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peut les renvoyer aux Archevêques & Evêques qui ont procedé contr'eux, ou en cas de refus à leurs Superieurs pour les abfoudre ad cautelam, la raifon, c'eft que l'Ecclefiaftique qui eft excommunié ne peut agir, & cette abfolution ne lui fert que pour efter à droit, quand donc cet Eccefiaftique a confommé bien du temps & de l'argent, s'il réuft dans fon appel comme d'abus, on lui donne d'autres juges Ecclefiaftiques pour achever le Procez ou le recommencer tout de nouveau, fi la matiere y eft difpofée; que fi la fufpenfion étoit ordonnée ou l'excommunication prononcée pour un fait, & que la procedure eût été declarée abufive, Accufé eft en droit de faire les fonctions n'y ayant plus rien qui demeure contre lui, mais on renvoye pardevant un Juge Ecclefiaftique pour en relever ; Exemple, j'ay vû un Ecclefiaftique, contre lequel un Evêque lui-même avoit fait des informations qu'il avoit qualifiées civiles, & l'avoit fufpendu de fes fonctions dans une Paroiffe, il interjet ta appel comme d'abus de la plainte, infor. mation & Ordonnance portant fufpenfion, que l'Evêque avoit rendue, ce n'étoit point dans le cours de fa vifite, c'étoit pour des chofes legeres; fur l'appel comme d'abus, on declara qu'il y avoit abus, on condamna l'Evêque aux depens; les moyens furent que l'Evêque avoit lui-même informé & qualifié cette information de civile, que dans une affaire contentieufe il avoit rendu fon Ordonnance; on difoit qu'il n'y avoit point d'information, mais des Enquêtes pour le civil qui font refpectives, & que c'étoit la forme

judiciaire, que l'Appellant n'ayant point été interrogé, qu'il avoit été condamné fans inftruction & fans être entendu, par un Evê que qui avoit delaiffé le fore contentieux à fon Official, fans conclufions du Promoteur, c'étoit en 1705. ou 1706. M. Geau, Avocat, plaidoit dans la caufe pour le fieur Teflier, contre deffunt Mr. l'Evêque du Mans.

C'eft le Droit Commun de ne pouvoit appeller de la troifiéme Sentence diffinitive, foit par le Code, foit par les Conftitutions Canoniques, Cod. ne liceat tertio provocare.

Mais pourroit-on interjetter appel comme d'abus des trois Sentences conformes, Rebuffe traite cette queftion & rapporte un Arrêt qui a jugé qu'on avoit pû inter jetter appel comme d'abus de trois Sentences conformes des luges Ecclefiaftiques qui avoient pris connoiffance de dixmes infeodées, el les font Patrimoniales, profanes, & de la competence des Juges Laïques; on demande fi une Sentence de defertion faute d'avoir par l'Appellant relevé fon appel, peut paffer en force de Sentence diffinitive, je P'ai vu juger par les Juges Ecclefiaftiques de Treves à parte regni, fur un appel d'une Sentence rendue par Mr. l'Evêque de Toul ou fon Official, il y eut appel com me d'abus, mais il n'a pas été jugé, dautant que la Partie avoit fait appeller le Promoteur au lieu de l'Evêque contre ma confultation. On ne reconnoît point au Parle ment les Promoteurs & Officiaux que comme des Procureurs, il n'y a que le Roy qui plaide par Procureur, & quand il y a lieu d'interjetter appel de la Sentence rendue

dans une Officialité, ou d'une Ordonnance de l'Official, ou de quelque acte du Promoteur, à moins qu'ils ne foient pris à Partie, & qu'il n'y ait un Arrêt qui l'ordonne, il faut affigner l'Evêque fur l'appel, cela se doit juger de même dans les Officialitez, cette Jurifprudence eft uniforme, ce qui deplaît avec raifon à ces Prelats; Rebuffe rapporte un Arrêt du 25.Fevrier 1537. fur le §. ab interlocutoriis, qui a jugé à la Grande Chambre qu'une Sentence de defertion ne pouvoit être executée comme une troifiéme diffinitive, la raifon qu'il en rend, c'est que la Sentence diffinitive doit avoir été renduë en connoiffance de caufe, mais ce n'eft pas la principale raison, dautant qu'une Sentence par forclufion ne tiendroit pas lieu d'une Sentence, cependant il a été jugé comme nous l'avons dit ailleurs, qu'elle étoit regardée comme une Sentence diffinitive, mais les veritables raifons, font 1°. Que le Juge qui a rendu fa Sentence diffinitive functus eft officio, & qu'il n'en peut pas ren dre deux, 2. C'eft que par l'appel la devolution s'étant faite au Juge Superieur, l'inferieur n'étant plus faifi de la matiere n'a plus de pouvoir & ne peut pas rendre de Sentence diffinitive; d'ailleurs nos Ordonnances les convertiffent en anticipation, & fi l'Intimé veut pourfuivre, il a le champ libre, il peut prendre des Lettres d'anticipation.

S

De Pacificis poffefforibus.

TITULUS

XXXI.

Tatuimus quoque quòd quicumque, dummodò non fit violentus, fed habens coloratum titulum, pacificè & fine lite prælaturam, dignitatem, perfonatum, adminiftrationem vel officium, feu quodcumque Beneficium Ecclefiafticum triennio proximo hactenùs vel pro tempore poffederit, feu poffidebit, in petitorio vel poffefforio à quoquàm, etiam ratione juris noviter reperti, moleftari nequeat, præterquam prætextu hoftilitatis, aut alterius legitimi impedimenti, de quo proteftari, & illud juxta Concilium Viennenfe intimari debeat. Lis autem hoc ca

fu quo ad futuras controverfias intelligatur, fi ad executionem citationis jurifque fui in Judicio exhibitionem aut terminorum omnium obfervationem proceffum fuerit. Monemus etiam Ordinarios ut diligenter inquirant, nequis fine titulo Beneficium poffideat, & fi quem Beneficium fine titulo poffidere repererint, declarent illi jus non com

petere, cujufvis temporis detentione non obftante, de ipfoque beneficio poffit illi, dummodo non fit intrufus, vel violentus, aut aliàs indignus, vel alteri idoneo provideri.

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La Glofe de la Pragmatique Sanction a très bien expliqué ce decret de pacificis poffefforibus; Rebuffe dans fon Commentaire fur le Concordat en > a dit de chofes peu mais il en a fait un traité entier ; Gomes a commenté la regle de triennali poffeffore qui eft la même chofe, la Cour de Rome la faite fans vouloir fe fervir de ce decret, ayant été fait au Concile de Bâle; M. Charles du Moulin, M. Louet, & nos Auteurs y ont auffi donné des éclairciffemens, mais comme ce n'eft pas nôtre deffein de faire ici une compilation de tout ce que ces Auteurs en ont expliqué, nous établirons feulement quelques principes generaux, fuivant nos ufages & nos mœurs & " nous rap porterons les Ordonnances & Arrêts rendus en confequence pour fuppléer à ce que ces Docteurs n'ont pas dit.

Quicumque.) Ce decret comprend également les hommes & les filles, Gl. Pragm. v. quicumque de pacif. poffeff. Rebuffe, tract. de pacif. n. 5.

Non violentus.) Ce n'eft pas feulement par la force & la violence qu'on fuppofe que celui qui poffede un benefice eft intrus, mais c'eft quand il n'a point de titres, & qu'il fe met en poffeffion de fa propre autorité fans avoir le confentement du Supe

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