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mettre ma plainte & qu'on m'a menacé de l'animadverfion générale de la Compagnie fi j'infiftois à la présenter.

Enfin, c'eft dans ce Sanctuaire même que, pendant quinze heures mon existence & ma deftruction ont été ballotées avec acharnement & fureur; où l'opinion, omnia citrà mortem, a trouvé plus d'un partifan; où les plus modérés forcés de fe joindre aux moins emportés, pour empêcher qu'une majorité plus violente encore n'employât le bras infâme à me flétrir, & ne me bannît de mon pays, ont cru me faire grace en ne me condamnant qu'à l'aumône, à l'amende, au blâme, à l'infamie.

Mais celui qui m'ôte la vie, Meffieurs, m'enleve au moins tout, jusqu'au sentiment du mal qu'il m'a fait; au lieu que celui qui me notte d'infamie, fe croit bien sûr de me laiffer une existence affreuse. Quel est le plus coupable envers

moi ?

Lout,

Cependant je l'ai dit ailleurs, & je dois le répéter avec une reconnoiffance égale au bienfait : ils ne m'ont rien ôté. C'est de l'inftant qu'ils ont déclaré que je n'étois plus rien, qu'il femble que chacun fe foit empreffé de me compter pour quelque chofe. Tous m'ont accueilli, prévenu, recherché; les offres de toute nature m'ont été prodiguées. Paren voyageant, j'ai rencontré des amis & des freres; des Puiffances même étrangeres m'ont offert une honorable retraite en leurs Etats. Mais quel Citoyen françois, Melfieurs, peut adopter une autre patrie que la fienne? S'il ne fauroit y vivre deshonoré, dumoins peut-il s'y montrer partout injustement blâmé. Ah! je l'ai trop éprouvé ce sentiment univerfel d'équité, pour n'en pas faire hautement honneur à mes compatriotes & ne pas leur en montrer ici ma vive fenfibilité.

M. de Beaumarchais, (écrivoit le Prince augufte que nous venons tout récemment de perdre.) M. de Beaumarchais eft un grand exemple de la justice du Public: ce Jugement horri pas apporté la plus petite tache; il a été détruit dès les premiers inftans par l'opinion générale qu'il a fu conquérir. Et cette lettre, Meffieurs, cet éloge des François &

ble ne lui a

le

le mien, je le tiens de celui qui le reçut de Mgr. le Prince de Conti; je le poffede & le garderai toujours comme le premier monument de mon innocence reconnue, comme un legs mille fois plus précieux à mon cœur que le legs d'argent que mes ennemis ont prétendu fauffement que je tenois de ce Prince à fa mort. Il avoit pour moi trop de bonté, trop de fierté, pour m'expofer en mourant, par un don quelconque, à la malignité qui me pourfuit fans relâche. En cela fa grande ame a deviné la mienne & l'a honorée.

Il a plus fait pour moi, Meffieurs; ce Prince ne crut pas au-deffous de lui de me chercher la veille de ce jugement qu'il appelle horrible, & d'ufer de fon autorité.... j'oferai dire paternelle, pour m'empêcher d'aller fubir mon dernier interrogatoire; perfuadé que j'y périrois le lendemain. Mars moi qui voyois un grand devoir à remplir, un grand exemple à donner; moi, toujours pénétré du refpect que je dois aux loix, lors même qu'on en veut abufer pour me nuire, je démontrerai à ce Prince éclairé l'indifpenfable néceffité qu'il y avoit de m'y préfenter à tous rifques.

Quelle différence d'événemens dans les mêmes lieux en des tems divers! Si la mort ne nous eût pas tous privés de ce Prince citoyen; loin de m'écarter aujourd'hui, de m'arrêter au paffage, il m'eût conduit lui-même en ce Temple, il me l'avoit promis, il fe l'étoit promis. Il vous eût dit, «Meffieurs, le voilà ce Citoyen malheureux dont le courage a fait pâlir l'iniquité jufqu'en fon for, qui a hautement combattu l'injuftice acharnée, & a foutenu fans foibleffe » un malheur qu'il n'avoit pas mérité; le voilà. Je remets » fa perfonne & fon droit à votre juftice. »

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Il n'est plus, Meffieurs, ce Prince ami de la Monarchie, ce foutien inébranlable de fa conftitution, au panache duquel tout François qui aimoit fon Roi & fa Patrie, pouvoit honorablement fe rallier. Il n'eft plus; mais l'heureux tems eft venu où ces douces vérités n'ont plus de contradicteurs; il n'eft plus, mais fa grande ame exifte encore parmi vous & vivifie cette augufte Affemblée.

O vous tous, Meffieurs, qu'il honoroit de fa plus tendre

H

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amitié! vous le favez, fi fon efprit noble & jufte foutenoit jamais fon fentiment fans accorder à chacun la liberté de le combattre avec force. Tout entier aux vrais principes, il n'entendoit pas même les appuyer par l'influence de fon au gufte état. Cette phrafe noble & chevalerefque, dont chacun de vous fe fouvient avec attendriffement, eft de lui: Ni la Robe qui vous couvre, ni le Baudrier qui me ceint, ne doivent influer fur aucune opinion dans cette Affemblée. Que les principes feuls en forment la bafe & le fuccès!

