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THEATRE

A L'USAGE

DES JEUNES PERSONNES,

PAR

MADAME LA COMTESSE GENLIS.

LEÇON COMMENCE, EXEMPLE ACHEVE.
LA MOTTE, Fable de l'Aigle & de l'Aiglon,

TOME PREMIER.

À LONDRES,

CHEZ G. G. & J. ROBINSON,

PATERNOSTER-Row.

APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde. des-Sceaux, un Manufcrit qui a pour titre, Théâtre à L'Ufage des Jeunes Perfonnes. Il n'eft pas poffible de peindre la morale fous des traits plus naturels & plus intéreffans que ceux qui caractérisent les pièces contenues dans cet ouvrage, dont la lecture feule doit inspirer aux jeunes perfonnes autant d'horreur pour le vice que de goût pour la vertu.

A Paris, ce 6 Avril, 1779.

TERRASSON.

PRIVILEGE DU ROI

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé le Comte DE GENLIS nous a fait expofer qu'il defircroit faire imprimer & donner au Public, un ouvrage intitulé: Oeuvres de Madame la Comteffe DE GENLIS, s'il Nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES,

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voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous l'avons permis & permettons de faire imprimer le dit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par-tout nôtre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du présent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à per-.. fonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui le contiendra fera enrégiftré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion; & alors, par le fait feul de la ceffion enrégiftrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décède avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du trente Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de nôtre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, où de celui qui le représentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'é:at en cas de récidive, & de tous dépens, dommages, & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du trente Août 1777, concernant les contrefa, Cons: A la charge que ces Préfentes feront en

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régiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beau caractère, conformément aux Régiemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chévalier, Garde-des-Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIKOMENIL; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMENIL: le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquels vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaire, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiflion, & nonobitant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le feizième

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