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un autre Collateur conferoit alternativement avec le Patron Ecclefiaftique, le Gradué fe toit confervé dans le temps du Patron Ecclefiaftique, Chopin liv. 1. tit. 5. de facra Polis tia, il fuffit qu'il ait fon droit feparé, jugé par Arrêt du mois de May 1658. Journal des Audiences tom. 2. liv. 1. chap. 44. & qu'il fuffifoit qu'il eût trois benefices; que s'il n'y en avoit que deux ou un Monocule, les Graduez n'y pouvoient rien efperer par la Pragm. ayant été jugé par Arrêt de 1504. pour l'Abbé de Champagne, que n'ayant que deux benefices, les Graduez n'y avoient aucun droit, mais à prefent il fuffit qu'il y ait trois benefices de quelques qualité qu'ils foient.

Le Grand Vicaire mis par le Chapitre, le fiége vacant, eft dans la neceffité de conferer les benefices vacants aux mois des Gra duez, quand ils dépendent de la pleine Collation de l'Evêché, & de leur donner l'inftitution ou de conferer par devolution, fuivant que les occafions s'en prefentent, il eft dans la liberté des Chapitres d'établir de Grands Vicaires, le fiége vacant; j'ay appris par tradition que le Chef de la compagnie le devoit être de droit, quand il n'y avoit rien à redire dans fa conduite.

Ultra dictam Prabeniam.) Le fentiment de Rebuffe fur ces termes, eft que la Prebende Theologale n'eft pas comprife dans la troifiéme partie des benefices, il fe fonde fur le mot ultra, & fon opinion eft, qu'en quelque temps qu'elle foit vacante, elle eft dûë à un Theologie; nous pouvons ici traiter plufieurs queftions au fujet de l'affecta

tion des benefices, pour fçavoir fi les Graduez peuvent les requerir quand ils font vacans dans les mois qui leur font affectez, & fans changer de theze: La Theologale de Beauvais avant vaqué, l'Ordinaire la confera a un Docteur, auquel elle fût contef tée par un nommé par l'Univerfité qui étoit de la qualité requife, & par Arrêt du 17. Fevrier 1642. le nommé par l'Univerfité fut maintenu; il eft rapporté ci-deffus, il en eft de même de la Penitencerie. Arrêt du 17, Fevrier 1650. les Agens du Clergé avoient donné Requête en caffation contre l'Arrêt de 1642. mais elle fut rejettée, & il est aisé de concilier les droits des Graduez par la date, v. Soeve Centurie 1. chap. 12. Journal des Audiences liv. 3. chap. 54. liv. 5. chap. 50.

Non-feulement l'affectation de la Thologa. le & de la Penitencerie n'empêchent pas que les nominations des Graduez n'ayent leur effet, étant de la qualité, mais les Chapitres qui ont fait des partages entr'eux depuis le Concordat, comme ceux du Mans font abufifs jugé par l'Arrêt du 7. Août 1525. rapporté au Journal des Audiences liv. 1. chap. 65. quand même les Chapitres auroient af fecté les benefices à des Choriftes & autres, il fuffit que ces Graduez fçachent bien chanter; Arrêt du 26. Novembre 1563. il a été jugé la même chofe pour une Corbeillerie de l'Eglife d'Angers, ils font rapportez par

M. Louet.

Tertiam part m.) Un Collateur ou Patron Ecclefiafti tique doit au moins avoir trois benefices, n'importe qu'ils foient Seculiers ou

Reguliers, Cures ou fimples, la loy ne diftingue point, ces benefices font veritablement affectez aux Graduez nommez ou fimples, ils ont la troifiéme partie du temps, les premiers doivent être preferez aux autres dans les mois de Janvier & Juillet, & ils font également capables dans les mois d'Avril & Octobre, il fuffit qu'ils ayent noti fié leurs capacitez, & qu'elles foient en bonne forme, le choix depend toutesfo.s du Collateur ou Patron; on peut faire ici deux questions, l'une de fçavoir fi un Collateur de Bretagne qui a deux benefices dans un lieu où le Concordat eft en vigueur, & deux autres dans un lieu où il n'eft point reconnu, ou bien un Collateur a deux benefices à fa difpofition dans le Diocese d'Angers, & deux autres en Bretagne, ou bien il a deux benefices à fa difpofition dans le Royaume, & plufieurs autres hors le Royau'me, les Graduez ont ils droit de les requerir? nous verrons ces queftions décidées ailleurs.