Oh! Prince généreux dont le fouvenir vivra toujours dans mon ame & toujours dans celle de tout bon François; ailleurs on vous élévera des Maufolées; ailleurs on dira de vous ce qui pourra convenir au tems, aux lieux, à P'Orateur. Mais c'eft dans ce Temple de la Juftice, au milieu de ce Sénat augufte, en cet unique dépôt des loix du Royaume que votre éloge doit être prononcé. Heureux en en donnant le premier exemple, fi mon talent eût égalé ma fenfibilité! Mais fi mon œil fe trouble en le lifant, fi ma voix s'affoiblit & s'altere en le prononçant; malheur à celui dont le cœur ne s'émeut pas jufqu'aux larmes au feul nom de fon Bienfaiteur; il ne mérita jamais d'en rencontrer.

Je m'apperçois que cette digreffion a dévoré le tems deftiné à mon Plaidoyer. Je dois finir, Meffieurs ; je rougirois de vous faire defcendre d'un auffi grand objet à mon chétif intérêt perfonnel; je me tais ; mais en en remettant le soin à l'éloquente amitié de mon Défenfcur, je m'en rapporte entierement à la fageffe de M. l'Avocat Général & à la justice de la Cour affemblée.

TEL FUT CE DISCOURS.

Les Lettres - patentes du Roi, leur enregistrement, le Plaidoyer de M. Target, les Conclufions très honorables du Miniftere public & l'Arrêt de la Cour du 6 Septembre 1776, qui a enthériné ma Requête civile & annullé le Jugement qui m'avoit blâme, ont reçu le degré de publicité convenable après celle qu'on avoit donnée au Jugement fcandaleux du 25 Février 1774, & mes vœux font remplis. L'unique objet de cette Requête eft d'obtenir aujourd'hui la converson du Décret d'ajournement perfonnel fubfiftant contre

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moi, en un Décret d'affigné pour être ouï. L'Ordonnance criminelle de 1670, en admet de trois fortes qui doivent se prononcer fuivant la nature du délit & la qualité des perfonnes; enforte que fi la preuve portée par l'information eft légere, ou fi l'Accufé eft Officier public ou diftingué par la réputation & qualité, ou s'il n'y a contre lui qu'une accufation d'injure, le Juge ne doit décerner un Décret ni de prife de corps ni d'ajournement perfonnel, mais feulement d'affigné pour être ouï. Les autorités fur cette matière se trouvent dans le Procès verbal de l'Ordonnance de 1670, fur l'article 3 du tit. 21, pag. 230.

Or, la plainte dirigée contre moi n'ayant jamais été qu'une accufation d'injure; fut-elle auffi fondée qu'elle est reconnue vicieuse, je n'ai pas dû être décrété d'ajournement perfonnel. A plus forte raison, lorfque j'ai comparu fur ce Décret & fubi tous les interrogatoires exigés, me crois-je en droit de fupplier la Cour d'ordonner la converfion de ce Décret d'ajournement & de me renvoyer dans mes fonctions.

CE CONSIDÉRÉ, Noffeigneurs, il vous plaife, vu l'Arrêt contradictoire de la Cour rendu le 6 Septembre 1776, Grand Chambre & Tournelle affemblées, ordonner que le Décret d'ajournement perfonnel décerné contre moi par les Juges de la Commiffion, le 10 Juillet 1773, fera & demeurera converti en un Décret d affigné pour être oui. En conféquence, me renvoyer dès-à-préfent dans mes fonctions, aux offres que je fais de me préfenter devant tel de Meffieurs qu'il plaira à la Cour de commettre, pour tous interrogatoires à toutes affignations données, élisant domicile à cet effet chez Me. Allonneau, Procureur en la Cour, rue Bardubecq: Et vous ferez bien. Signé, CARON

DE BEAUMARCHA IS.

M, ALLONNEAU, Procureur,

fubir

a juger, le concours de tous les ordres étant auffi général &
des vœux auffi ardens que particuliers pour un Recueil qu'on
defire voir public. De deux chofes l'une : Ses Adverfaires
font ou ne font pas en jugement; dans le premier cas, il
doit avoir la liberté de la preffe pour toutes Pièces tendantes
à sa justification, c'eft de droit naturel, le Jugement du
26 Février 1774 ayant été auffi public,) & cela répond à
tout ce que la puérilité peut fuggérer contre lui, dans le
fecond cas, tout étant confommé, rien ne viendroit à fon
fecours, & toutes voies de publicité doivent lui être inter-
dites; le fieur de Beaumarchais se trouvant dans la première
hypothèse, nous ne voyons rien dans fa démarche de con-
traire aux règles, pour le priver du bénéfiee accordé à tout
homme qui a fa réputation à fauver : perfonne n'eft peut-
être plus dans le cas de la ménager que le Confultant; rien
n'eft plus propre à la lui conferver dans fon intégrité, que
le témoignage éclatant contenu dans un célèbre plaidoyer,
couronné par le fuccès d'un Arrêt.

Délibéré à Paris, par nous Avocat au Parlement, ce
12 Décembre 1776. Signé ADER.

TABLE

DES PIECES JUSTIFICATIVES.

JUGEMENT du 26 Février 1774.

LETTRES-PATENTES du Roi, du 12 Août 1776. ·
ARRET de la Cour, pour l'enregistrement d'icelles.
LETTRES de Requéte civile.

CONSULTATION des Avocats fur la Requêté civile.
PLAIDOYER de Me. Target, pour le fieur de Beaumarchais.
REQUETE du fieur de Beaumarchais pour être renvoyé dans
fes fonctions.
MEMOIRE & Confultion.

De l'Imprimerie de QUILLAU, Imprimeur de S. A. S. Mgr.
le Prince DE CONTI, rue du Fouare 1776.

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