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rement, & au défaut des autres plus qua lifiez, dautant que la faculté eft donnée `auxPatrons & Collateurs de prefenter ou conferer avec choix à un Gradué: Exemple, les benefices vacants dans les mois de ri gueur font dus aux anciensGraduez nommez, aufli bien que ceux vacans dans les mois d'Avril & d'Octobre, fi les Collateurs ont perdu Teur droit de gratification en prefentans ou conferans à des incapables ou indignes; pour les Cures des Villes murées vacantes dans les 8. autres mois, il fuffit de les donner à 3 des Graduez, & cette preference depend des Patrons & Collateurs, ce n'est point une alternative d'Ordre, on ne leur impofe aucune neceffité ni obligation de conferer out prefenter à un Docteur preferablement à un autre Gradué, il eft plus utile toutesfois de faire choix du plus capable, & de celui qui eft le plus propre pour le gouvernement, cap. quorumlam de elect, in 6. Gl. cap. bene quidam 96. dift. par confequent celui qui eft nommé le premier eft cenfé le plus capable; fi la Cure d'une Ville murée eft à la prefentation d'un Patron Laïque, eft-il dans l'obligation de nommer un Gradué? cette queftion eft des plus importantes, d'un côté le Privilege du Patron Laïque, de l'autre celui du peuple c'eft une des questions des plus fingulieres que nous avons refervées avec d'autres que nous donnerons après ces obfervations: il y a deux preceptes de Platon, repetez par Cicerón dans ces Offices, qu'il faut avoir plus de confideration pour le bien public que pour le particuliers le fecond, que ce bien ne faffe aufli preju

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dice à perfonne autant qu'on le peut, de maniere qu'il n'y en a pas de plus genetal que celui de prendre des performes vertueufes & fçavantes qui puiffent éclairer les peuples fur leurs doutes, mais ce n'eft pas par l'exterieur & par Fécorce d'un degré fans fcience qu'on fatisfait à la Loy; le Pape y derogeoit avant l'Edit d'Henry I L ce qui a été corrigé, comme le remarque du Moulin, nomb. 275. de inf. refign.

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Il s'eft prefenté une conteftation pour le Prieuré-Cure de l'Affomption, Ordre de faint Auguftin, dans la ville d'Orleans, il y avoit trois queftions, la premiere i une date retenuë faifoit concours avec une Provifion; la feconde, fi on devoit avoir le degré in actu Provifionis à peine de nullité. & fi le défaut d'expreffion d'une Cure dont le Titulaire s'étoit demis & dont il avoit fait les fonctions faifoit une obreption; pour la premiere queftion, un perquiratur d'une date ne fait point la preuve du concours, il faut avoir les Provifions en main. la demiftion doit être faite avec effet, autrement il y a obreption; d'ailleurs qui dolo defiit poffidere eft prefumé poffeffeur, comme nous l'avons dit à l'égard de la derniere, c'étoit une nullité, mais la furvenance du degré confirmée par une nouvelle Provifion affûroit le droit & le confirmoit en faveur de la Partie de M de la Touche, contre celle de M. Sachot, l'Arrêt eft du 13. Août 1680. rendu fur les Conclufions de Mr. de la Moignon, lors Avocat General.

Voilà les reflexions fur les quatre affecta.

tions des benefices en faveur des Graduez; la premiere eft une Prebende Theologale pour un Theologien la feconde eft en faveur des Graduez pour les benefices colla tifs qui foient vacants par mort; la troifiéme pour les Dignitez des Cathedrales affectées aux Graduez dans les Facultez Superieures; & la derniére pour les Cures en faveur des Graduez dans les Villes murées; nous le repetons pour rectifier ce qui eft à la page 113. où les Cures des Villes murées ont dû faire la quatrième partie des Graduez; paffons à ce qui regarde les Univerfitez & Graduez qui abufent de leurs droits.

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DE UNIVERSITATUM nominationibus.

TITULUS

X X.

Onemus autem præfati Regni
Univerfitates fub pœna priva-

tionis omnium & fingulorum Privilegiorum à nobis & Sede Apoftolica obtentorum, ne Collatoribus feu Patronis Ecclefiafticis habeant aliquos nominare, nifi eos qui fecundum præfata tempora ftuduerint, & fecundum dictarum Univerfitatum ftatuta ad gradus, & non per faltum promoti fuerint, quòd fi fecus fecerint, ultra nullitatis poenam quam in præfatarum nominationum Litteris declaramus, nominandi Privilegio ad tempus fecundum culpæ qualitatem fufpendemus.

Qui fecundum prafata tempora ftuduerint.) La nomination étant fondée fur le degré, les Lettres ne doivent pas être données avant le temps d'étude accompli, autrement ce feroit une nullité, comme il eft remarqué par Rebuffe, ayant été jugé par Arrê que les Lettres de nomination ne doivent pas

être anticipées, mais données en temps con venable, & après celui d'étude conformement au Concordat.

Nous avons vû plaider une caufe le 12. Août 1764. fur un appel comme d'abus de deux Sentences rendues par l'Official de Paris, & celui de la Primatie de Lyon, interjetté par le Curé de Louvre, fur ce quepar l'Ordonnance pour être Official il faut être Licencié, celui de Lyon ne l'étoit pas, on prononça par mal, nullement & abufivement, & que l'Univerfité de Bourges feroit -tenue de rapporter fes Statuts, & montrer qu'elle avoit droit de faire des Bacheliers, Licenciez & Docteurs forains, elle deputà un de fes Aggregez qui fit fon Memoire & me confulta, il me fit cette diftinction, & me dit, qu'il y avoit des degrez de Bache liers, Licenciez & Docteurs forains, & qu'il y en avoit d'autres qui étoient participans aux droits, honneurs & privileges de l'Univerfité qui en étoient les Membres & les Suppots, que les premiers n'avoient qu'un degré fimple à l'effet de poffeder des Dignitez & des Cures, qu'ils n'avoient point de temps d'étude pour pouvoir acquerir des benefices conformement au Concordat; on pourroit nommer ces Graduez oftentionales, des Graduez de montre, à l'égard des Suppôts & Membres de l'Univerfité, ils ont étudié & pris les degrez confor mement au Concordat; il y a quelques Univerfitez dans le Royaume qui ne font pas des plus rigides; Mrs, les Gens du Roy cmpêchent les grands abus qu'ils pourroient

commettre.

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