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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre le Président de la République Française et ses successeurs, et la République de Liberia, ainsi qu'entre les citoyens des deux Pays.

II. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les citoyens des deux Pays, comme pour leurs navires, dans tous les ports, villes ou territoires appartenant aux Hautes Parties Contractantes, excepté dans ceux qui sont interdits aux nations étrangères. Il est bien entendu, toutefois, qu'aussitôt qu'ils seraient ouverts au commerce d'une autre nation, ils le seraient, dès ce moment, au commerce des deux Pays Contractants.

III. En conséquence de cette liberté de commerce, les citoyens Français pourront résider, louer des maisons, ouvrir des boutiques, transporter les produits et marchandises et gérer leurs affaires par eux, par leurs agents ou commis, sans l'entremise de courtiers. Ils pourront disposer, comme bon leur semblera, de leurs propriétés, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou empêchement. Il ne leur sera apporté aucun préjudice, ni aucune gêne, par un monopole ou un privilége de vente ou d'achat quelconque. Ils jouiront d'une protection pleine et entière pour leurs personnes et leurs propriétés comme de tous priviléges et prérogatives qui sont ou seraient accordés plus tard à tous autres étrangers.

Les citoyens de la République de Liberia jouiront des mêmes avantages dans les possessions Françaises.

IV. Les navires et embarcations des citoyens de chacun des deux pays ne payeront, dans les ports et mouillages de l'autre, à titre de phare, tonnage ou toute autre dénomination, que les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les navires et embarcations de la nation la plus favorisée. Les marchandises ou valeurs venant des possessions Françaises sur un navire quelconque, ou importées d'un pays quelconque par navire Français, ne seront pas prohibées par la République de Liberia, ni soumises à des droits plus élevés que ceux qui sont imposés sur les marchandises de même nature venant de tout autre pays étranger ou importées par tout autre pavillon.

Tous articles et produits de la République de Liberia peuvent en être exportés par des citoyens et des navires Français, sous les conditions les plus favorables accordées aux citoyens et navires de la nation la plus favorisée.

V. Dans le cas où l'intention de la République de Liberia serait de trafiquer de certains articles d'importation dans la vue de se faire un revenu, en les vendant à un taux supérieur au prix coûtant, il est bien entendu que, dans aucun cas, les marchands particuliers ne pourront être empêchés d'importer aucun de ces articles ou tout autre article dont la République de Liberia pourrait ultérieurement [1856-57. XLVII.]

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trouver bon de trafiquer, et ne seront pas soumis à un droit plus élevé que la différence du prix coûtant au taux fixé par le Gouvernement pour la vente de ces articles.

Dans le cas où le Gouvernement de la République de Liberia fixerait le prix d'un article de production indigène, dans le dessein que cet article soit pris en payement d'autres articles dont le Gouvernement pourrait faire commerce, toutes les personnes commerçant avec le République de Liberia pourront, en payement des taxes, présenter au trésor ledit article de production indigène, au prix fixé par le Gouvernement.

VI. S'il arrive que quelque navire appartenant aux deux Pays Contractants naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, les plus grands secours possibles leur seront donnés, tant pour la conservation des effets que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. La protection et les soins les plus grands seront accordés aux officiers et équipages des bâtiments naufragés pour les secourir et les préserver du pillage, et de tous mauvais traitements; le montant des frais et droits de sauvetage sera réglé, en cas de discussion, par des arbitres choisis par les deux Parties.

VII. Chacune des deux Parties Contractantes aura le droit de nommer, pour le développement et la protection du commerce, des Consuls ou Agents Consulaires qui résideront dans les ports ou villes des possessions de l'autre. Ils jouiront dans l'un et l'autre Pays, tant dans leurs personnes que dans l'exercice de leur charge, des mêmes priviléges et de la même protection qui sont ou qui seraient accordés aux Consuls de la nation la plus favorisée.

VIII. Les citoyens des deux Pays Contractants jouiront, dans toutes les possessions de l'autre, de la plus parfaite liberté de conscience en matière de religion, conformément au système de tolérance pratiqué dans leurs pays respectifs.

IX. L'intention bien formelle des deux Parties Contractantes étant de s'obliger, par la présente Convention, à se traiter l'une l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée, il est bien entendu qu'il ne sera accordé à aucune nation étrangère un avantage, un privilége quelconque en matière de commerce ou de navigation, ou pour toute autre cause, sans qu'il soit permis aux deux Pays Contractants de jouir immédiatement des mêmes avantages.

X. Le Gouvernement Français s'engage à ne jamais intervenir dans les affaires qui pourront avoir lieu entre les naturels et le Gouvernement de la République de Liberia sur les territoires soumis à sa juridiction, à moins, toutefois, que la propriété d'un citoyen Français ayant été attaquée ou violée par les naturels, la République ne se trouvât pas en état de lui donner protection: dans ce cas, le Gouvernement Français s'engage, sur la réquisition

faite préalablement à cet effet par le Gouvernement libérein, à prêter telle assistance dont on pourrait avoir besoin.

Les commerçants Français établis sur le territoire de la République de Liberia devront s'abstenir de toute intervention avec les naturels qui pourrait amener la violation des lois ou troubler la paix du pays.

XI. En cas de mésintelligence entre les deux Nations Contractantes, les citoyens de chacune d'elles résidant dans les possessions de l'autre pourront y rester pour l'arrangement de leurs affaires ou commerce dans l'intérieur, sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu'ils continueront à se comporter pacifiquement et à ne commettre aucun acte contraire aux lois.