Troisième partie qui regarde les Graduez des Facultez Superieures, feuls capables des Dignitez

Omnium Dignitatum.) Depuis Rebuffe, eft furvenu l'Edit de 1606. qui a excepté les Dignitez, & en a exclus les Graduez, nommez & Graduez fimples, ayant laiffé la facul té aux Collateurs d'en difpofer en faveur des Graduez dans les Facultez Superieures, mais ce font des perfonnes qui bien fouvent

n'ont que le degré, fans étude dans les Uni verfitez, on ne fait point ici de femblables queftions qué Rebuffe, fi l'Evêché eft compris fous le nom de Dignité, cette question eft puerile, il faut fçavoir ce que c'est que Dignité.

Perfonatuum, adminiftrationum & Officiorum caterorumque beneficiorum Ecclefiafticorum. ) Il y a deux reflexions, l'une eft remarquée par Rebuffe, qui fait la difference des be hefices temporels, que nous appellons fiefs, avec les Ecclefiaftiques, mais ce mot Ecele fiafticorum en fait affez la difference; la feconde reflexion eft fur l'état des benefices Ecclefiaftiques, il y a des Preftimonies, Commiffions de Meffes, Chapelles qui font Laïcales, qui ne font pas comprises fous le nom de benefices, comme le remarque Guy Pape.

Pour concevoir donc l'état d'un benefice, il n'y a que deux principes établis par les Docteurs, foit à l'égard des Seculiers, foit à l'égard des Reguliers; le premier figne de l'état d'un benefice Ecclefiaftique, eft qu'il ait été fondé, comme Ecclefiaftique au temps de fon érection & decreté par l'Evêque, la feconde preuve eft qu'il y ait eu des Provifions qui ayent été fuivies de poffeffion depuis plus de 40. ans; l'état d'un benefice, foit Seculier, foit Regulier, eft pref crit par ce temps-là, mais il faut qu'il n'y ait aucun abus, cap. cum de beneficio, de prab. in 6. cap. cum Ecclefia futrina de caufa poffef fionis &c. Nous l'avons expliqué ailleurs; la prefomption de droit eft qu'il eft Seculier dans fon origine, dautant que la regulari

té n'a commencé que long temps après les Eglifes Seculieres; l'état Seculier elt beaucoup plus ancien que le Regulier, & prefumé tel fi on ne prouve le contraire.

Collationem.) Nous ferons quelques reflexiens fur ce mot, il eft très important de fçavoir la force & l'énergie des termes, auffi bien que ce qui eft neceffaire pour les. rendre valables, quand on parle de Collation, c'eft quand un Prelat ou Chapitre confere de plein droit; inftitution eft quand il donne des Provifions fur une prefentation d'un Patron Laïque ou Ecclefiaftique, & fon inftitution eft neceffaire; le vifa eft fur les Provifions de Cour de Rome ou du Legat; l'élection eft un choix qui fe fait par un Corps Ecclefiaftique Collegialiter à une Dignité élective, elle a befoin de confirmation du Superieur, & ce terme d'élection lui eft propre, ou bien une Communauté en élifant confere, & c'eft proprement une Collation, il eft bon de fçavoir ces termes; nous pouvons ici obferver que les Collations pour être valables doivent avoir été faites fuivant les Ordonnances de 1550. Declarations de 1646. & 1691. ces derniers. Edits font ceux des Notaires Royaux & Apoftoliques, & des Infinuations.

Provifionem.) C'est un terme generique qui comprend plufieurs moyens de pourvoir, il faut toujours faire difference entre les genres de vacances, & les moyens de pourvoir qui font fort oppofez & contraires les uns aux autres, il n'y a que le feul genre de vacance par mort qui donne droit à un Gradué, & ce doit être un benefice de Patronage

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