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nonici aut Civilis Magiftris in artibus præferri volumus. Concurrentibus autem pluribus Doctoribus in diverfis facultatibus, Doctorem Theologum Doctori in jure: Doctorem in jure Canonico, Doctori in jure Civili: Doctorem in jure Civili, Doctori in Medecina præferendos effe decernimus. Et idem in Licentiatis & Baccalaureis feryari debere volumus; & fi in ejufdem facultate & gradu concurrerent, ad datam nominationis feu gradus recurrendum effe volumus. Et fi in omnibus iis concurrerent, tunc volumus quod Collator ordinarius inter eofdem concurrentes gratificare poffit.

Ce §. s'entend affez de lui même, ce font les plus anciens Graduez en general qui font preferez aux moins anciens; dans le concours des Docteurs & autres Graduez, la preference eft donnée aux Docteurs en Theologie fur ceux qui ne le font qu'en Droit Canon, ceux-ci font preferez à ceux du Droit Civil, qui vont avant les Docteurs en Medecine, & ainfi des Licentiez & Ba cheliers, à l'exception des Bacheliers formez de Theologie qui font preferez aux Licentiez és Droits Canon & Civil, ou qui ont étudié en Medecine; le Droit Commun du Concordat étoit de donner des nominations fans qu'il y eût de preference; les changemens arrivez dans l'Univerfité.

quand elle a été reformée, & par les Privileges accordez aux Regens & aux Prin cipaux, en differens temps, changent l'ordre du Concordat, tout cela eft arrivé depuis Rebuffe, ce que nous expliquerons dans les queftions fur le Concordat.

Debite infinuaverint.) La notification & la réiteration étant faites fuivant les principes ci-deffus, fi les benefices font vacants dans les mois d'Avril & Octobre, les Patrons peuvent faire choix d'un Gradué entre plu fieurs pour remplir le benefice qui fera vacant; ces preferences font pour l'année.

Vacantia.) Rebuffe convient que les vacances par démiffion & permutation ne font point dues aux Graduez, il pouvoit ajoûter les vacances par refignation en faveur,

Mais quand ce font des vacances de droit ou à cause de la non-promotion ou de l'incompatibilité, par Contrat de Mariage, ou autrement, ils font conferez de Droit commun par ceux qui en ont le pouvoir, & ils ne font pas dûs aux Graduez, comme l'affûre Rebuffe, il n'y a donc que legen re de vacance par mort qui leur foit acquis, encore tâche-t on d'en diminuer le nombre en éludant ou faifant paroître des Gra ducz; "on pourroit ici expliquer les genres de vacances par mort, par refignation ou par devolut, mais on le pourra faire ailleurs, avec les principes qui les établiffent auffi bien que les moyens de pourvoir & examiner l'état des benefices & des perfon fonnes, c'eft le fujet de plufieurs traitez. Gratificare poffint.) La faculté qui eft donnée aux Patrons & Collateurs de presenter

ou

eu conferer à l'un des Graduez fimples ou nommez, bien qualifié leur étant donnée pourvû qu'ils ayent notifié & réïteré leurs degrez, ils ont le choix & peuvent préferer l'un au prejudice de l'autre."

Ce n'eft pas feulement dans la matiere des Graduez, mais auffi dans le Patronage, quand deux Patrons Laïques, ont un droit égal, le premier inftitué par l'Evêque a un grand avantage fur l'autre fuivant les difpofitions de Droit, cap. quod autem, cap. cum autem de jure patr. L'inftitution donnant plus de droit au Collateur que la fimple prefentation n'en donne au Patron; il y a l'exception dans les cas remarquez par du Moulin, quand un des Patrons a fax appeller les autres, comme nous l'avons expliqué dans le Traité des Droits Honorifiques des Patrons, il en est de même quand un Patron prefente à deux. fucceffive nent,l'Ordinaire peut faire choix de celuy qu'il voudra, ce n'eft pas une liberalité qui ait toute l'étenduë, dautant qu'il eft obligé d'en prendre un entre plufieurs de la même qualité.Le Pape ni le Legat ne peuvent point gratifier un Gradué par les voves ordinaires, ni par devolution, ils ont à la verité la prevention & non pas le concours; da Moulin s'eft fort tourmenté pour combatre, leurs pouvoirs ; mais les Legats ont celuy de prevenir, que le Pape leur donne dans leurs facultez, il n'eft pas neceffaire d'exprimer la qualité de Gradué dans leurs Provifions, fi ce n'eft fur les refus des autres Collateurs ; d'ailleurs il faut fe pourvoir au Patron ou Collateur, auquel ils ont été fignifiez avant que d'aller aux Superieurs, & le Pape ayant la

