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la plus vive sollicitude à les préserver de tout désagrément, en veillant continuellement à leur sûreté personnelle, en les traitant avec tous les égards possibles, afin qu'ils n'éprouvent ni dommage ni entrave ou vexation quelconque dans leur voyage, et en les munissant à cet effet de sauf-conduits, firmans ou autres documents.

IV. Les sujets des deux Hautes Cours qui, en leur qualité de marchands, commerçants ou voyageurs, se rendraient sur les terri toires respectifs pour leurs affaires, y seront accueillis et traités, dès leur entrée jusqu'à leur sortie, avec les mêmes égards et sur le même pied que les sujets des nations les plus favorisées.

En conséquence, les sujets des deux Hautes Parties Contrac tantes pourront, soit par terre soit par mer, librement importer dans les pays respectifs, en exporter ou y transporter des marchandises et exercer le commerce dans toute l'étendue des deux Empires, conformément aux règlements et aux lois en vigueur dans les pays respectifs, y louer des maisons, des magasins et des boutiques pour leurs affaires, et ils ne seront soumis, sous aucun nom ou prétexte, à un impôt quelconque auquel ne seraient point soumis les sujets des nations les plus favorisées.

Il est bien entendu que si la Haute Cour d'Iran accordait aux sujets d'une nation étrangère le droit d'acquérir et de posséder en Perse des terres, maisons, magasins ou autres immeubles, ce même droit sera aussi accordé aux sujets Autrichiens en Perse.

Les marchands des deux nations qui voudraient faire le commerce intérieur dans les deux pays, seront soumis, quant à ce commerce, aux lois du pays où ce commerce se fait.

Les officiers, employés ou sujets de la Haute Cour d'Iran ne pourront entrer de force dans le domicile d'un sujet Autrichien ni dans ses magasins ou boutiques, et en cas de nécessité, il faudra en prévenir l'Agent Diplomatique ou le Consul Autrichien, là où il y en a, et toute perquisition domiciliaire ne pourra se faire qu'en présence des commissaires délégués par ledit Agent ou Consul.

Dans les localités où il n'y a pas d'Agent ou Consul d'Autriche, les sujets de cette Puissance seront traités à cet égard sur le même pied que le sont les sujets des nations les plus favorisées dans les endroits où il n'y a pas d'Agent ou Consul de leur Gouvernement.

V. Les sujets Autrichiens qui importeraient des marchandises en Perse ou en exporteraient, seront traités, à l'égard des droits de douane, sur le même pied que les sujets des nations les plus favorisées.

Pareillement, les sujets Persans qui importeraient des marchandises dans les Etats de l'Empire d'Autriche ou en exporteraient, seront traités à l'égard des droits de douane et impôts, sur le mème pied que les sujets des nations les plus favorisées.

VI. En considération de l'union intime et des relations particulières qui existent entre l'Autriche et les autres Etats appartenant à la Confédération Germanique, Sa Majesté l'Empereur et Sa Majesté le Shahinshah sont convenus que les sujets desdits Etats Allemands devront jouir en Perse de tous les droits et avantages que le présent Traité assure au commerce et aux sujets Autrichiens, à condition toutefois que les Gouvernements des Etats d'Allemagne susdits s'engagent, dans l'espace de trois années à dater du jour de la ratification du présent Traité, à admettre à leur tour le commerce et les sujets de la Perse à la jouissance des mêmes droits et avantages qui leur sont accordés en Autriche.

VII. Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter de bonnes et équitables relations entre les sujets des deux Etats, les deux Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté de nommer chacune trois Consuls.

Les Consuls d'Autriche résideront à Téhéran, Tabris et dans un port situé sur le golfe Persique et à désigner plus tard.

Les Consuls de Perse résideront à Vienne, Trieste et Venise. Ces Consuls des deux pays jouiront, tant pour leur personne et l'exercice de leurs fonctions, que pour leurs maisons, les employés de leurs consulats et les personnes attachées à leur service, des mêmes honneurs et des mêmes priviléges dont jouissent les Consuls du même rang et les Agents commerciaux des nations les plus favorisées.

En cas de désordres publics, il devra être accordé aux Consuls, sur leur demande, une sauvegarde chargée d'assurer l'inviolabilité du domicile consulaire.

