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tions quotidiennes ne fe doivent donner qu'aux prefens, & qui affiftent au Service; toutes les Coûtumes contraires étant abufidu Moulin dit qu'elles ne font point quotidiennes fi elles ne fe donnent tous les jours.

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J'ai vu de grandes conteftations pour fçavoir fi un Dignitaire devoit avoir double diftribution ayant un double gros, mais cela fe decide par le titre de fondation, ou par Funion d'une Prebende à la premiere, ou autre Dignité du Chapitre c'eft la Coûtu. me à laquelle on doit auffi avoir recours au deffaut du titre, & c'eft affez l'ufage du Royaume, non pas parce qu'il fait deux perfonnages, dit Rebuffe, cette raifor ne me plaît pas, dautant qu'il n'affifte qu'une fois au Service, mais c'eft qu'ayant une Dignité les revenus doivent être plus confiderables, ce qui eft même de difpofition de Droit, cap. 15. de major. & obei.v.potio. rem. cap. 1. de Cler, non red. Conc. Tolet. an. 1566. tom. 15. Conc. col. 773. Les diftributions & obits ne fe dornent qu'aux prefens & qui affiftent aux Services, il faut fuivre en toutes chofes la volonté du teftateur pour fçavoir quand elles accroiffent ou non à ceux qui font prefens, ou fi elles demeurent dans le fonds du Chapitre pour être employées utilement pour l'Eglife, il faut voir la Pragmatique Sanction & la Glofe. Il n'y a que les Chanoines qui font dans les Ordres qui foient en droit de fe mettre dans les hautes chaifes, & qui ayent voix en Chapitre › les Evêques ne pourroient pas les dif; enfer, encore que quelques Con

ciles le leur ayent permis, à moins que les autres Chanoines en faveur defquels ce droit ett établi n'y confentiffent, Can. 13. Biterren Conc. an. 1133 tom. 11. Conc. col. 456. Il y a un Concile de Ravenne tres-beau fur cette matiere, qui reftraint cette difpofition aux Eglifes Collegiates des Seculiers, & non des Religieux, rubrica prima Ravennatis 3. Conc. an 1314. tom. 11. part. 2.col. 1605.

Il y a plufieurs privileges acquis aux Chanoi nes des Eglifes Cathedrales qui ne font pas permis aux autres Beneficiers de la même Eglife, comme de dire la Meffe au principal Autel, Conc. Rhem, Congreg. 13. an, 1564. tom. 15. Conc. col. 91. Conc. Rothomag, an. 1581. col. 830. de Epift. & capit.

Il y en a d'autres comme celui de Toulouse de l'an 1590. tom. 15. Conc. col. 1384. qui ont ordonné qu'après les Dignitez feroient placez les Chanoines - Prêtres & enfuite les Diacres & Soûdiacres, & ceux qui ne font point dans les Ordres Sacrez feroient dans les baffes chaifes; neanmoins chacun reprend fon rang fuivant l'antiquité de fa reception quand il eft Prêtre, quoiqu'il y ait des Conciles Provinciaux qui ayent fait ces conftitutions, il faut toûjours s'attacher aux Coûtumes locales, quand il n'y a point d'abus, il peut y en avoir d'autres qui ayent des ufages contraires fur la difficulté, il faut avoir recours à l'Eglife matrices, Panorme cap. quod ficut de Elect. §. fupra eodem n. 10. fait une difference entre les fucceffeurs à la Prelature & à la Prebende, la Prelature ne meurt point, tous les droits du predeceffeur paffent au fucceffeur, le dernier

reprefente l'autre, c'eft la fiction qui oppere cet effet, mais à l'gard du Chanoine, il n'a point proprement de fucceffeur, sa prebende eft prife du fonds du Chapitre, & elle y retourne par la mort, je crois qu'il faut ici apporter une limitation à l'opinion de ce Docteur, que cela eft bon quand la Menfe des Prebendes eft commune, mais quand elle eft diftincte & feparée, & qu'une Chanoinie a une dot & une fondation particuliere, les droits du predeceffeur paffent au fucceffeur, Felinus eft du même fentiment, Super cap. 14. de pff. & poft. jud. n. 6. la plus. part des Prebendes des Eglifes Cathedrales de Normandie font inégales par leur fondation..

