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tous Marchands Merciers - Groffiers - Joailliers de chacune Ville du Royaume, de vendre ni débiter à l'avenir aucuns Livres imprimés, à l'exception néanmoins des A. B. C. des Almanachs, & des petits Livres d'Heures, & de Priéres, imprimés hors de la Ville de leur résidence, qui n'excéderont pas deux feuilles de Cicero, fous peine de confifcation & de cinq cent livres d'amende, & ce, conformément à l'article V. de l'Arrêt du Confeil du 28 Février 1723, fervant de Réglement pour la Librairie & Imprimerie; que cependant plufieurs Perfonnes, au mépris defdits Réglemens, s'ingérent de vendre & expofer en vente, notamment dans les mois de Décembre & de Janvier de chaque année, foit rue S. Jacques, au Palais, Charniers des SS. Innocens, & autres endroits, des Almanachs, dits Collombats, Etrennes Mignones, & autres, im primés à Paris, même reliés en Papier doré, en Veau & en Maroquin, ce qui n'appartient qu'aux Libraires, & porte un préjudice confidérable à la Communauté: & comme il eft du devoir defdits Syndic & Adjoints, en leurdite qualité, de tenir la main à l'exécution des Arrêts du Confeil de Sa Majefté, & d'empêcher les abus & contraventions, ils auroient conclu à ce qu'il Nous plût faire défenfes à toutes Perfonnes, autres que Libraires & Imprimeurs, de faire le Commerce de Livres, Livrets, Almanachs, dit Collombats, Etrennes Mignones, & autres, tant en Papier doré, que reliés en Veau, en Maroquin ou autrement, imprimés à Paris, à peine de confiscation & de cinq cent livres d'amende; & en conféquence, leur permettre de faire publier & afficher la préfente Sentence par-tout où befoin fera, & ainfi qu'il eft porté par ledit Arrêt du Confeil.

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dudit jour 10 Septembre 1735. Notre Ordonnan ce de foit la Requête defdits Syndic & Adjoints communiquée au Procureur du Roy de ce jour, Conclufions du Procureur du Roy auquel ladite Requête a été communiquée: Nous ordonnons que les Edits & Déclarations du Roy concernans la Librairie, les Arrêts & Réglemens de la Cour fur ce rendus, feront exécutés felon leur forme & teneur ; & en conféquence faifons défenfes à tous Marchands Merciers-JoailliersGroffiers & autres, de vendre, débiter & faire commerce de Livres, Almanachs, dits Collombats, Etrennes Mignones, & autres, tant en Papier doré, que reliés en Veau, Maroquin, ou autrement, imprimés à Paris, à peine de cinq cent livres d'amende & de confifcation; permettons de faire imprimer, publier & afficher la préfente Sentence par-tout où befoin sera. Si mandons au premier notre Huiffier, ou autre Huiffier ou Sergent fur ce requis, mettre la préfente Sentence à dûe & entiére exécution, felon fa forme & teneur, & faire pour l'exécution d'icelle tous Exploits néceffaires; en témoin de quoi Nous avons fait fceller ces Préfentes, qui furent faites & données par Nous, René-Nicolas Saunier, Confeiller du Roy, Lieutenant-Général audit Bailliage, ce mardi 13 Décembre 1740. Signé, BILLIARD.

ARTICLE VI.

Papiers à la rame, à la rame, vieux Parchemins.

ERMET Sa Majefté aux Femmes &

Preuves des Relieurs, & à celles des Compagnons Imprimeurs, Libraires & Relieurs, d'acheter & revendre les Papiers à la rame, & les vieux Parchemins à l'ufage des Imprimeurs, Libraires & Relieurs, après toutefois qu'elles en auront obtenu la Permiffion par écrit des Syndic & Adjoints, defquelles Permiffions, ensemble des noms & demeures defdites Femmes, il fera fait mention fur le Livre de la Communauté, à peine contre les contrevenans de confiscation & d'amende arbitraire : & feront en outre lesdites Femmes & Veuves obligées de tenir un Livre de leurs achats, & d'observer le contenu en l'Article fuivant, Voyez l'Article 4. ci-devant.

CONFERENCE,

NOTA.Voyez la Sentence du 7 Novembre 1609, & le Réglement de 1618, Art. 29, rapportés fous P'Article VII. qui fuit.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 11. Sera néanmoins permis aux Femmes & Veuves de Maîtres

Relieurs, & à celles des Compagnons Imprimeurs, Libraires & Relieurs, qui en auront obtenu le confentement par écrit des Syndic & Adjoints, d'acheter & revendre les Livres, Papiers à la rame, & les vieux Parchemins, pour l'usage des Imprimeurs, Libraires & Relieurs, en obfervant par elles le contenu en l'Article fuivant, & non autrement. Voyez page 86.

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Défenfes d'acheter Livres d'Ecoliers, Domestiques, &c.

D

ÉFENSES font faites à tous Librai

res d'acheter aucuns Livres des Enfans ou Serviteurs des autres Libraires, des Enfans de famille, des Ecoliers, des Serviteurs, Domestiques, & de toutes personnes inconnues, s'ils ne font certifiés par d'autres perfonnes domiciliées & capables d'en répondre ; ce qui fera pareillement obfervé à l'égard des vieux Papiers & Parchemins, même de ceux qui font apportés de Province pour être vendus à Paris.

CONFERENCE.

L'an 1577, les Recteur, Docteurs, Régens, & les Libraires-Jurés & Suppôts de l'Univerfité de Paris, par Requête préfentée à la Cour, firent plainte que plufieurs, tant Fripiers, Couturiers,

Savetiers que Revendeurs, & plufieurs autres perfonnes s'ingéroient, & de fait achetoient & vendoient ordinairement des Livres tant neufs que fripés, fubornans & recelans plufieurs Enfans, Ecoliers & Serviteurs des Libraires, même vendoient des Parchemins & Papiers, dont il étoit furvenu plufieurs inconvéniens, & alloient par les maifons fufciter les ferviteurs & fervantes, tant pour Livres, Papiers, Regiftres & Parchemins, qu'autres chofes, qui pouvoient porter conféquence furquoi intervint Arrêt du 27 Juin 1577, qui défendit à tous Libraires, Imprimeurs, Relieurs, & à toutes autres perfonnes de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, de n'acheter ni faire acheter aucuns Livres blancs ni reliés, neufs ou fripés, ni Papiers blancs ou imprimés, d'aucunes perfonnes, que premiérement ils n'ayent affurance ou aveu de ceux qui les font vendre, vers lefquels avant que de les acheter, ils feront tenus aller ou envoyer leur notifier, & s'informer d'eux, ou des Hôtes de ceux qui les apporteront à vendre, & ainfi les ayant achetés, en tiendront Registre, où ils feront tenus infcrire le jour de l'achat, & les noms tant des Livres que des Vendeurs, avec leur demeure. Est aussi fait défenfes à toutes perfonnes de fuborner, ni faire fuborner les Enfans ou Serviteurs d'aucuns Libraires, Imprimeurs, Relieurs, ou autres, ni acheter aucuns Livres, ni autres chofes d'eux, ni d'Ecoliers, fans aucun aveu de leurs Peres, Maîtres, Régens ou Pedagogues, à peine de pareille punition que les Receleurs de Larrons, & confifcation defdits Livres, & autres chofes deffufdites, & d'amende arbitraire contre les contrevenans. Et ordonné que le préfent Arrêt seroit lû, publié par les carrefours de cette ville de Paris, &

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