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1788.

de tout service personnel, logement des gens de guerre, milice, guet garde, tutelle, curatelle, ainsi que de tous droits, taxes, November 14. impositions et charges quelconques, à l'exception seulement des biens meubles et immeubles dont ils seroient propriétaires ou posseseurs, lesquels seront assujettis aux taxes imposées sur ceux de tous autres particuliers, et á tous égards ils demeureront sujets aux loix du païs comme les nationaux. Ceux des dits consuls, et vice consuls qui feront le commerce seront respectivement assujettis à toutes les taxes, charges et impositions établies sur les autre négociants. Ils placeront sur la port extérieure de leurs maisons les armes de leur souverain, sans que cette marque distinctive puisse donner aux dites maisons le droit d'asile, soit pour des personnes, soit des effets quelconques.

ART. 3. Les consuls et vice consuls respectifs pourront établir des gens dans les différens ports et lieux de leurs départements où le besoin l'éxigera; ces agens pourront être choisis parmi les négociants nationaux ou étrangers, et munis de la commission de l'un des dits consuls. Ils se renfermeront respectivement à rendre aux commerçants, navigateurs et bâtiments respectifs, tous les services possibles, et à informer le consul le plus proche des besoins des dits commerçants, navigateurs et bâtiments, sans que les dits agens puissent autre. ment participer aux immunités, droits et priviléges attribués aux consuls, et vice consuls, et sans pouvoir sous aucun prétexte que ce soit exiger aucun droit ou émolument quelconque des dits commerçants.

ART. 4. Les consuls et vice consuls respectifs pourront établir une chancellerie où seront déposés les délibérations, actes et procedures consulaires, ainsi que les testaments obFigations, contrats, et autres acts faits par les nationaux ou entr'eux et les éffets delaissés par mort, ou sauvés des naufrages. Ils pourront en conséqeunce commettre à l'éxercice de la dite chancéllerie des personnes capables, les recevoir, leur faire prèter serment, leur donner la garde du sceau et le droit de sceller les commissions, jugements et autres actes consulaires, ainsi que d'y remplir les fonctions de notaire et greffiers du consulat.

ART. 5. Les consuls et vice consuls respectifs auront le droit exclusif de recevoir dans leur chancellerie ou à bord des bâtiments, les déclarations et tous les autres actes que les capitaines, patrons, équipages, passagers, et negociants de leur nation voudront y passer, même leur testament et autres

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consuls.

1788. and other disposals by last will: and the copies of the said acts, duly authenticated by the said consuls or vice consuls, under the seal of their consulate, shall receive faith in law, Rights, authority, and duty of equally as their originals would, in all the tribunals of the dominions of the most christian king, and of the United States. They shall also have, and exclusively, in case of the absence of the testamentary executor, administrator, or legal heir, the right to inventory, liquidate and proceed to the sale of the personal estate left by subjects or citizens of their nation, who shall die within the extent of their consulate; they shall pro ceed therein, with the assistance of two merchants of their said nation, or for want of them, of any other at their choice, and shall cause to be deposited in their chancery, the effects and papers of the said estates; and no officer, military, judiciary, or of the police of the country, shall disturb them or interfere therein, in any manner whatsoever: but the said consuls and vice consuls shall not deliver up the said effects, nor the proceeds thereof, to the lawful heirs, or to their order, till they shall have caused to be paid all debts which the deceased shall have contracted in the country; for which purpose the creditors shall have a right to attach the said effects in their hands, as they might in those of any other individual what ever, and proceed to obtain sale of them till payment of what shall be lawfully due to them. When the debts shall not have been contracted by judgment, deed, or note, the signature whereof shall be known, payment shall not be ordered. but on the creditor's giving sufficient surety, resident in the country, to refund the sums he shall have unduly received principal, interest, and costs; which surety nevertheless shall stand duly discharged, after the term of one year in time of peace, and of two in time of war, if the demand in discharge cannot be formed before the end of this term against the heirs who shall present themselves. And in order that the heirs. may not be unjustly kept out of the effects of the deceased, the consuls and vice consuls shall notify his death in some one of the gazettes published within their consulate, and that they shall retain the said effects in their hands four months to answer all demands which shall be presented; and they shall be bound after this delay to deliver to the persons succeeding thereto, what shall be more than sufficient for the demands which shall have been formed.

