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OUIS par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre. A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé MICHEL-ETIENNE DAVID pere, Libraire à Paris, ancien Adjoint de fa Communauté: Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit continuer à faire réimprimer & donner au Public, les Oeuvres du Sieur Barreme, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de les faire réimprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-Scel des Préfentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire réimprimer lefdites Oeuvres dudit Sieur Barreme, contenant, les Comptes - Faits, Arithmétique, le Livre Néceffaire, & fes autres Oeuvres; en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années confécutives, à compter du jour de la date desdites Préfentes. Faisons défenses à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre Obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdites Œuvres dudit Sieur Barreme, contenant les Comptes-Faits, l'Arithmnětique, le Livre Néceffaire, & les autres Œuvres,

en tour ou en partie, ni d'en faire aucuns Extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de Titre, même en feuilles du Livre féparées ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defites Euvres fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Réglemens dela Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdites Euvres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayans caufes pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdites Euvres, foit tenue pour dûement fignifiée,

& qu'aux Copies collationnées par l'u de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, foy. foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sorgent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre Permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraite; CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le vingt-uniéme jour du mois d'Aout l'an de grace mil fept cens quarante-un; & de notre Régne le vingt-fixiéme. Par le Roy en fon Confeil.

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J'ai affocié au préfent Privilége,Meffieurs NYON & DIDOT, pour chacun un quart. MICHELANTOINE DAVID, DAMONNEVILLE & ARMAND, chacun pour un feiziéme. GANDOUIN, CHRISTOPHE DAVID, SAVOVE, DURAND, chacun pour un trente-deuxième. Fait à Paris ce treiziéme Septembre mil fept cens quarante-un.

DAVID, pere.

Registré enfemble la Ceffion ci-derriere fur le Régiftre dix de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 546. Fol. 539. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris ce 20. Septembre 1741.

SAUGRAIN, Syndic.

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