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prix de la location, mais aussi la contrepartie des impôts dont les preneurs eussent été redevables à raison de la situation créée à leur profit par les baux et que, par conséquent, ils n'auraient, en cette qualité, à supporter que les impôts et charges qui étaient expressément mentionnés dans les dits baux,

Attendu qu'au reste, il n'est pas contesté que ce ne soit là le véritable sens de ces actes, en tant qu'il s'agit des terrains, mais que le Gouvernement Japonais allègue que les baux n'avaient pour objet que les terrains nus et qu'il n'admet pas que les constructions, élevées sur les terrains, fussent comprises dans les stipulations sur lesquelles l'exemption des impôts serait fondée,

qu'il a allégué que les terrains seuls appartenaient au Gouvernement, les constructions étant, au contraire, la propriété des preneurs, et qu'en conséquence l'immunité dont il est question ne pouvait s'étendre qu'aux immeubles qui n'étaient pas sortis du patrimoine de l'Etat,

Attendu que, toutefois, la question qu'il s'agit de décider est celle de savoir si, au point de vue fiscal, les constructions élevées sur les terrains loués étaient, de commun accord, considérées comme accessoires de ces terrains, ou non, et que la solution de cette question ne dépend pas de distinctions tirées d'une prétendue différence quant à la propriété des immeubles,

que le Tribunal ne saurait donc s'arrêter à la discussion engagée à ce sujet et fondée sur les principes du droit civil,

Attendu que les terrains étaient loués pour y construire des maisons, ce qui est indiqué, à la fois, par la situation des immeubles et par la nature des aménagements effectués par le Gouvernement Japonais,

que l'obligation d'ériger des bâtiments était, dans certaines localités, imposée sous peine de déchéance, que les baux contenaient souvent une clause, aux termes de laquelle les bâtiments, qui se trouveraient sur les terrains, deviendraient la propriété du Gouvernement Japonais, au cas où le preneur aurait manqué à ses engagements,

Attendu qu'il faut admettre que les circonstances qui viennent d'être relatées offrent des arguments à l'encontre de la prétention que le sol et les constructions constituent, dans les relations entre les parties et au point de vue fiscal, des objets entièrement distincts,

not only the rent, but also the amount of the imposts for which the lessees would have been liable, by reason of the position created in their favour under the leases, and that, in consequence, they would, as lessees, only have to pay the imposts and charges expressly mentioned in the said leases;

Whereas, moreover, it is not disputed that this is the true meaning of these instruments as far as the land is concerned, but the Japanese Government allege that the leases only applied to the naked land, and they do not admit that buildings erected on the land were included in the stipulations upon which the exemption from imposts is said to be founded, alleging that the land alone belongs to the Government, the buildings being on the other hand the property of the lessees, and that in consequence the immunity in question could only extend to the ground which had not ceased to be the patrimony of the State;

Whereas, however, the question to be decided is whether, from the fiscal point of view, the buildings erected on the leased land were, by common accord, considered as accessories of the land or not, and the solution of this question does not depend upon distinctions drawn from an alleged difference as to the ownership of the property;

Whereas, the Tribunal cannot therefore pay regard to the discussion raised on this subject and based upon principles of civil law; Whereas, the land was leased for building purposes, which is indicated both by the situation of the ground and by the nature of the measures taken for its management by the Japanese Govern

ment;

Whereas, the obligation to erect buildings was imposed in certain localities, on pain of forfeiture, and the leases often contained a clause, by the terms of which buildings on the land were to become the property of the Japanese Government, in the event of the lessee not carrying out his engagements;

Whereas, it must be admitted that the circumstances thus recorded constitute arguments against the plea that the ground and buildings form entirely separate objects in the relations between the parties and from the fiscal point of view;

Attendu qu'en intervenant aux dits actes, le Gouvernement du Japon a agi, non seulement en propriétaire des terrains donnés en location, mais aussi comme investi du pouvoir souverain du pays,

Attendu que la volonté des parties faisait, par conséquent, la loi en la matière et que, pour établir comment les actes ont été réellement interprétés, il faut s'en rapporter au traitement auquel les détenteurs des terrains ont été, au point de vue des impôts, soumis, en fait, dans les différentes localités,

Attendu, à cet égard, qu'il est constant que, suivant une pratique qui n'a pas varié et qui a existé durant une longue série d'années, non seulement les terrains en question, mais aussi les bâtiments élevés sur ces terrains, ont été exemptés de tous impôts, taxes, charges, contributions ou conditions autres que ceux expressément stipulés dans les baux à perpétuité,

Attendu que le Gouvernement du Japon soutient, il est vrai, que cet état de choses, de même que l'immunité fiscale dont jouissaient en général les étrangers dans le pays, n'était dû qu'à la circonstance que les tribunaux consulaires refusaient de donner la sanction nécessaire aux lois fiscales du pays,