Consuls to receive declara

tions, &c. from captains, of losses at sca..

ART. 6. The consuls and vice consuls respectively shall receive the declarations, protests, and reports of all captains and masters of their respective nation on account of average

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dispositions de dernière volonté, et les dispositions des dits actes duëment légalisés par les dits consuls ou vice consuls, et munis du sceau de leur consulat, feront foi en justice comme 1e feroint les originaux dans tous les tribunaux des états du roi très chrétien et des Etats Unis. Ils auront aussi, et exclusivement, en cas d'absence d'executeur, testamentaire, curateur, ou héritiers légitimes, le droit de faire l'inventaire, la liquidation et de procéder à la vente des éffets mobiliers de la succession des sujets ou citoyens de leur nation,qui viendront à mourir dans l'etenduë de leur consulat. Ils y procéderont avec l'assistance de deux négocians de leur dite nation, ou à leur défaut, de tout autre à leur choix, et feront déposer dans leur chancellerie les éffets et papiers des dites successions, sans qu'aucuns officiers militaires, de police du païs, puissent des y troubler, ni y intervenir de quelque manière que ce soit; mais les dits consuls et vice consuls ne pourront faire la déliverance de successions et de leur produit aux héritiers légitimes, ou à leurs mandetaires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que les défunts auront pû avoir contractées dans le païs à l'éffet de quoi les creanciers auront droit de saisir les dits éffets dans leurs mains, de même que dans celles de tout autre individu quelconque, et en poursuivre la vente jusqu'au paiement de ce qui leur sera légitimement dú; 'lorsque les dettes n'auront été contractées par jugement, par acte, ou par billet dont la signature sera reconnuë le païment ne pourra en étre ordonné qu'en fournissant par le créancier caution suffisante et domiciliée de rendre les sommes induëment perçuës principal, interêts et fraix; lesquelles cautions cependant demeureront duëment déchargés après une année, en tems de paix, et deux, en tems de guerre, si la demande en décharge ne peut être formée avant ces délais contre les héritiers qui se présenteront. Et afin de ne pas faire injustement attendre aux héritiers les éffets du défunt, les consuls et vice consuls feront annoncer sa mort dans quelqu'une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur consulat, et qu'ils retiendront les dits éffets sous leurs mains pendant quatre mois, pour répondre à toutes les demandes qui se présenteront: et ils seront tenûs, apres ce délai, ne délivrer aux héritiers l'excédent du montant des demandes qui auront été formées.

ART. 6. Les consuls et vice consuls respectifs recevront les déclarations, protestations et rapports de tous capitaines et patrons de leur nation respective pour raison d'avaries essu

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Duties of consuls, in cases of shipwreck.

losses sustained at sea: and these captains and masters shall lodge in the chancery of the said consuls and vice cousuls, the acts which they may have made in other ports on account of the accidents which may have happened to them on their voyage. If a subject of the most christian king and a citizen of the United States, or a foreigner, are interested in the said cargo, the average shall be settled by the tribunals of the country, and not by the consuls or vice consuls; but when only the subjects or citizens of their own nation shall be interested, the respective consuls or vice consuls shall appoint skilful persons to settle the damages and average.

