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that of justices of the peace courts in the towns, shall be determined by a law.

CXXVII. The voting members of the Supreme Court shall be nominated by the Congress from a double ternary list furnished to it by the Executive Power; those of the superior courts and of the courts of first instance shall be nominated by the Executive from double ternary lists furnished by the Departmental

Juntas.

CXXVIII. Publicity is essential in trials; the tribunals cannot deliberate in secret, but the votes must be given aloud and with open doors.

The reasons for the sentences shall be given, as well as the law or general principle upon which they are grounded.

CXXIX. Every trial by commission is prohibited.

CXXX. No power nor authority can remove to itself law-suits pending in another court, nor remove them to a court of another instance, nor revive law-suits already decided.

CXXXI. Magistrates and judges incur State prosecutions for: 1. Prevarication.

2. Bribery.

3. Abbreviation or suspension of the judicial forms.

4. Illegal procedure against individual guarantees.

CXXXII. For watching over the execution of the laws there shall be a National Fiscal or Legal Commissioner in the capital of the Republic, fiscals and agents of the same in the towns, all possessing the powers designated by the law.

CXXXIII. The National Fiscal shall be nominated in the same manner as are the voting members of the Supreme Court of Justice; those of the departments like the voting members of the superior courts, and the fiscal agents as the judges of first instance.

CHAPTER XVIII.-Reform of the Constitution.

CXXXIV. When one or more Constitutional Articles are to be reformed, the Bill for that purpose must be approved of in three successive Legislatures, and, as is the case with every Bill, must be previously discussed in each of the Chambers.

CHAPTER XIX.-Temporary Provisions.

CXXXV. The renovation of the Congress in the two first Legislatures shall be effected by lot.

the

CXXXVI. The VIth Article does not destroy the property of employés, nor the rights acquired by them up to the date of this Constitution.

CXXXVII. The Articles XXXIII and XXXIV do not deprive of the rights attached to the being a Peruvian by birth or by natura

lization, such individuals as are in the lawful possession of such qualification.

CXXXVIII. Generals who are in lawful possession of the rank shall continue in it notwithstanding what has been provided by Article CXXI, but upon his death no substitution can take place except when the number of such officers is below that specified in the same Article, and such substitution will but complete the number.

CXXXIX. Exclusive tribunals and courts of justice, as well as their special Codes, shall continue until the law shall have made in them the necessary reforms.

CXL. The Constitution shall be in force from the day of its promulgation, without the necessity of swearing to observe it.

Given at the Hall of Sessions in Lima, on the 13th day of October, 1856.

TREATY of Friendship and Commerce, between Denmark and Persia.-Signed at Paris, November 30, 1857.”

[Ratifications échangées à Paris, le 18 Août, 1859.]

Au nom du Dieu clément et miséricordieux!

SA Majesté Frédérik VII, par la grâce de Dieu, Roi de Danemark, des Vandales et des Goths, Duc de Slesvick, Holstein, Stormarn, des Dithmarses, de Lauenbourg et d'Oldenbourg;

Et Sa Majesté dont l'étendard est le soleil, le Sacré, l'Auguste, le Grand Monarque, le Roi des Rois et le Souverain de tous les Etats de Perse;

L'un et l'autre également et sincèrement désireux d'établir des rapports d'amitié entre Leurs Etats respectifs, ont voulu les consolider par un Traité d'Amitié et de Commerce réciproquement avantageux et utile aux sujets des Deux Hautes Parties Contractantes, et à cet effet ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi de Danemark: Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, le Baron Jean Charles Daniel Ulysse Dirckinck de Holmfeld, Son Chambellan et Grand-Veneur, Grand-Croix de Son Ordre de Dane brog et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Russie de St. Stanislas, de celui des Guelphes de Hanovre et de celui du mérite d'Oldenbourg, Chevalier de l'Ordre de St. George de Russie et de celui du Mérite Militaire, &c.

Et Sa Majesté l'Empereur de toute la Perse: Son Excellence Ferrokh Khan Eminol Molk, Ambassadeur du Sublime Empire de Perse, Porteur du Portrait Impérial et du Cordon bleu et de la ceinture de Diamants, &c.

Et ces deux Plénipotentiaires s'étant réunis à Paris, ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme ont arrêté les Articles suivants :

ART. I. A dater de ce jour il y aura amitié sincère et une constante bonne intelligence entre le Royaume de Danemark et tous les Danois, et l'Empire de Perse et tous les sujets Persans.

II. Les Ambassadeurs, Ministres Plénipotentiaires ou autres Agents Diplomatiques qu'il plairait à chacune des Hautes Parties Contractantes d'envoyer et d'entretenir auprès de l'autre seront reçus et traités dans les deux pays respectifs, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont reçus et traités les Ambassadeurs ou Ministres Plénipotentiaires ou les autres Agents Diplomatiques des nations les plus favorisées et ils y jouiront de tout point des mêmes prérogatives et immunités.

