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(3) Dans le cas où l'arrestation et l'extradition d'un individa ne devront s'effectuer qu'à la suite d'une réquisition (ainsi que cela est stipulé dans l'Article II notamment à l'égard des déserteurs qui ne sont pas reconnaissables comme tels), il s'est écoulé l'espace de deur ans depuis l'époque de la désertion ou de l'évasion d'un individu de cette catégorie, celui des deux Etats auquel serait adressée une réquisition pour le réclamer, ne sera point tenu d'y satisfaire. Si toutefois un réfractaire ou un déserteur avait commis un erime ou délit avant sa fuite, ou s'il était prévenu d'en avoir commis un, son extradition se fera d'après les règles établies dans les Articles XV et XVI ci-dessous, quand même il se serait écoulé un espace de deux ans depuis l'époque de son évasion ou de sa désertion.

IV. Les communications qui, d'après l'Article II, auront lieu par rapport aux individus soupçonnés d'avoir déserté le service de l'une des Hautes Parties Contractantes, seront adressées, de la part de la Prusse, au Commandant-en-chef et aux officiers chargés de l'extradition des déserteurs, et de la part de la Russie et de la Pologne, au Général Commandant dans la province Prussienne la plus proche; les réquisitions relatives aux individus mentionnés dans l'Article I, sous la lettre b, seront adressées de la part de la Prusse, aux autorités militaires et civiles de la Russie ou de la Pologne les plus proches, et de la part de la Russie et de la Pologne à la Régence provinciale Prussienne la plus à portée.

Dans l'Empire de Russie le Commissaire spécial qui a pour mission de veiller au maintien des relations de bon voisinage sur la frontière, sera également autorisé comme par le passé, à faire et à recevoir les communications et réquisitions prévues dans le présent Article.

V. S'il arrivait qu'un individu, avant sa désertion du service de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes, eût déserté les troupes d'un autre Souverain, ou d'un autre Etat, avec lequel l'une des Hautes Parties Contractantes aurait conclu une Convention de Cartel, le déserteur n'en sera pas moins rendu à l'armée qu'il aura désertée en dernier lieu.

VI. Il est expressément défendu aux autorités militaires et civiles respectives, d'engager au service militaire ou civil de leur Souverain un individu dont la désertion du service militaire de l'autre Etat n'est pas douteuse, ou ne serait même que probable. Elles ne laisseront passer la frontière à aucun sous-officier ni soldat de l'armée de l'Etat limitrophe, à moins qu'il ne soit muni d'un passe-port ou d'une cartouche du Chef ou du Commandant du corps auquel il appartient. Tout individu qui, sans pouvoir se légitimer au moyen d'un pareil passe-port ou d'une cartouche, sera découvert par ces autorités ou leur sera dénoncé par leurs subordonnés, et que des signes extérieurs ou d'autres circonstances rendront suspect

d'appartenir aux troupes de l'autre Etat, sera sur-le-champ arrêté, avec tous les effets qu'on trouvera sur lui; on lui fera subir un interrogatoire, et il sera procédé ensuite conformément aux dispositions de l'Article II.

VII. Les Hautes Parties Contractantes feront tenir la main à ce qu'il soit satisfait promptement et loyalement aux réquisitions d'extradition qui seront adressées à leurs autorités. Dans le cas même où les individus réclamés auraient été entre-temps engagés au service de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent, cette circonstance n'influera en rien sur les obligations mutuelles résul tant du présent Article.

VIII. S'il s'élevait des doutes sur l'exactitude de telle ou telle circonstance, rapportée dans l'acte de réquisition, ces doutes ne pourront, les cas mentionnés dans l'Article III exceptés, motiver un refus d'extradition.