Les Agents Diplomatiques et Consuls d'Autriche ne devront pas protéger, ni en secret ni publiquement, aucun sujet Persan qui ne serait pas employé par la Mission Impériale ou par les ConsulsGénéraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de l'Autriche; mais si le Gouvernement Persan accordait à une autre Puissance étrangère un pareil droit, le même droit sera aussi accordé à l'Autriche, et dans ce cas, comme pour tout autre, cette Puissance jouira des mêmes priviléges que ceux accordés à la nation la plus favorisée.

Il est bien entendu que si un des Agents Consulaires de l'Autriche en Perse s'engageait dans des affaires commerciales, il serait soumis, en ce qui concerne son commerce, aux mêmes lois et usages que les particuliers de sa nation.

VIII. Tous les contrats et autres engagements des sujets des deux Hautes Cours par rapport aux affaires de commerce seront fidèlement maintenus et protégés avec la plus grande exactitude par les Gouvernements respectifs.

Pour mieux veiller à la sûreté des sujets Autrichiens en Perse,

les billets de créance, lettres de change et lettres de garantie, ainsi que tous les contrats faits par des sujets des deux Hautes Parties Contractantes, relativement à des affaires de commerce, devront être signés par le Divan-Khané et à défaut de celui-ci, par l'autorité locale compétente, et, dans des endroits où il y aurait un Consul Autrichien, aussi par ce dernier, afin qu'en cas de quelque différend, on puisse faire les recherches nécessaires et décider ces affaires litigieuses conformément à la justice.

En conséquence, celui qui, sans être muni des documents ainsi légalisés, voudrait intenter un procès à un sujet Autrichien, et ne produisant d'autres preuves que les déclarations d'un témoin, ne sera point écouté quant à sa demande, à moins que celle-ci ne fût reconnue valable par le sujet Autrichien.

La Haute Cour d'Autriche promet également de veiller à la sûreté des sujets Persans dans ses Etats, conformément aux lois et aux usages établis, et de les traiter à cet égard sur le pied des nations les plus favorisées.

IX. Toutes les contestations ou disputes et tous les procès qui s'élèveraient entre des sujets Autrichiens en Perse seront examinés et jugés par le Représentant de Sa Majesté l'Empereur à la Haute Cour d'Iran ou par le Consul Autrichien de leur résidence ou de l'endroit le plus rapproché, conformément aux lois Autrichiennes sans que l'autorité locale y puisse opposer le moindre empêchement ou la moindre difficulté.

Les procès, contestations et disputes qui s'élèveraient en Perse entre des Autrichiens et des sujets appartenant à d'autres nations étrangères, seront jugés exclusivement par l'intermédiaire de leurs Agents ou Consuls.

Toutes les contestations ou disputes et tous les procès qui s'élèveraient en Perse entre les sujets des deux Hautes Parties Contractantes seront jugés devant les tribunaux Persans, mais ces différends et procès ne pourront être décidés ou jugés qu'en présence et avec l'intervention du Représentant ou Consul Impérial ou, au nom de celui-ci, en présence du Drogman Autrichien, le tout conformément aux lois et aux coutumes du pays.

Le procès une fois terminé par la sentence du juge compétent ne pourra plus être repris une seconde fois, mais si la nécessité exigeait la révision du jugement prononcé, celle-ci ne pourra se faire qu'avec l'avis du Représentant ou Consul d'Autriche, ou au nom de celui-ci, en présence du Drogman Autrichien et que devant une des Cours Suprêmes de Contrôle et de Cassation qui siègent à Teheran ou à Tabris ou Ispahan.

En réciprocité de ces engagements, les sujets de la Haute Cour d'Iran jouiront en Autriche, pour leurs intérêts et leurs droits acquis, en cas de contestations, de la pleine protection des lois et des

tribunaux Autrichiens, de la même manière que les sujets nationaux et ceux d'autres Puissances étrangères; et la Haute Cour d'Autriche accorde aux Représentants, Consuls et Agents de la Haute Cour d'Iran, quant à une intervention de leur part en faveur de leurs nationaux auprès des autorités Impériales, la même faculté dont jouissent en Autriche les Agents Diplomatiques et Consuls des nations les plus favorisées.

