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De infinuatione & exhibitione litterarum tempore Quadragefimali.

ΤΙ

TUL US XV I.

Eneatúrque præfati graduati tam fimplices quam nominati Patro

nis Ecclefiafticis aut Collatoribus ordinariis quibus gradus aut nominationís litteras hujufmodi infinuare debent litteras fuorum gradus & nominationis, certificationis temporis ftudii, & atteftationis nobilitatis duplicatas dare, ac fingulis annis tempore Quadragefimæ per fe aut procuratorem fuum Collatoribus, Nominatoribus feu Patronis Ecclefiafticis, aut eorum vicariis, eorum nomina & cognomina infinuare, & eo anno quo præfatam infinuationem facere omiferint, beneficium in vim gradus, aut nominationis hujufmodi petere non poffint. Et fi Collatoribus ordinariis aut Patronis Ecclefiafticis in menfibus deputatis graduatis fimplicibus aut nominatis, non effet graduatus aut nominatus qui diligentias præfatas fecerit, collatio feu præfentatio per

Collatorem feu Patronum Ecclefiafti'cum, etiam eifdem menfibus facta, alteri quàm graduato vel nominato non propter hoc irritá cenfeatur. Si tamen graduatus fimplex aut nominatus beneficium poft infinuationem gradus aut nominationis, in menfibus eis affignatis vacans petierit, & inter fuam infinuationem & præfatam requifitionem non fupervenerit. Quadragefima, in qua nomen & cognomen infinuare debuerit, ad beneficium fic vacans eum capacem, ipfumque illud confequi poffe & debere decernimus,

Ce §. eft le plus important de tout le Concordat pour les Graduez, il faut infinuer & notifier fes degrez, lettres de nomination & certificat du temps d'étude aux Patrons & Collateurs, il faut leur en donner des copies fignées de la Partie prefente ou de celui qui eft chargé des piéces & qui fait la fonction de Procureur, c'eft fuivant Particle 84. de l'Ordonnance d'Orleans qui le requiert pour tous les actes, mais s'il n'y a aucun benefice vacant, il faut réïterer foy-même le Carême fuivant ou par Procureur, & donner copie de fes noms, -furnoms qualitez & degrez, & fi on est tabfent, il faut donner une procuration qui foit fpeciale pour le faire & en donner copie, elle peut être pour une ou plufieurs années avec la claufe au Procureur de reque

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ment,

rir des Provifions, & prendre poffeffion en vertu des Provifions qui feront données, & pour faire la premiere notification valableil faut donner copie tout au long & non pas par extrait de toutes les piéces ci deffus, à celui d'où dépendent les benefices, foit qu'il y prefente ou les confere de plein droit, mais on n'eft pas obligé de les notifier à celui qui a droit d'inf tituer, mais au Patron ou Collateur; que fi on a donné copie de la Procuration une fois au Patron ou Collateur, il fuffira de dire dans les actes des années fuivantes en vertu de la Procuration du

fignée, fcellée, infinuée & contrôllée, dont a été donné copie: à chaque fois le Procureur doit figner & les témoins: Que fi on n'a pas fatisfait au Concordat, les Collateurs & Patrons peuvent ufer de leur droit, & prefenter ou conferer les benefices qui font à leur collation & difpofition; ce font des notions generales, il faut éclaircir cette matiere par des Arrêts; il y en a un pour Bourdin, qui a jugé que la Procuration qu'il avoit donnée pour plufieurs années étoit fuffifante; l'Arrêt & les moyens en feront rapportez dans les queftions fur le Concordat.

Teneanturque.) Ce terme eft de necef

fité.

Patronis Ecclefiafticis aut Collatoribus ordinariis,) Ce mot aut eft une alternative ou disjonctive qui fait voir que quand on veut obtenir un benefice en vertu de ces degrez, il n'y a pas d'obligation de notifier à celui qui donne l'inftitution fur une presentation,

mais qu'il fuffit de faire notifier fes degrez au Patron feulement pour les benefices qui dépendent de lui, & au Collateur pour ceux qui font de fa collation, fans être tenu de faire fignifier à l'un & à l'autre fes capacitez pour les benefices qui font de la prefentation du Patron feulement, ou de la pleine collation du Collateur, il fuffit donc de notifier fes titres & capacitez à ceux qui deviennent debiteurs des Graduez, qu'ils foient à la difpofition du Collateur, s'il les con fere de plein droit, ou du Patron s'il les prefente, ce que nous repetons, parce que plufieurs perfonnes en doutent, que s'il y avoit des reprefentations, comme il y en a en quelques Diocefes, il n'y a pas de neceffité de leur faire la notification.

Infinuare.) Ce mot eft pris pour la notification & fignification faite aux Patrons & Collateurs, la Coûtume étoit du temps de Rebuffe, de faire la premiere notification au temps de Carême, mais l'ufage a changé. & on peut la faire dans tous les temps de l'année il renvoye à fa queftion 14. n. 26. dans laquelle il donne plus d'éclaircif fement & plus d'étenduë, mais il y fait beaucoup de queftions inutiles; l'une qui eft de fçavoir fi- on peut faire la notification un jour de fête, il en convient, parce que ce n'eft pas un acte judiciaire, mais de jurifdiction volontaire, il feroit mieux de la faire un autre jour, idem n. 39. 40. Il fait une autre queftion, s'il eft dans la faculté du Gradus de faire notifier fes degrez, ou s'il y eft obligé dans les dix ans, ou en quel temps, il repond juste que l'in

nuation eft de faculté, & qu'elle peut être faite dans les 30. ans de fa date; en effet, ce n'eft point un Privilege, mais une dette fur les Patrons & Collateurs, il dit que la question en a été jugée le s. Avril 1541. que la prescription n'avoit lieu qu'après 30. ans; M. Maynard, Confeiller au Parlement de Toulouse liv. 1. chap. 65. rapporte un Arrêt pour Taxis, l'infinuation fe peut faire aux Patrons & Collateurs hors leur Diocefe, que fi c'eft à un Chapitre elle s'y peut faire dans le temps qu'il fe tient ou au Syndic, fi c'eft à un Prelat, au Cheflieu du Patron ou à l'Hôtel Abbatial, com me je l'ay fait juger pour Bourdin, par Arrêt qui fera à la fin dans les queftions feparées que j'ai faites, c'étoit du moins une des questions, encore qu'il n'y eût qu'un Fermier,& que ce Docteur, n. 114 dife qu'elle ne s'y doit pas faire, mais elle y fut faite au Prelat en fa maifon Abbatiale ou Priorale, fi elle avoit été faite ailleurs au-Fermier, elle n'auroit pas été valable, mais il ne faut point incidenter contre les Graduez, fi ce n'eft pour des omiffions contre la difpofition du Concordat, ou des nullitez que cette Loy ou les Ordonnances prononcent.

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Gradus.) Si un Docteur, comme Docteur prend des Lettres de nomination, il peut le faire dans cette qualité, mais il peut étant Maître és Arts ou Bachelier en Theologie, obtenir des Lettres de nomination, & faire valoir fon antiquité, & comme il y a des Regens qui pourroient par le Privilege qui leur eft donné être preferez au Maître és

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