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LETTRES de Mr. le Cap. TROSSON fur les an-
ciens Volcans des environs de Coblentz,
& fur des Couches de Pierres - ponces
des bords du RHIN & de la MOSELLE. 358
L. CXXXVI. Description du Pays & du Sol
de la route d'AIX-LA-CHAPELLE à
CALAIS par SPA Conclufion des
obfervations Cosmologiques faites dans
ces Voyages.

- 370

REMARQUES fur les Rélations précédentes. 391
RE'LATION d'un Voyage aux Alpes de SAVOYE. 393

*** ***

PARTIE X I.

Expofition du Systême Cosmologique au-
quel le rapporte tout cet Ouvrage.

L. CXXXVII. Recherche analytique de la
RE'VOLUTION à laquelle font dûs les Fof-
files marins que renferment nos Conti-
nens Fixation d'une certaine Epo-
que de la TERRE, prife pour borne de
cette Recherche, & nommée Etat pri-
mordial.

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L. CXXXVIII. Examen fynthétique des Ré-
fultats de la Recherche précédente; où
l'Hiftoire de la TERRE eft tracée, depuis

449

TE-

L

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut: Notre amée la Dame veuve DUCHESNE, Libraire à Paris, nous a fait expofer qu'elle defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: Lettres Phyfiques

morales fur l'Hiftoire de la Terre, &c. s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privileges pour ce néceffaires. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter l'Expofante, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de dix années confécutives, à compter de la date des Préfentes, conformément à l'Article IV. de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant réglement fur la durée des Privileges en Librairie, Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permillion expreffe & par écrit de ladite Expofante, fes hoirs ou ayant caufes, à peine de faifie & confiscation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons, à la charge que ces préfentes feront enrégiftrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelle; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie à peine de déchéance de Privilege; qu'avant de

Texpofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie i l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès-mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieut DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des Préfentes ; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Expofante & fes ayant caufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Cons feillers Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le cinquieme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt, & de notre Regne le fixieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé LE BEGUE.

Je déclare que le préfent Privilege a été obtenu pour Mona fieur DE LUC, Auteur de l'Ouvrage, & que je n'y ait aucun droit. A Paris ce 6 Avril 1780. Signé, V. DUCHESNE.

Registré, enfemble la Ceffion, fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 2048. fol. 278. conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege, & à la charge de remertre à ladite Chambre les huit Exemplaires prefcrits par l'article CVIII, du Réglement de 1723. A Paris ce 13 Avril 1780, Signé, DEHANSY, Adjoint.

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