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de Paris de s'immifcer aux Descriptions & Prifées des Livres & Imprimeries, à peine du nullité & de cinq cent livres d'amende ; & ce nonobftant l'Edit du mois de Mars 1713, auquel nous avons dérogé & dérogeons à cet égard.

Arrêt du Confeil du 27 Juillet 1716, qui ordonne l'exécution de la Déclaration du 25 Février 'dernier; ce faifant que les Defcriptions & Prifées des Livres & des Imprimeries ne pourront être faites par autres que des Libraires ou Imprimeurs. Fait défenfes aux Huiffiers-Prifeurs, de s'immifcer à peine de nullité defdites Prifées, d'interdiction & de cinq cent livres d'amende; même de procéder en la vente des Livres des perfonnes décédées, que la Prifée n'en ait été faite par lefdits Libraires ou Imprimeurs : ordonne pareillement Sa Majefté que les Notaires feront tenus d'annéxer les Prifées ainfi faites par deux Libraires ou Imprimeurs à l'Inventaire des autres Meubles, & d'en faire mention par un feul & même article, tant fur la minute que fur la groffe 'defdits Inventaires : leur fait défenfes d'en recevoir aucunes faites par les Huiffiers ou autres perfonnes, à peine d'une pareille amende. Et fera le préfent Arrêt lû & publié dans les Communautés des Notaires & des Huiffiers-Prifeurs du Châtelet de Paris, & enregistré sur leurs Regiftres. Changé par l'Arrêt qui fuit.

Arrêt du Confeil du 14 Juillet 1727. * Et à l'égard des fonds de Librairie & Imprimerie, les Libraires & Imprimeurs feront feuls le Catalogue & la Prifée dans le cours de l'Inventaire, lequel Catalogue fera par les Notaires annéxé à la minute de l'Inventaire, dans lequel auffi-bien que

* C'est la feconde partie de cet Arrêt : la premiére a été rapportée fous l'Art. 113. pag. 466.

dans la groffe, il en fera fait mention par un feul & même article, fi les Parties ne le requiérent autrement; dont en ce cas fera fait mention par le Notaire; fans que le préfent Réglement puiffe être tiré à conféquence par aucune autre Communauté de Marchands, Arts & Métiers.

ARTICLE CXXII.

Vente des Imprimeries, ou parties d'icelles. A Vente des Imprimeries ou de partie d'icelles, ne pourra être faite fans la permiffion du Lieutenant Général de Police, & qu'en la préfence des Syndic & Adjoints, qui tiendront un Registre de ladite Vente fur lequel les Imprimeurs auxquels feuls les Preffes & Caractéres pourront être vendus & adjugés, s'en chargeront, à peine de confifcation & d'amende arbitraire contre les contrevenans. Les Imprimeurs qui vendront des Preffes ou partie de leurs Imprimeries à d'autres Imprimeurs, feront tenus feulement d'en faire la déclaration fur le même Registre, avant que le tranfport en puiffe être fait, & feront obligés d'en donner la préférence aux Imprimeurs de Paris, fous pareille peine.

CONFERENCE.

Sentence du 28 May 1631, qui ordonne que P'Imprimerie d'Antoine Etienne fera vendue en la Salle du Collège Royal, en préfence des Syndic & Adjoints des Marchands Libraires de cette Ville.

Ordonnance de Police du 17 Mars 1663, portant défenses de vendre aucunes Preffes qu'à un Maître Imprimeur, dont les Officiers tiendront Regiftre, à peine d'amende arbitraire.

Ordonnance du Châtelet du 25 Juin 1670. Défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & Fondeurs, de vendre fans notre Permiffion par écrit, aucunes Preffes, Caffes, Caractéres & autres Uftenciles d'Imprimerie, à aucune perfonne étrangére, fous quelque prétexte que ce foit, & à d'autres qu'aux Imprimeurs: ordonnons que lesdites Preffes, Caffes, Caractéres & autres Uftenciles fervans à imprimer, ne pourront être livrés à ceux qui les auront achetés, qu'en la préfence du Syndic & de deux Adjoints, lefquels feront tenus d'en faire mention fur le Registre particu lier qui fera mis pour cet effet dans la Chambre de la Communauté, & fur lequel fera fait déclaration précise & fignée, tant par le Vendeur que par celui qui aura acheté, lefquels chacun à leur égard, déclareront la qualité des chofes vendues, & le jour qu'elles feront livrées ; & le lieu où elles doivent être tranfportées : le tout à peine de confifcation, & de quinze cent livres d'amende & de plus grande peine s'il y échoit.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 69. La Vente ou transport des Preffes & Caractéres d'Imprimerie ne pourra être faite fans la Permiffion du Lieutenant Général de Police, & qu'en la pré

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fence des Syndic & Adjoints; & fera tenu par le Syndic un Registre defdites Ventes, fur lequel ceux à qui lefdites Preffes & Caractéres auront été vendus & adjugés feront tenus de s'en charger, à peine de confiscation, & d'amende arbitraire contre les contrevenans.

Idem, Art. 19. Seront les Imprimeurs ténus de faire femblables déclarations pour les Imprimeries, & Preffes, ou partie d'icelles qui feront par eux vendues.

ARTICLE

CXXIII.

Décès d'Imprimeur fans Succeffeur, Quid?

A

VENANT le décès d'un Imprimeur fans Veuve ou fans Enfans qui ayent qualité pour exercer l'Imprimerie; les Viffes des Preffes de fon Imprimerie feront portées à la diligence des Syndic & Adjoints en la Chambre de la Communauté, pour y être dépofées jufqu'à la vente de ladite Imprimerie.

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VEUT SA MAJESTÉ que le préfent Arrêt foit exécuté felon fa forme & teneur nonobftant tous Réglemens précédens, auxquels Sa Majefté a dérogé & déroge en tant que befoin; & fi aucunes oppofitions ou empêchement étoient formés au présent Réglement, Sa Majefté s'en ré

ferve la connoiffance; & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges: & feront pour l'exécution du présent Réglement toutes Lettres néceffaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le 28 Février mil fept cens vingt-trois.

Signé, PHELYPEaux.

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