XII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Monrovia dans l'espace de 12 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple original, à Monrovia, le 17 du mois d'Avril de l'an 1852.

(L.S.) A BAUDIN.
(L.S.) HILARY TEAGE.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Dans le cas où un privilége ou avantage en matière de commerce aurait été accordé aux citoyens d'une autre nation, il sera également accordé aux citoyens des Parties Contractantes, gratuitement, si la concession en faveur de cette autre nation a été gratuite, ou par une compensation aussi équitable que possible, tant par sa valeur que par les effets qu'elle peut produire, le tout réglé d'un commun accord, si la concession a été accordée conditionnellement.

Fait et signé à Monrovia, le 20 du mois d'Avril de l'an 1852.

(L.S.) A. BAUDIN.
(L.S.) HILARY TEAGE.

II. Notre garde des sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, et notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Saint-Cloud, le 18 Octobre, 1856.

Par l'Empereur:

NAPOLEON,

Le Ministre des Affaires Etrangères, A. WALEWSKI.

TREATIES of Peace, Cession, &c., between The United States and certain Nations and Tribes of Indians.-1855-1857.

(1.)-TREATY with the Choctaws and Chickasaws.-Washington, June 22, 1855.

[Ratified by the President of The United States, March 4, 1856.]

ARTICLES of Agreement and Convention between The United States and the Choctaw and Chickasaw tribes of Indians, made and concluded at the city of Washington, the 22nd day of June, A.D. 1855, by George W. Manypenny, Commissioner on the part of The United States, Peter P. Pitchlynn, Israel Folsom, Samuel Garland, and Dixon W. Lewis, Commissioners on the part of the Choctaws; and Edmund Pickens and Sampson Folsom, Commissioners on the part of the Chickasaws :

Whereas, the political connection heretofore existing between the Choctaw and the Chickasaw tribes of Indians, has given rise to unhappy and injurious dissensions and controversies among them, which render necessary a readjustment of their relations to each other and to The United States; and whereas The United States desire that the Choctaw Indians shall relinquish all claim to any territory west of the 100th degree of west longitude, and also to make provision for the permanent settlement within the Choctaw country, of the Wichita and certain other tribes or bands of Indians, for which purpose the Chocktaws and Chickasaws are willing to lease, on reasonable terms, to The United States, that portion of their common territory which is west of the 98th degree of west longitude; and whereas the Choctaws contend, that, by a just and fair construction of the Treaty of September 27, 1830,* they are, of right, entitled to the net proceeds of the lands ceded by them to The United States, under said Treaty, and have proposed that the question of their right to the same, together with the whole subject matter of their unsettled claims, whether national or individual, against The United States, arising under the various provisions of said Treaty, shall be referred to the Senate of The United States for final adjudication and adjustment, and whereas it is necessary for the simplification and better understanding of the relations between The United States and the Choctaw Indians, that all their subsisting Treaty stipulations be embodied in one comprehensive instrument:

Now, therefore, The United States of America, by their Com missioner, George W. Many penny, the Choctaws, by their Commissioners, Peter P. Pitchlynn, Israel Folsom, Samuel Garland, and Dickson W. Lewis, and the Chickasaws, by their Commissioners, Edmund Pickens and Sampson Folsom do hereby agree and stipulate as follows, viz.:

* Vol. XIX. Page 1007.

ART. I. The following shall constitute and remain the boundaries of the Choctaw and Chickasaw country, viz. :-Beginning at a point on the Arkansas River, 100 paces out of old Fort Smith, where the western boundary line of the State of Arkansas crosses the said river, and running thence due south to Red River; thence up Red River to the point where the meridian of 100° west longitude crosses the same; thence north along said meridian to the main Canadian River; thence down said river to its junction with the Arkansas River; thence down said river to the place of beginning.

And pursuant to an Act of Congress approved May 28, 1830, The United States do hereby for ever secure and guarantee the lands embraced within the said limits, to the members of the Choctaw and Chickasaw tribes, their heirs and successors, to be held in common; so that each and every member of either tribe shall have an equal, undivided interest in the whole: Provided, however, no part thereof shall ever be sold without the consent of both tribes; and that said land shall revert to The United States if said Indians and their heirs become extinct, or abandon the same.

II. A district for the Chickasaws is hereby established, bounded as follows, to wit: beginning on the north bank of Red River, at the mouth of Island Bayou, where it empties into Red River, about 26 miles on a straight line, below the mouth of False Wachitta; thence running a north-westerly course along the main channel of said bayou, to the junction of the three prongs of said bayou, nearest the dividing ridge between Wachitta and Low Blue Rivers, as laid down on Captain R. L. Hunter's map; thence northerly along the eastern prong of Island Bayou to its source; thence due north to the Canadian River; thence west along the main Canadian to the 98th degree of west longitude; thence south to Red River; and thence down Red River to the beginning: Provided, however, if the line running due north, from the eastern source of Island Bayou, to the main Canadian, shall not include Allen's or Wa-pa-nacka Academy, within the Chickasaw district, then, an offset shall be made from said line, so as to leave said academy two miles within the Chickasaw district, north, west, and south from the lines of boundary.

III. The remainder of the country held in common by the Choctaws and Chickasaws, shall constitute the Choctaw district, and their officers and people shall at all times have the right of safe conduct and free passage through the Chickasaw district.

IV. The Government and laws now in operation and not incompatible with this instrument, shail be and remain in full force and effect within the limits of the Chickasaw district, until the Chickasaws shall adopt a constitution, and enact laws, superseding, abrogating, or changing the same. And all judicial proceedings within,

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