Un Docteur qui auroit trois benefices, un in vim Gradus de 100. livres, les autres par refignation qui ne feroient pas de 400 liv. ne feroit pas rempli fuivant l'Edit de 1606. c'eft ce qui a été jugé en faveur d'un de cette qualité pour la Cure de Saint Pierre de Gonneffe, il obtint Sentence qui fut confirmée par Arrêt le 2. Mars 1632. tom. 2. de Bardet, liv. 1. chap. 12. l'Edit de 1606. veut que tous les benefices ayent été obtenus in vim Gradus pour remplir un Gradué qui a 400. livres de revenu, mais fi ce Gradué avoit eû 400. livres de revenu, 100. livres in vim Gradus 300. liv. jure rdinario feroit-il rempli j'ai été confulté für cette matiere plufieurs fois, & j'ai crû qu'il n'étoit pas rempli, la raifon, il faut 60. liv. de benefices quand ils n'ont point été obtenus in vim Gradus, & 400. liv. quand ils l'ont été in vim Gradus, pour les remplir ou

un Gradué qui auroit eulement un benefice de 100 livres in vim Gradus, il faudroit un benefice de 450. liv. au lieu de 400. fuivant le Droit Commun pour faire les fix cens liv. & le remplir: Que fi un Gradué avoit pour 200. liv. de benefices in vim Gradus, il lui en faudroit encore pour 300. liv. jure Ordidinario, pour être rempli, dautant qu'il en faut un tiers de plus jure Ordinario que in. vim Gradus; je foûmet ma propofition à la cenfure, n'ayant point trouvé d'Arrêt, mais je croi qu'il faut tirer cette confequence des caufes ci deffus, & que quand il s'agit de recompenfer le travail & la fcience, il ne faut pas agir avec tant de rigueur contre des Graduez; j'ai écrit au Châtelet pour un ancien Gradué & Regent qui étoit dans le cas pour un Canonicat d'Amiens, & il a été jugé en conformité de ce que j'ay expliqué ci-deffus, je lui confeillai de faire des offres qu'il abandonnoit ses revenus pour une moindre fomme que ce qui eft requis par le Concordat, on ne peut mettre dans les charges les Meffes & Offices que le Gra dué doit acquitter par lui-même, il les doit beneficium propter officium, il gagna fon Pro

cez.

Florenorum auri de Camera.) Dans les Provifions de Cour de Rome on met 24. ducatorum auri de Camera, le florin n'a plus de cours dans l'évaluation, les 200, florins vont à 400. liv. par chacun an, quand on jouit d'un benefice de cette valeur on n'en peut plus requerir aucun, s'il a été acquis in vim Gradus, la procedure qu'on tient quand un Gradué eft cenfé rempli, c'eft de

donner la Requefe & mettre en fait que. le benefice qu'il a vaut plus de 400. liv. ce qui eft fuffifant, s'il l'a eu en vertu de fes degrez, & fi c'eft jur Ordinario, il doit valoi 600. livres, celui qui pretend que fon concurrent eft rempli, le doit prouver, tant par titres que par témoins, que s'il y avoit procez entre lun des Graduez pour un premier benefice, il en peut requerit un fecond pour fûreté fans abandonner les foins. du premier dont il doit être évincé avant de pouvoir fe faire maintenir dans l'autre ou en obtenir la recréance.

Non poffit.) Quand un Gradué a un benefice de la valeur de 200. florins, il n'en peut pas demander d'autres en la même qualité, mais un Pourvû de Cour de Rome n'y a aucun droit à fon exclufion, s'il eft le premier pourvû & qu'il ait la claufe aut alias capaci idoneo; plufieurs perfonnes s'abutent, quand elles pretendent le contraite, il peut demander le benefice comme Gradué, & par le Droit ordinaire il n'y a que ceux de la qualité requile & qui ne font point remplis qui y ayent droit, le Gradué fimple au deffaut du nommé à son intention bien fondée dans. le Concordat pour les benefices vacans dans les mois de faveur.

Condecentiam ftatus.) Les Graduez fimples & nommez ne font pas appellez indifferemment à toutes fortes de benefices, mais à ceux dont ils font capables & qui vaquent dans leur mois, quand une perfonfonne fe fait pourvoir en Cour de Rome, ou par l'Ordinaire, cela eft fort different,

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