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1632.

LE VASSAL

GÉNÉREUX,

TRAGI-COME' DIE

PAR M. DE SCUDERY.

E fujet de cette Piéce pourroit

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Piece,

Roman. Théandre, Seigneur Franc, aime & eft aimée de Roficlée, héritiere du Duc de Bretagne. Lucidan Prince des Francs, fon rival, s'oppofe à cet hymen. La mort d'Androphile, Roy des Gaulois, & protecteur de Théandre, fait passer fa couronne fur la tête de Lucidan, qui employe fon nouveau pouvoir, pour faire périr Théandre. Ce dernier emmene Roficlée à Reims, & s'y réfugie auprès de la ReineGlacitide,veuve d'Androphile. Cependant Lucidan régne avec tant de tyrannie, qu'il eft chaffé de fon trône, & contraint de chercher un afile. Les Grands s'affemblent, & d'un confentement unanime, déferent la fouveraine puiffance à Théandre, qui

exige de fes nouveaux sujets de lui obéir au premier commandement qu'il 1632. fera. A peine a-t'il reçû leur ferment, qu'on léve un rideau, qui laiffe voir Lucidan, que Théandre proclame Roy. Lucidan promet de changer de conduite, & d'imiter les vertus de fon pere. Il pardonne la révolte au peuple, & unit Théandre & Roficlée. C'est cette action généreufe & héroïque de Théandre, qui juftifie le titre de la Piéce.La verfification en eft très-foible, & répond également au plan & à la conduite. Cependant, fi nous en voulons croire l'Auteur, cet Ouvrage qui marcha fur les traces de Ligdamon, & du Trompeur puni, reçût les mêmes applaudiffemens, & eut autant de fuc

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Fin du Quatrieme Volume,

**

J

APPROBATION.

A lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, le Troifiéme & le Quatrième Volume de l'Hiftoire du Théatre François. A Paris ce dix-huit Janvier 1745.

Signé, SOUCHAY.

PRIVILEGE GENERAL DU ROY.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE

LOUIS PAR PRO ALL RIDE

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Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hotel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos jufticiers qu'il appartiendra, SALUT, Notre bienamé, PIERRE-GILLES LE MERCIER, Imprimeur Libraire à Paris, ancien Adjoint de fa Communauté, Nous a fait exposer qu'il défireroit imprimer & donner au Public des Ouvrages qui ont -pour titre, Examens particuliers pour tous les jours de l'année; Hiftoire du Théatre François ; Cours de Chirurgie, dicté aux Ecoles de Medecine, par M. Col de Vilars, s'il nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Priviléges pour ce néceffaires. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes d'imprimer lefdits Ouvrages en un ou plufieurs Volumes, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, & faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faisons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & conditions qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs, & autres, d'imprimer faire imprimer vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits

Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenanst dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes seront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modéle fous le contre-fcel des Préfentes que l'Impétrant le conformera en tout aux Réglemens de la Librairie : & notamment 10. Avril 1725. Avant que de les expofer en vencelui du te, les Manufcrits ou imprimés qui auront fervis de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, remis dans le même état où l'Approbation y feront aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DA GUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque Publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Prefentes: PU CONTENU DESQUELLES VOUS mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou les ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: VOULONS que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin defdits Ouvrages foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires: foi foit ajoûtée comme à l'Original: COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour Texécution d'icelles tous actes requis & nécessai

res, fans demander autre permiffion, nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires, CAR tel eft notre plaifir. Do N N 5 à Versailles le trentiéme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cent quarante cinq, & de notre Regne le trentiéme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, SAINSON.

Registré fur le Registre X1. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 44 fol. 382. conformément au Réglement du 18. Février 1723. A Paris le 25. May 1745.

Signé, VINCENT, Syndic,

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