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vû fouvent dans les Provifions des Evêques, encore qu'il femble qu'il y ait quelque contradiction, mais fi on veut expliquer ces deux claufes, il n'en paroît point, parce que la premiere regarde le droit de l'Evêque qui peut conferer librement, & l'autre qui regarde le Patron, fait une devolution improprement s'ils font un mauvais refus.

La devolution fe fait au Superieur avec fes conditions & fes charges, foit par rapport à la fondation & aux qualitez du benefice ou à la perfonne, Clement. un. de fupplenda negl. pral. Guym. §. quod fi quis in v.civiliter de Coll. Ruzée, privileg. 49. n. 8. Mol. n. 220. deinf.M. Louet ibid. Rebuffe v. immediatum §. fi quis vero de Coll.

Mais fans changer de thefe, fuppofons que le Siége Abbatial ou du Prieuré, s'il eft Conventuel, ou même que la premiere Dignité d'une Eglife Cathedrale, ou la principale d'une Eglife Collegiate foit vacante, & que c'eft une Chapelle, rebende, Prieuré ou autres benefice, qu'une Cure qui vienne à vaquer, la collation en appartenant au Chef comme à l'Abbé, Prieur, ou au Doyen, la devolution fe doit-elle faire, & fi elle fe fait, fera ce au Corps, ou bien à l'Evêque, ou au Pape il femble que cette Communauté Seculiere ou Reguliere n'y a aucune part, parce que nous avons dit ci-deffus, que la devolution ne fe faifoit point du Superieur à l'inferieur, mais de celui-ci au Superieur. 2°. Que la collation étant un fruit, il doit être refervé au futur Succeffeur, d'ailleurs l'Evêque ne peut conferer qu'après les trois mois de la devolution s'il y a negli

gence, il est vrai que l'inconvenient & la crainte de la prevention de Rome feroit à craindre, mais j'ai toûjours crû que pour le bon ordre & la Difcipline Ecclefiaftique, il deyoit y avoir un Collateur dans le Royaume, qui non-feule nent pût faire la uitice dûe aux Graduez, ce qui eft fans difficulté, mais qui pût remplir promptement les benefices à caufe des inconveniens que nous avons marquez ci deffus, & de la longue vacance; les uns ont pretendu qu'il n'y avoit que le Pape, les autres que l'Evêque, les autres que y ayant une fi grande relation entre le Chef & les Membres, fuivant la difpofition de droit, encore qu'en effet il y en ait peu à caufe des interêts differents qu'ils ont entr'eux, la Communauté fuccedoit aux droits du Chef, mais pour les demêler d'une maniere qui nous conduife à la verité, il faut convenir de trois principes; le premier, que l'Evêque a la difpofition de tous les benefices de fon Diocefe; le fecond, que

les

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ommunautez Seculieres de Chanoines ont de droit Commun la difpofition des benefices de leurs Corps ; le troifiéme, que la collation des benefices qui dépendent des Abbayes & Prieurez Conventuels, appartiennent de droit Commun aux Abbez & Prieurs Conventuels, & aux Religieux, mais il y a un fyftême qui a des principes invariables, s'ils jouiffent par indivis & folidairement de la collation des benefices avec l'Abbé, s'il meurt funt conjuncti re verbis que s'il y a un partage fait entr'eux funt disjuncti re verbis, ce qui merite une belle differtation, & c'est ce qui a été jugé pour

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le Prieuré de Conflans fainte Honorine, en faveur de Mr. l'Abbé Tambonneau, contre Frere Robert Etienne, Religieux de l'Ab baye du Bec, par Sentence rendue au rapport de Mr. le Fevre de la Malmaison, le 14. Fevrier 1721. fur les Conclufions de Mr. le Procureur General, nemine` contradi

cente.