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prevention confere à un non Gradué en ce cas, ce que Rebuffe explique fur le mot gratificare n'est point d'ufage qu'un Collateur puiffe donner tous les benefices vacants dans un mois à un même Gradué,dautant qu'il n'en peut obtenir que jufqu'à deux cents flo rins qui ont été reduits par l'Ordonnance de 1606. à 400. liv. de revenu par an les char ges déduites, de maniere qu'il en peut requerir un de 200. livres, & quand il en fera paifible, ou avant que de l'être, un autre de pareille valeur ou plus forte, pourvû que les deux ou trois enfemble ne foient que de la va leur de 400. livres, & qu'en ayant jufques à trois cents livres, il en peut requerir un de quelque valeur qu'il foit; il est bien vray qu'il peut y avoir quelque commerce & trafic entre les Patrons, Collateurs & Graduez, mais c'eft quand ces derniers prêtent leur nom pour faire tête aux autres Graduez à deffein de les fatiguer, & que le Collateur puiffe profiter des benefices, mais quand ils en ont requis un de cette valeur, qu'ils en ont été pourvûs & qu'ils en ont joui paisiblement, ils ne peuvent plus en demander d'autre, la repletion étant le plus grand des deffauts. qu'on puiffe oppofer à un Gradué qui vient contre la Loy, & il y a en cela de la mauvaife foy de fa part, je regarde les Patrons, Collateurs, & ceux des Graduez qui font dintelligence avec eux pour frustrer les vrais & legitimes. Graduez, comme des perfonnes qui ötent le bien d'autruy, il y en a qui ne s'en font aucun fcrupule; il eft donc vray de dire qu'un Collateur peut conferer à un feul Gradué, non-feulement un, mais

plufieurs benefices, il fuffit qu'ils n'excedent pas la fomme qui eft ftipulée par le Con cordat; que s'il y avoit deux ou trois be nefices vacants par la mort de la même perfonne, le Collateur ordinaire qui eft le débiteur, peut prefenter ou conferer le benefice qui remplit le Gradué, il a l'option L. apud Offidium ff. de optione legata, ou s'il y en a plufieurs, il fuffit d'en donner un qui foit de 400.livres.

Ex eisquem veluerint. ) La gratification eft dans la faculté des Patrons & des Collateurs, ce n'eft ni le plus ancien Gradué, ni le plus diligent qui doit l'emporter ; neanmoins com me c'eft une dette que paye le Patron ou Col lateur, il doit faire reflexion qu'il y a de la juftice de la payer au plus ancien Gradué; mais fi le droit de conferer appartient à un Chapitre, que les Chanoines foient partagez, que les uns choififfent un indigne, & les autres conferent à un Gradué qui aic les qualitez requifes, on regarde les Provi fions des premiers comme nulles, & le pou voir paffant à ceux qui ont conferé à un fujet capable, ce droit folidaire qur appar tient au Corps fe divifant par l'exercice, on regarde un acte nul, foit dans la forme, en pechant contre l'Ordonnance ou le Concordat, & les Conftitutions Canoniques, foit dans le fonds, quand la collation eft donnée a un indigne & incapable, enforte que le droit refide dans les autres Membres dus Chapitre qui ne font point en fauté, & leur Provifion fera bonne.

Mais quand la gratification eft confommée par des Provifions données à celuy qui n'eft

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