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PARVENU

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Bateman

LES MEMOIRES

DE M***

Par M. DE MARIVAUX.

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Chez PRAULT, Pere, Quay de
Gefvres, au Paradis.

M. D. CC. XXXIV.

Avec Approbation & Privilege du Roy.

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'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des J'sceaux, un Manufcrit intitule, le Paysan parvenu. Cet ouvrage qui ne dément point le génie de l'Auteur, paroît digne de l'empreffement avec lequel on a coûtume de recevoir fes Ecrits. A Paris ce 18. Mars 1734. DUVAL.

L

PRIVILEGE DU ROY.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre. A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé PIERRE PRAULT, Libraire & Imprimeur à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit imprimer ou faire imprimer, & donner au Public, un Ouvrage qui a pour titre: Les Oeuvres du Sieur de Marivaux, la vie de Marianne &c. s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceflaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-Scel des prefentes. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces prefentes, de faire imprimer lefdits ouvrages ci-deffus fpecifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feüille imprimée & attachée pour modéle fous notredit contre-scel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la datte defdites Presentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obeïffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-dessus exposé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autre

ment, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Ex. pofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ces Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de Pexpofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Biblioteque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fair aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous A&tes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Fontainebleau, le dix-neuvième jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cens trente-un, & de notre Regne le feiziéme. Par le Roy en fon Confeil.

Signé, VERNIER. Regiftré fur le Registre VIII. de la Chambre Royale des Libraires Imprimeurs de Paris, No. 211. Folio 204. conformement aux anciens Reglemens, conrfirmés par celuż du 28 Fevrier 1723. A Paris, le 9. Aoust 1731. Signé, P. A. LE MERCIER Syndic.

LE PAYSAN

PARVENU,

OU

LES MEMOIRES

DE M.....

E titre que je donne à mes Memoires, annonce ma naiffance ; je ne l'ai jamais diffimulée à qui me l'a demandée, & il femble qu'en tout tems, Dieu ait récompenfé ma franchise là-deffus ; car je n'ai pas remarqué, qu'en aucune occafion, on en ait eu moins d'égard & moins d'eftime pour

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