III. Les sujets des deux Hautes Parties Contractantes, voya geurs, négociants, industriels et autres, soit qu'ils résident sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, seront respectés et efficacement protégés par les autorités du pays et leurs propres agents, et traités à tous égards comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement apporter par terre et par mer dans l'un et l'autre Etat et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l'un et de l'autre Etat.

Mais il est bien entendu que les sujets de l'un et de l'autre Etat, qui se livreraient au commerce intérieur, seront soumis aux lois du pays où ils font le commerce.

IV. Les navires respectifs et les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties Contractantes ne paieront dans l'un ou dans l'autre Etat, soit à l'entrée soit à la sortie, que les mêmes droits que payent à l'entrée ou à la sortie, dans l'un et l'autre Etat, les navires, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée, et nulle taxe exceptionnelle ne pourra sous aucun nom et sous aucun prétexte être réclamée dans l'un comme dans l'autre Etat.

V. Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs et pour faciliter de bonnes et équitables relations entre les sujets des Hautes Parties Contractantes, elles se réservent la faculté de nommer chacune trois Consuls. Les Consuls du Danemark rési

deront à Téhéran, à Bender-Bouchir et à Tauris; ceux de la Perse à Copenhagus, Flensbourg et Altona.

Les Consuls des deux Hautes Parties Contractantes jouiront réciproquement sur le territoire de l'un et de l'autre Etat, où sera établie leur résidence, du respect, des priviléges et des immunités accordés dans l'un et dans l'autre Etat aux Consuls de la nation la plus favorisée.

Les Agents Diplomatiques et les Consuls du Danemark en Perse ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets Persans. Les Agents Diplomatiques et les Consuls Persans en Danemark ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets Danois.

Les Consuls des Gouvernements contractants, qui dans l'un et l'autre Etat se livreraient au commerce, seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages auxquels sont soumis leurs nationaux faisant le même commerce.

VI. Le présent Traité d'Amitié et de Commerce cimenté par la sincère amitié et la confiance qui règne entre les monarchies du Danemark et de la Perse sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu de part et d'autre pendant douze ans, à dater du jour où les ratifications seront échangées. Mais si une année avant l'expira tion du terme fixé, aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'a annoncé officiellement à l'autre l'intention d'en faire cesser les effets, il continuera à rester en vigueur pour les deux Parties pendant un an, à dater du jour où il aura été dénoncé, quelle que soit l'époque à laquelle cette déclaration aura eu lieu.

Les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à échanger les ratifications de Leurs Augustes Souverains à Paris ou à Constantinople dans l'espace d'un an, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs des deux Hзutes Parties Contractantes ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait double en Français et en Persan le 30me jour du mois de Novembre, de l'an du Christ, 1857.

(L.S.) U. DIRCKINCK DE HOLMFELD. (L.S.) FERROKH KHAN.

TREATY of Commerce and Navigation, between Austria and Persia.-Signed at Paris, May 17, 1857.

[Ratifications exchanged at Paris, November 13, 1857.]

Au nom de Dieu clément et miséricordieux!

SA Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, du Royaume Lombardo-Vénitien, de Dalmatie, Croatie, Esclavonie, Gallicie et Lodomérie, Illyrie, Roi de Jérusalem, Archiduc d'Autriche, &c.

Et Sa Majesté Auguste et très-Sacrée, dont le Soleil est l'étendard, le Grand Roi des Rois et le Souverain absolu de tous les Etats d'Iran,

L'un et l'autre également et sincèrement désireux d'établir des rapports d'amitié entre les deux Etats, ont voulu les consolider par un Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation réciproquement avantageux et utile aux sujets des deux Hautes Puissances Contractantes;

A cet effet ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Sieur Joseph Alexandre Baron de Hübner, Grand-Croix de l'ordre Impérial de Léopold et de l'ordre Impérial de la Couronne de Fer, Son Conseiller intime actuel et Son Ambassadeur près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Et Sa Majesté le Shahinshah de Perse, le très-illustre favori du Roi, Farrokh-Khan Amin-ol-Molk, Son Ambassadeur extraordinaire, décoré du Portrait Royal avec le Cordon bleu et porteur de la Ceinture en Diamants, &c.

Et les deux Plénipotentiaires s'étant réunis à Paris, ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. A dater de ce jour, il y aura amitié sincère et bonne intelligence entre les Etats et les sujets de la Haute Cour d'Autriche et les Etats et les sujets de la Haute Cour d'Iran.

II. Les Envoyés ou Agents Diplomatiques qu'il plairait à chacune des deux Hautes Puissances Contractantes d'envoyer et d'entretenir auprès de l'autre, y seront reçus et traités, eux et tout le personnel de la Mission, comme sont reçus et traités par cet Etat les Envoyés ou Agents Diplomatiques des autres Puissances amies les plus favorisées, et ils y jouiront, de tous points, des mêmes honneurs, immunités et priviléges.

III. Les sujets des deux Hautes Parties Contractantes pourront désormais parcourir en pleine liberté les territoires respectifs et les traverser pour se rendre dans les pays voisins, sans qu'ils en soient empêchés par les autorités locales qui, de leur côté, mettront

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