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Figure 12, Ringeot droit depuis d jusqu'à b, & depuis b jufqu'à c, mais qui fait une inflexion en b.

La Figure 13, fait voir la maniere de mefurer la courbure d'une piece ab, ligne tendue pour avoir la mesure de la fleche cd; la ligne ponctuée ge, marque ce qu'on doit retrancher du bois, fans en ôter en f.

Figure 14, arbre dont le tronc eft un peu courbe, & qui pour cette raifon peut fournir une Varangue de fond: B, fourchet du même arbre dont on peut faire une Varangue aculée, ou une guirlande de fond.

Figure 15, piece dont la courbure eft principalement vers la partie a, ce qui la rend très-propre à s'empatter avec une piece plus courbe, telle qu'un Genou de fond.

PLANCHE XXXIV.

LA FIGURE I représente l'aire de la coupe d'un arbre, sur lequel on trace les lignes pour l'équarrir.

Figure 6, aire de la coupe du même arbre qu'on veut équarrir méplat.

Figure 8, aire de la coupe du même arbre dans lequel on fait une levée AB, où le bois eft ufé, & enfuite les deux bordages CC, DD.

Figure 16, guirlande.

Figure 17, courbe de pont.

Figures 18 & 19, courbes d'arcaffe & courbâtons.

Figures 20, 21 & 22, varangues aculées.

Figures 23, 24 & 25, premieres, fecondes alonges, & alonges de revers.

PLANCHE XXXV.

FIGURE I, piece de bois établie fur deux treteaux ou chevalets, & les Scieurs de long en travail: A, Scieur qui releve la fcie: B, Scieur qui l'abaiffe ; ordinairement il y a deux Scieurs enbas, fur-tout pour les groffes pieces: CD, tre

teaux;

teaux; EF, la piece de bois à fcier établie fur les treteaux. Figure 2, piece de bois quarré montée fur un chevalet, tel qu'on l'établit dans les forêts; A, le Scieur d'en haut; B, un des Scieurs d'enbas; C, le chevalet; D, la piece de bois à fcier; EF, liens de corde qui l'affujettiffent aux madriers G H.

Figure 3, détail du chevalet: a b d, les entailles qui doivent recevoir les pieds; ce, un des pieds du chevalet.

Figure 4, piece de bois quarré fur laquelle on a tracé avec la ligne, les traits que doit fuivre la scie.

Figure 5, piece courbe fur laquelle les traits ont été pareillement tracés.

Figure 6, piece courbe qui doit être fciée en roue.

Figure 7, aire de la coupe d'un arbre qui doit être équarri pour en tirer une piece a b c d, laquelle fera refendue en croix, pour être enfuite cartelée.

Figure 8, piece qui doit être refendue par une ligne diagonale, & deftinée à être débitée en chanlattes.

Figure 9, piece débitée pour des affûts de fusil.

Figure 10, coupe d'un arbre rouli, ou roulé; a, roulure partielle; b, roulure complette..

Figure 11, arbre qui renferme plufieurs roulures.

Figure 12, coupe d'un arbre qui a des gélivures telles que a,b.

Figure 13, coupe d'un arbre qui eft cadrané dans le cœur. Figure 14, coupe d'un arbre qui contient un double aubier: d, bois du cœur ; a, aubier furnuméraire; b, aubier naturel; c, couronne de bon bois.

PLANCHE XXXVI.

LA FIGURE I représente la coupe d'un gros arbre qui a été d'abord fcié par quartiers: le quartier A A eft refendu fur la maille: BB, GG, quartier refendu dans un autre fens; les planches jufqu'à B B, contiennent de la maille; celles du côté de GG n'en ont prefque point : le quartier HH eft refendu encore dans un autre fens, & les planches n'ont

prefque point de maille: on voit dans le quartier EF, les couches annuelles, & les rayons ou infertions.

Figure 2, A, taches brillantes que l'on voit dans le bois ouvré, & que l'on nomme mailles: B, traces qui réfultent de la coupe des couches annuelles, lorfqu'un arbre a été scié fuivant la direction CD (Fig. 1).

Fin de la feconde Partie.

Extrait des Registres de l'Académie Royale
des Sciences.

Du neuf Mai mil fept cent foixante-quatre.

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MEffieurs DE JUSSIEU, GUETTARD & BEZOUT qui avoient

été nommés pour examiner le Traité de l'Exploitation des Bois, faifant partie du Traité complet des Bois & Forêts, par M. DUHAMEL, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impreffion; en foi de quoi j'ai donné le préfent Certificat. A Paris le 9 Mai 1764.

GRANDJEAN DE FOUCHY, Secr. perpét. de l'Académie Royale des Sciences.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés &

féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Nos bien-amés LES MEMBRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait expofer qu'ils auroient besoin de nos Lettres de Privilege pour l'impreffion de leurs Ouvrages: A CES CAUSES, VOUlant favorablement traiter les Expofans, Nous leur avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer, par tel Imprimeur qu'ils voudront choifir toutes les Recherches ou Obfervations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la compofent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lefdits Ouvrages, & qu'ils feront jugés dignes de l'impreffion, en tels volumes, forme, marge, caractères, conjointement, ou féparément & autant de fois que bon leur femblera, & de les faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le tems de vingt années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; fans toutefois qu'à l'occafion des Ouvrages ci-deffus fpécifiés, il puiffe en être imprimé d'autres qui ne foient pas de ladite Académie : faifons défenses à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre & débiter lefdits Ouvrages, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes traductions ou extraits, fous quelque prétexte que ce puifle être, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois

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mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous
un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Expofans, ou à celui qui
aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces
Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des
Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'im-
preffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon
papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie; qu'a-
vant de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de
copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis ès mains de notre très-cher
& féal Chevalier le Sieur DA GUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur
de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Biblio-
thèque publique, un en celle de notre Château du Louvre, & un en celle de
notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France,
le tout à peine de nullité defdites Préfentes: du contenu defquelles vous man-
dons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans & leurs ayans cause pleinement
& paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement.
Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long, au commen-
cement ou à la fin defdits Ouvrages foit tenue pour dûëment fignifiée; &
qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secre-
taires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier
ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis
& neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro,
Charte Normande & Lettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ
à Paris le dix-neuvieme jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cent
cinquante, & de notre Regne le trente-cinquieme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, MOL.

Regiftré fur le Regiftre XII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires &
Imprimeurs de Paris, numéro 430, folio 309, conformément au Réglement de 1723,
qui fait défenfes, article 4, à toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, autres
que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres
pour les vendre, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement; à la charge de
fournir à la fufdite Chambre huit exemplaires de chacun, prefcrits par l'article 108 du
même Réglement. A Paris le 5 Juin 1750.

Signé, LE GRAS, Syndic.

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