Attendu que, toutefois, cette prétention est dépourvue de preuves et qu'il n'est pas même allégué que le Gouvernement Japonais ait jamais fait, vis à vis des Gouvernements d'Allemagne, de France et de Grande Bretagne, des réserves à l'effet de maintenir les droits qu'il dit avoir été lésés,

que, bien qu'il ait été allégué que l'immunité dont les étrangers jouissaient, en fait, au point de vue des impôts, sous le régime des anciens traités, était générale et qu'elle s'étendait aux étrangers résidant en dehors des concessions en question, il résulte pourtant des renseignements fournis au sujet de détenteurs d'immeubles terrains et maisons à Hiogo, que ladite règle n'a pas été d'une application universelle,

que, dans tous les cas, la situation de fait n'est pas douteuse, de quelque façon qu'on l'explique,

Attendu, au point de vue de l'interprétation des dispositions des nouveaux traités au sujet desquelles il y a contestation entre les Parties,

que

la rédaction de l'article 18 du traité entre la Grande Bretagne

Whereas, in becoming a party to the said instruments the Government of Japan acted not only as proprietor of the land leased, but also as being invested with the sovereign power of the country; Whereas, the will of the parties consequently formed the law in the matter and, in order to ascertain how the instruments have really been interpreted, it is necessary to refer to the treatment to which the holders of the land have in fact been subjected in the different localities, in regard to the imposts;

Whereas, in this respect, it is unquestionable that, in accordance with a practice which has not varied and which has existed for a long series of years, not only the land in question, but also the buildings erected on the land, have been exempt from all imposts, taxes, charges, contributions, or conditions whatsoever, other than those expressly stipulated in the leases in perpetuity;

Whereas, the Government of Japan maintains, it is true, that this state of things, as well as the fiscal immunity enjoyed in general by foreigners in the country, was only due to the circumstance that the Consular Tribunals refused to give the necessary sanction to the fiscal laws of the country;

Whereas, however, this claim is devoid of proof, and it is not even alleged that the Japanese Government ever made reservations to the Governments of Germany, France, and Great Britain, such as to maintain the rights which they say were violated;

Whereas, although it had been alleged that the immunity from imposts, enjoyed in fact by foreigners under the old Treaties, was general, and that it extended to foreigners residing outside the Concessions in question, information supplied respecting the holders of real estate, land, and houses, at Hiogo, shows that the said rule has not been applied universally, and in any case, the actual situation is not in doubt, however it may be explained;

Whereas, as regards the interpretation of the provisions of the new Treaties on the subject of which the parties are in disagreement; The drawing up of Article XVIII of the Treaty between Great

et le Japon - traité antérieur aux deux autres avait été précédée de propositions tendant à mettre les étrangers, détenteurs de terrains, sur le même pied que les sujets japonais, tant au point de vue de la propriété des immeubles qui leur avaient été concédés en location que pour ce qui concerne le paiement de taxes et d'impôts, mais qu'on est ensuite tombé d'accord sur le maintien du régime qui jusqu'alors avait été pratiqué,

que le Gouvernement Japonais prétend, il est vrai, que la question de maintenir le status quo ne se rapportait qu'aux terrains, mais que cette prétention ne se trouve pas justifiée par les expressions employées au cours des négociations,

qu'au contraire, le représentant du Gouvernement Japonais qui a pris l'initiative pour arriver à un accord dans ce sens s'est borné à proposer le maintien du status quo dans les concessions étrangères (maintenance of the status quo in the foreign settlements),

qu'il n'est pas à présumer que le délégué de la Grande Bretagne, en présentant un projet élaboré sur la base de ladite proposition, ait entendu faire une restriction concernant les constructions, que cela ne résulte, ni des mots insérés dans le procès-verbal, ni du contenu de l'article par lui proposé,

que, pour maintenir intégralement le status quo, il ne suffirait pas d'admettre que l'immunité fiscale, qui jusqu'à cette époque s'étendait, tant sur les terrains que sur les constructions, dans les quartiers étrangers, serait maintenue pour le sol seulement et qu'elle cesserait d'exister pource qui concerne les maisons,

qu'il doit surtout en être ainsi lorsqu'on considère que, pour se conformer à ce qui était convenu, les Parties ne se sont pas bornées à formuler une disposition au sujet de la confirmation des baux, mais qu'elles ont ajouté qu'aucunes conditions, sauf celles contenues dans les baux en vigueur, ne seront imposées relativement à une telle propriété (no conditions whatsoever other than those contained in such existing leases shall be imposed in respect of such property),

que cette dernière clause est rédigée d'une façon encore plus explicite dans le traité avec la France,

Attendu qu'au surplus, dans les clauses dont il s'agit, les Puissances n'ont pas parlé de terrains, comme elles auraient dû nécessairement le faire si l'immunité, contrairement à ce qui avait été pratiqué jusque là, avait dû être restreinte aux terrains,

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