Difpofitiones ipfa fint ipfo jure nulla. ) Cette nullité n'eft pas abfolue, mais refpective; fi le Gradué veut fe fervir de fes degrez contre le non Gradué, dautant que fi l'ordinaire a conferé de plein droit à un non Gradué, & que celui qui a cette qualité veille s'en fervir, il n'y a pas de neceflité de faire declarer la Provifion du non Gradué nulle, elle l'eft, le Gradué fe plaignant, il en eft de même que des Provifions de l'Ordi naire, quand il confere un benefice de Patronage Ecclefiaftique ou Laïque, fi le Patron fe plaint, les Provifions font nulles, s'il ne fe plaint pas elles font valables, de maniere qu'il y a toujours une claufe tacite, fi celui qui a interêt veut fe fervir de fon droit, M. Guymier §. quod fi quis v. ir itum, & M. Charles du Moulin au commencement. de la regle de infir, refign. propofent plu fieurs exemples de collations qui font in pendenti, & qui deviennent nulles quand les perfonnes à qui les benefices font affectez fe plaignent, & qu'ils veulent fe fervir de leur droit, qui font valables s'ils ne s'y oppofent pas.

Collationefque & Provifiones ac difpofitio nes illorum.) L'Evêque a de droit Commun la collation de tous les benefices de fon Dio

cefe, & c'eft le principe fur lequel eft fondée la maxime, que fes Provifions font bonnes, fi les Expectants ou Patrons qui y ont interêts ne fe plaignent pas, ou qu'ils ne le faffent pas dans le temps; on demande fi le Collateur ou Patron peuvent varier, il faut faire une premiere diftinction, le Laïque le peut, mais il faut diftinguer à l'égard de l'Ecclefiaftique, fi celui-ci confere librement dans un mois des Graduez, à un non Gradué, ou à un Gradué indigne ou inc pable, il perd le droit qu'il avoit d'en gratifier un preferablement à un autre dans les mois de faveur, mais ce fera une queftion importante à examiner fi le plus ancien ou le plus diligent des Graduez doit être preferé, ou file Superieur auquel la devolution eft faite a le droit de gratification, que fi c'est dans le mois des Graduez de rigueur, le Collateur peut donner plufieurs Provifions pour la confervation des droits des Graduez fans varier, la raifon, les Patrons & Collateurs ne font que les executeurs du Concordar, & il ne doit point dire que locus eft plenus, c'eft une mauvaife raifon que j'ai vûë condanner plufieurs fois par Mr. le Prefident de la Moignon, lorfqu'il étoit Avocat General, les Collateurs ne doivent pas prendre ce pretexte pour refufer des Provisions & embaraffer des Graduez, dautant que ce feroit en quelque maniere les declarer nulles, & il y auroit abus fi l'Evêque vouloit prendre connoiffance des titres, Arrêt du 21. Avril 1626 Le Chapitre ne peut auffi au temps de l'inftallation prendre connoiffance de caufe des Provisions, l'installation

étant de fait, & s'il y a contravention de fa part, on peut avoir recours au Juge Seculier pour s'y faire mettre, quand il n'v a point un premier Fourvû qui rempliffe le Siege, & même on peut faire ordonner qu'en cas de refus ils y feront obligez par faifie de leur Temporel, il y a des Chapitres comme celui d'Arras, dans lesquels on donne place au Choeur & au Chapitre à deux Pourvûs fucceffivement, & qui ont procez, & par une Déleberation Capitulaire, on ordonne que les fruits demeureront entre les mains du Receveur, pour être delivrez à celui qui obtiendra un Jugement de pleine maintenue, il femble que ce foit un Sequeftre ordonné par un Chapitre, cependant la Juftice eft confervée à celui que le Juge Seculier trouvera le mieux Pourvû, & l'Office fe fait par deux au lieu d'un feul; j'ai travaillé dans une affaire femblable, & c'eft ne point prendre connoiffance du Pro

cez.

Comme la collation eft de Jurifdiction volontaire, celui qui a des Bulles d'une Abbaye ou d'un Prieuré Conventuel, encore qu'il n'ait pas pris poffeffion, peut non feulement conferer ou prefenter par luimême, mais auffi par un Procureur ou Grand Vicaire, jugé par Arrêt au rapport de Mr. de Harlay en 1541. il y a plufieurs autoritez conformes de Droit & Arrêts, encore que Brodeau foit d'une opinion contraire, mais il a été jugé fur la fin de Novembre ou a commencement de Decembre 1706. au Grand Confeil, que celui qui avoit fes Bulles avoit droit de conferer, ou prefenter, encore qu'il

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