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LA COMTESSE.
Avec plaifir.

LAURE courant à l'embrassade.

Mon cœur doit prévenir le vôtre

LA COMTESSE.

Je vous aime bien mieux pour fœur que pour

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SCENE DERNIERE.

LAURE, DAMON, LE COMMANDEUR, LA COMTESSE, CRISPIN, FINETTE. CRISPIN conduifant Finette par le bras.

TRiomphe, honneur, victoire,

Et place au vainqueur des Huffards,
Il doit fur lui fixer tous les regards.

LAURE à Finette.

Le fort de ta maîtreffe eft changé pour fa gloire;

Je n'ai plus de rivale, & je trouve un époux.
Finette auprès de moi partage un bien fi doux
Et chaffe l'éfroi de ton ame.

FINETTE à Crifpin.

Suis-je justifiée en ce moment, fripon?
CRISPIN.

Crifpin, à ta vertu, fait réparation,
Et je t'eftime affez pour te prendre pour femme.

FINETTE.

Pour te punir, je couronne ta flâme.
CRISPIN.

Allons, fuis-moi, marche mon prifonnier. Je vais traiter ce foir les Huffards fans quartier. Fin de la Piéce.

J'A

AP PROBATIO N.

La

'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier une Comedie, qui a pour titre Fete & Auteuil. Et je crois que l'on peut en permettre l'impreffion, ce 23. Août 1745.

CREBILLON.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France, &

les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien-amé JACQUES CLOUSIER, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public, Les Comédies du fieur de Boiffy, qui ont pour titre, Le Médecin par occafion, Le Sage Etourdi, La Fête d'Auteuil ou la Fauffe Méprife, La Folie du Jour, Pamela en France, ou la Vertu mieux Eprouvée. S'il nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires; A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Ouvrages en un ou plufieurs Volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre, & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de neuf années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes, à toutes perfonnes de quelque qualité & condition. qu'e 'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, & Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lef dits Ouvrages,ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement ou autre, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de, trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans., dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; A la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté

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des Libraires & Imprimeufs de Paris, dans trois mois
de la date d'icelles; que l'impreffion de dits Ouvra-
ges fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en
bon papier & beaux caracteres, conformément à la
feuille imprimée, attachée pour modéle fous le contre-
fcel des Préfentes, que l'Impétrant fe conformera en
tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à
celui du dixiéme Avril mil fept cent vingt-cinq qu'a-
vant de les expofer en vente les Manufcrits qui auront
fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages feront re-
mis dans le même état où 1 Approbation y aura été
donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier
le fieur D'AGUESSEAU, Chancelier de France, Com-
mandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis
deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre
& un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier
le fieur D'AGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à
peine de nullité des Préfentes: du contenu de quelles
vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expo-
fant, ou fes ayans caules, pleinement & vaifiblement,
fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empê-
chement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera
imprimée tout au long, au commencement ou a la fin
defdits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée ;
& qu'aux Copies collationnées par l'un de nos Amez &
féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée com→
me à l'original. Commandons au premier notre Huif-
fier ou Sergent, fur ce requis, de faire pour l'execution
d'icelles, tous Actes requis& néceffaires, fans deman-
der autre permiffion & nonobftant Clameur de Haro,
Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. CAR
tel eft notre plaifir. Donné à Paris le dx-huitiéme
jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cent
quarante cinq, & de notre Regne le trente-deuxième.
Par le Roi en fon Confeil, SAINSON.

2

Regiftré fur le Registre XI. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 490. Fol. 426.con. formément aux Reglemens & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13 Août 1703. A Paris le 24. Septembre 1745, VINCENT, Syndic,

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