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fiécle an. 1583. tom. 15. Conc. col. 963. tit. de Capitulis, afin de conferver & d'augmenter la difcipline, & comme leur inftitution est plus élevée, ils doivent auffi exceller par deffus les autres en pieté & en vertu, être attachez à leur miniftere, & affifter leur Evêque dans les foins & la conduite de fon troupeau, cap. novit. cap. quanto de his, Pa. nor. cap. 18. de electione.

Ceux qui ont des Dignitez dans une Eglife ne doivent point avoir de droit commun voix en Chapitre, ce qui a auffi lieu à l'égard des Doyens, à moins que la Coûtume & l'ufage ne foient au contraire ou qu'ils n'ayent des Canonicats réels; il y a eu plufieurs Arrêts au fujet du fieur Dodenc, Doyen d'Amiens, qui ont diftingué fes droits.

Vel Prabendam.) On peut obtenir une Prebende & Chanoinie avec une Dignité, c'eft même la Coûtume generale du Royaude la difference entte la Cha me il › y a noinie & la Prebende, les Prebendes font imcompatibles entr'elles, on n'en peut avo`r une & une Cure, comme autrefois, ni par coûtume ni par difpenfe à caufe de la refidence, ou du moins cela eft très-rare, il faudroit des Lettres Patentes de derogation qui fuffent enregistrées, cependant il y a raison quand l'un ou l'autre des benefices n'eft pas fuffifant pour la portion congruë.

Fructus.) Dans les revenus des benefices, il faut deduire les depenfes neceffaires fans. lefquelles la chofe ne pourroit pas fubfifter. L. fi neceffarias impenfas in res dotales ff. on. pourroit demander le don gratuit & la

Capitation que le Titulaire doit payer peuvent être deduites; j'eftime que fi à l'égard du premier, mais non pas à Pégard du fecond qui eft perfonnel.

Redditus.) Parce qu'ils renaiffent tous les jours, Gl. Clement. 1. de rebus Ecclefia*nom alien. mais ils doivent être honnêtes. Ovid. in Epift. Turpe thori reditu cenfus augere paternos; ce terme eft general, & ainfi quand un Gradué pretend qu'il y a une partie qui ne doit être imputée fur la repletion de 400. livres, il fe trompe, nous examinerons incontinent ce qui regarde les Prebendes & les Cures, & ce qui en compofe les revenus pour être imputez aux Graduez.

Tempore refidentia & horis Divinis intereffen do.) La veritable valeur des benefices est comptée par rapport aux fruits qu'on gagne en refidant. Gl. Pragmatica v. intereffende §. quod fi quis de Coll, Les diftributions manuelles, & de quelques natures qu'elles foient, entrent dans le revenu des benefices, quand il s'agit de la repletion d'un Gradué; Probus eft d'un fentiment contraire, comme nous l'avons remarqué, & du Moulin auffi, ce qu'il faut éclaircir; Le dernier veut dire que s'il s'agiffoit de la reftitution des fruits

laquelle une partie eft condamnée, celur qui en eft tenu ne doit pas les rapporter, il a raison dans cette app ication, mais on peut imputer aux Graduez tout ce qui eft à recevoir quelques Docteurs,

comme

Gomes in Regula de Valore &c. ont preten du que la raifon pour laquelle on doit exprimer la veritable valeur des benefices a été pour en gratifier fuivant le merite des