ART. 7. In cases where, by tempest or other accident, French ships or vessels shall be stranded on the coasts of the United States, and ships or vessels of the United States shall be stranded on the coasts of the dominions of the most christian king, the consul or vice consul nearest to the place of shipwreck shall do whatever he may judge proper, as well for the purpose of saving the said ship or vessel, its cargo and appurtenances, as for the storing and the security of the effects and merchandise saved. He may take an inventory of them, without the intermedling of any officers of the military, of the customs, of justice, or of the police of the country, otherwise than to give to the consuls, vice consuls, captain, and crew of the vessel shipwrecked or stranded, all the succor and favor which they shall ask of them, either for the expedition and security of the saving and of the effects saved; or to prevent all disturbance. And in order to prevent all kind of dispute and discussion in the said cases of shipwreck, it is agreed, that when there shall be no consul or vice consul to attend to the saving of the wreck, or that the residence of the said consul or vice consul (he not being at the place of the wreck) shall be more distant from the said place than that of the competent judge of the country, the latter shall immediately proceed therein, with all the despatch, certainty, and precautions prescribed by the respective laws; but the said territorial judge shall retire on the arrival of the consul or vice consul, and shall deliver over to him the report of his proceedings, the expenses of which the consul or vice consul shall cause to be reimbursed to him, as well as those of saving the wreck. The merchandise and effects saved shall be deposited in the nearest custom house, or other place of safety, with the inventory thereof which shall have been made by the consul or vice consul, or by the judge who shall have proceeded in their absence, that the said effects and merchandise may

yées à la mer, et ces capitaines et patrons remettront dans la chancellerie des dits consuls et vice-consuls les actes qu'ils auront faits dans d'autres ports pour les accidents qui leur seront arrivés pendant leur voyage. Si un sujet du roi très chrétien et un habitant des Etats Unis, ou un étranger sont interessés dans la dite cargaison, l'avarie sera réglée par les tribunaux du païs, et non par les consuls et vice consuls,mais lorsqu'il n'y aura d'intéressés que les sujets ou citoyens de leur propre nation, les consuls ou les vice consuls respectifs nommeront des experts pour régler les dommages et avaries.

ART. 7. Dans le cas où, bar tempête, ou autres accidents, des vaisseaux ou bâtiments Francais échouëront sur les côtes des Etats Unis, et des vaisseaux et bâtiments des Etats Unis échoueront sur les côtes des états de sa majesté très chrétienne le consul au le vice consul, le plus proche du lieu du naufrage, pourra fair tout ce qu'il jugera convenable, tant pour sauver le dit vaisseau ou bâtiment, son chargement et appartenances, que pour le magazinage et la sûreté des éffets sauvés et marchandises. Il pourra en faire l'inventaire, sans qu'aucuns officiers militaires, des douanes, de justice ou de police du païs, puissent, s'y immiscer autrement que pour faciliter aux consuls et vice consuls, capitaine et équipage du vaisseau naufragé, ou échoué, tous les secours, et faveurs qu,ils leur de manderont, soit par la célérité, et la sûreté du sauvetage et des éffets sauvés, soit pour éviter tous désordres. Pour prevenir même toute espéce de conflit et de discution dans les dits cas de naufrage, il a été convenû que lorsqu'il ne se trouvera pas de consul ou vice consul pour faire travailler au sauvetage, ou que la résidence du dit cousul ou vice consul, qui ne se trouvera pas sur le lieu de naufrage, sera plus éloignée du dit lieu que celle du juge territorial compétent,, de dernier fera procéder sur le champ avec toute la célérité, la sûreté et les précautions prescrites par les loix respectives, sauf au dit juge territorial à se retirer, le consul ou vice consul survenant, et à lui remettre l'expédition des procédures par lui faites, dont le consul ou vice consul lui fera rembourser les frais, ainsi que ceux de sauvetage. Les marchandises et éffets sauvés devront être déposés à la douane ou autre lieu de sûreté le plus prochain avec l'inventaire qui en aura été dressé par le consul ou viceconsul, ou en leur absence par le juge qui en aura connû, pour lesdits éffets etmarchandises être ensuite délivrés après le prélevement des fraix, et sans forme de procés, aux propriétaires, qui, mu

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