X. Si un sujet de l'une des deux Hautes Cours résidant dans les domaines de l'autre se déclare en état de faillite ou fait banqueroute, on dressera l'inventaire de tous ses biens, de ses effets et de ses comptes actifs et passifs pour en faire la liquidation requise et la juste répartition au pro-rata entre ses créanciers qui devront, à la fin de cette procédure, restituer les titres de leurs créances après en avoir reçu la somme proportionnelle qui leur revient.

Cette procédure ne pourra avoir lieu à l'égard d'un sujet Autrichien en Perse que de l'avis et sous l'intervention du Représentant ou Consul d'Autriche, et celui-ci, sur la demande faite par les créanciers, n'hésitera point de provoquer les recherches nécessaires pour constater si le failli n'a pas laissé dans sa patrie des biens qui pourraient satisfaire à leurs réclamations.

Si un sujet Persan en Autriche se déclare en faillite ou fait banqueroute, la Haute Cour d'Autriche accorde aux Représentants, Consuls et Agents de la Haute Cour d'Iran, quant à l'intervention de leur part, en faveur de ce sujet Persan, la même faculté dont jouiraient éventuellement en Autriche les Agents Diplomatiques et Consuls des nations les plus favorisées.

XI. En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sa succession sera remise intégralement à la garde de l'Agent ou du Consul de la nation du sujet décédé, pour que celui-ci en fasse l'usage convenable conformément aux lois et coutumes de son pays.

XII. Les affaires de la juridiction criminelle, dans lesquelles seraient compromis des sujets Autrichiens en Perse, ou des sujets Persans en Autriche, seront jugées dans les deux pays suivant le mode adopté à l'égard de la nation la plus favorisée.

XIII. En cas de guerre de l'une des deux Parties Contractantes avec une autre Puissance, il ne sera porté, pour cette seule cause, atteinte, justice, préjudice ou altération à la bonne intelligence et à l'amitié sincère qui doivent exister à jamais entre les Hautes Cours d'Autriche et d'Iran.

XIV. Le présent Traité restera en vigueur pendant 25 années à compter du jour de l'échange des ratifications et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de 12 mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura annoncé à l'autre d'en faire cesser les effets.

Les Gouverneurs, commandants, douaniers, officiers et autres employés des deux Hautes Parties Contractantes seront chargés d'en remplir les stipulations avec toute l'exactitude possible et sans y porter la moindre atteinte.

Les ratifications de leurs Majestés les deux augustes Souverains seront échangées à Paris ou à Constantinople dans l'espace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs des deux Hautes Parties Contractantes ont signé le présent Traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, en Français et en Persan, le 17me jour du mois de Mai, de l'an du Christ 1857, et le 22me du mois de Ramazan de l'Hégire l'année 1273.

(L.S.) HUBNER.

(L.S.) AMIN-OL-MOLK FARROKH KHAN.

DISCOURS de l'Empereur des Français, à l'Ouverture de la Session Législative.—Paris, le 16 Février, 1857.

MESSIEURS LES SENATEURS, MESSIEURS LES DEPUTES,

L'ANNEE dernière, mon discours d'ouverture se terminait par une invocation à la protection divine: je lui demandais de guider nos efforts dans le sens le plus conforme aux intérêts de l'humanité et de la civilisation; cette prière semble avoir été entendue.

La paix a été signée, et les difficultés de détail qu'entraînait l'exécution du Traité de Paris ont fini par être heureusement surmontées.

Le conflit engagé entre le Roi de Prusse et la Confédération Helvétique a perdu tout caractère belliqueux, et il nous est permis d'espérer bientôt une solution favorable.

L'entente rétablie entre les trois Puissances protectrices de la Grèce rend désormais inutile la prolongation du séjour des troupes Anglaises et Françaises au Pirée.

Si un désaccord regrettable s'est élevé au sujet des affaires de Naples, il faut encore l'imputer à ce désir qui anime également le Gouvernement de la Reine Victoria et le mien, d'agir partout en faveur de l'humanité et de la civilisation.

Aujourd'hui que la meilleure intelligence règne entre toutes les grandes Puissances, nous devons travailler sérieusement à régler et à développer à l'intérieur les forces et les richesses de la nation. Nous devons lutter contre les maux dont n'est pas exempte une société qui progresse.

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