perfonnes, mais d'autres qui ont plus approché de la verité, ont foûtenu que la regle de Chancellerie qui le requeroit étoit toute burfale pour faire payer les Annates à proportion ou une componende, & cela paroît fi vrai que dans les benefices pour lequels on n'en paye point, on n'expiime point la Valeur en France que par 24. ducats, à moins qu'ils ne foient dans les Livres de la Chambre Apoftolique, ces ufages de la Cour de Rome ne regardent point les Graduez; Gomes traite cette matiere d'une maniere affez étenduë, & il demande comment on peut liquider la valeur des fruits d'un benence, il repond dans la derniere question fur la regle citée ci-deffus qu'on prend de cinq années une commune, ce qui peut avoir quelque application aux revenus qu'on impute aux Graduez, dautant qu'on doit eftimer de cinq années une commune; je l'ay vû obferver dans l'eftimation des revenus des Cures, quand les fruits font incertains, & que les revenus font plus forts une année que l'autre, foit pour fixer celui des Graduez ou des Curez portionnaires & reduits à la congrue, & fur la queftion precedente, il fait une bonne remarque, que quand il s'agit d'une grace qui a coûté tant de peine, il faut prendre les chofes dans l'équité, & non pas dans une rigueur auffi fevere que plufieurs le font, la valeur des fruits dit Caffadore, decif. 20. Super reg. Cancellaria doit être prouvée, & il a été jugé par Arrêt du Grand Confeil en 1603. que les diftributions étoient comprifes dans les fruits qui font imputez à

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repletion, contre le Chap. de Xaintes, nota in tertiam partem tractat. benef. q. 12. Joannis de Selva, que fi le revenu n'eft pas certain, mais cafuel qui arrive neanmoins toûjours, il doit être imputé comme par exemple, les Barêmes, Mariages Enterremens, les fondations & obits, mais des perfonnes éclairées dans ces matieres ont douté de ces deux derniers, & ils prennent pour argument qu'un Curé n'eft pas obligé dans une portion congruë d'im puter les fondations & obits, ç'a été le fentiment des Docteurs, dautant qu'il en fallot faire l'office, il faut faire différence entre la portion congruë reglée par les Declarations de 1686. & 1690. & la repletion des Graduez; ces chofes font comprises au dernier cas, & elles font exceptées au premier, une des plus difficiles preuves que nous ayons à chercher dans la repletion eft au fujet des compofitions & acquiefcemens, il fuffit qu'il y en ait eu une pour exclure un Gradué pour toûjours de l'effet de fes degrez, cap. audivimus de Collufione detegenda.

Neanmoins quand il ne s'agit que d'un benefice qui ne remplit ni l'un ni l'autre des Graduez, il femble qu'on n'en peut au plus imputer que la valeur, mais en ce cas on regarde la fraude, & que celui qui en eft capable en une chofe qui eft prouvét en peut avoir fait d'autres.

Que fi on étoit abfent on perdroit les diftributions, comme il a été decidé par une Decretale d'Honnoré II!. qui eft le ch. licet de prab. & ce qui eft d'ufage dans les Chapitres, quand on feroit tenu prefent, fi l'on n'affifte pas au Service.

C'eft principalement dans les Conciles de Trente & autres Provinciaux du feiziéme fiécle qu'on a mis la troifiéme partie des revenus en diftributions.

La question eft de fçavoir fi elles doivent être données aux prefens par forme d'accroiffement, ce qui depend de la qualité des contrats & fondations, s'il eft dit qu'il fera donné aux prefens qui affifteront aux Service la fomme de elle fera donnée à ceux qui s'y trouveront, jure non de-` crefcendi, plûtôt que par forme d'accroiffement; mais s'il eft dit qu'on donnera à chacun de ceux qui affifteront une fomme, il n'y a point d'accroiffement, & cette diftribution fe fait per capita; que s'il y avoit un Reglement nouveau fait par un Evêque pour augmenter les diftributions conformement aux Conciles contre l'ufage ancien; j'eftime que l'Or donnance en forme de Reglement feroit bonne nonobftant la Coûtume, les derniers Conciles l'ayant ordonné que de novo emergunt novo indigent auxilio, cela eft utile à l'Eglife; des Chapitres ont interjetté appel comme d'abus des Ordonnances des Evêques, mais elles ne font point abufives s'agiffant du Service Divin, pourvû que les Reglemens n'excedent pas la troifiéme partie en diftributions.

La fiction n'opere pas abfolument le même effet que la verité, un Ecolier qui eft abfent pour fes études eft reputé prefent, & neanmoins comme il n'affifte par au Service Divin, il n'a point de part aux diftributions, ce qui eft fondé en Droit, cap. licet de prab. Gl. v. diftributiones, les diftribu

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