1740, feront exécutés felon leur forme & teneur ; ce faisant, ordonne que les Mémoires imprimés par lefdits M. & D. Imprimeurs à Paris, fans être fignés de l'un dest Avocats aux Confeils, demeureront fupprimés, condamne lefdits M. & D. chacun en l'amende modérée par grace à la fomme de cent livres, applicable aux dépenfes communes des Avocats aux Confeils; fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenses audit Befnard & à toutes perfonnes, autres que les Avocats en fes Confeils, de figner aucunes Requêtes ou Mémoires dans les Affaires qui font portées dans les Confeils de Sa Majefté, ou dans les Commiffions qui en font émanées, & à tous Imprimeurs de les imprimer, s'ils ne font pas fignés de l'un defdits Avocats aux Confeils, dont la Lifte fera remife tous les ans à la Chambre Syndicale des Imprimeurs de la Ville de Paris; le tout fous les peines portées par lefdits Arrêts & Réglemens, & autres qu'il appartiendra, fuivant l'exigence des cas: ordonne que le préfent Arrêt fera lû en l'Affemblée des Avocats aux Confeils, & tranfcrit tant fur leurs Regiftres, que fur ceux des Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de la Ville de Paris, lequel fera exécuté nonobftant toutes oppofitions ou empêchemens quelconques, &,

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fera en outre publié & affiché par-tout où befoin fera. Fait au Conseil d'Etat Privé du Roy, tenu à Versailles le 27 Novembre 1741. Collationné. Signé, PUJOL, avec paraphe.

Avertiffement du 27 Janvier 1742. Vous êtes averti de la part des Syndic & Adjoints de votre Communauté, fuivant les ordres qu'ils ont reçûs de M. le Chancelier, de n'imprimer aucuns Mémoires pour les Confeils du Roy, qu'ils ne foient fignés d'un des Avocats, dont ils vous envoyent la Lifte, pour vous y conformer, fous les peines portées par les Réglemens & nouveaux Arrêts du Confeil.

AUTORITÉS fur les défenfes d'imprimer les Arrêts des Cours Souveraines, fans Permiffion des Procureurs Généraux.

Arrêt du Parlement du 17 Septembre 1657, qui défend d'imprimer aucuns Arrêts de la Cour fans la Permiffion du Procureur Général.

Arrêt du Parlement du 14 Janvier 1690, portant défenfes d'imprimer aucuns Arrêts sans Permiffion expreffe de la Cour. Ce jour les Gens du Roy font entrés, & Me Denys Talon, Avocat dudit Seigneur Roy, portant la parole, ont dit, qu'ils fe croyent obligés de représenter à la Cour, que plufieurs perfonnes prennent la liberté de faire imprimer des Arrêts, dans lefquels fouvent elles ne font pas Parties. Qu'il fe gliffe beaucoup d'abus dans les impreffions, foit par les titres que l'on met en tête, ou parce que les imprimés fe trouvent remplis de fautes groffiéres, n'étant pas toujours conformes à l'expédition du Greffe. D'ailleurs que l'on débite ces Arrêts dans le public, comme ayant jugé des questions, qui fou

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