IX. Non-seulement l'extradition d'un déserteur ou d'un individu sujet au service militaire devra toujours et sans exception être accompagnée d'un procès-verbal qui aura été dressé pour constater les causes et les circonstances de son arrestation, mais encore, s'il appartient à la catégorie de ceux qui, d'après l'Article II, doivent être livrés d'office, les effets militaires qui auront servi à faire découvrir sa désertion, seront aussitôt restitués avec lui. Si, au contraire, l'individu appartient à la classe de ceux qui ne doivent être livrés qu'à la suite d'une communication préalable entre les autorités militaires respectives, ou d'une réquisition spéciale, dans ce cas, afin de mettre hors de doute que son extradition est conforme aux principes établis dans la présente Convention, l'acte de réquisition qui le concerne, devra, lors de l'extradition, être produit en original ou en copie vidimée.

X. Les points de la frontière où l'extradition régulière des déserteurs et autres individus, avait lieu précédemment, continueront à servir pour le même objet aussi longtemps que les autorités respectives ne conviendront pas d'un changement à cet égard. Les fonctionnaires chargés dans ces endroits de recevoir les individus qui devront être livrés, seront, suivant que ces fonctionnaires appartiennent à l'état militaire ou à l'état civil, indiqués par les autorités militaires ou civiles compétentes, à celles de l'autre Etat.

XI. (1) Pour tout déserteur ou individu sujet au service militaire, les frais d'entretien seront acquittés à raison de 4 gros d'argent de Prusse ou de 12 copeks argent de Russie, par jour, à compter du jour où il aura été arrêté pour être livré, soit d'office, soit par suite d'une réquisition. Si le déserteur a emmené un cheval de service, il sera bonifié pour ce dernier par jour, et à compter de l'époque susindiquée, deux metzes d'avoine et huit livres de foin avec la

paille nécessaire et ces fourrages seront payés chaque fois selon le prix courant du marché de la ville la plus proche.

(2) La restitution du déserteur se fera au plus tard huit jours après son arrestation, laquelle aura lieu dès qu'on l'aura découvert ; les frais de son entretien ne seront rétribués de part et d'autre que pour le même terme de huit jours, à moins que l'éloignement du lieu où le déserteur aura été arrêté, ou d'autres circonstances bien constatées, ne retardent nécessairement au delà de ce terme son extradition aux autorités compétentes. Si, par suite de maladie, le transfuge se trouvait avoir été reçu à un hôpital, les frais qui en résulteront, seront acquittés par le Gouvernement réclamant, à raison de 5 gros d'argent de Prusse, ou de 15 copeks argent de Russie, par jour, pour tout le temps pendant lequel son Etat de santé l'aura retenu à l'hôpital.

XII. Si, outre le déserteur lui-même, l'on parvient encore à découvrir le cheval de service emmené par lui, et que ce cheval soit rendu à l'Etat auquel il appartient, la personne qui par son avis aura amené la saisie du cheval, obtiendra de l'Etat auquel se fera l'extradition une récompense de 7 écus de Prusse (6 roubles 75 copeks argent de Russie).

XIII. Afin de pouvoir acquitter sans délai cette récompense, ainsi que les frais d'entretien mentionnés dans l'Article XI, lesquels dans aucun cas ne pourront être augmentés, les Hautes Parties Contractantes feront déposer chez les fonctionnaires chargés sur les points d'extradition de la réception des déserteurs, une certaine somme d'argent au moyen de laquelle ils payeront, lors de l'extradition du déserteur ou de l'individu sujet au service militaire, et du cheval, les frais d'entretien, sur une spécification présentée aux susdits fonctionnaires par les fonctionnaires de l'autre Etat chargés de l'extradition, ainsi que la récompense pour la saisie du cheval. Si l'on trouvait ladite spécification défectueuse, ce qui toutefois pourra difficilement avoir lieu, vu la détermination précise du taux de la rémunération et des frais d'entretien, elle n'en devra pas moins être soldée et ce ne sera que plus tard qu'une réclamation à ce sujet sera prise en considération, le seul cas excepté où il n'aurait pas été satisfait à la disposition de l'Article IX, concernant la restitution simultanée des effets militaires trouvés sur le déserteur, ou l'exhibition de l'original ou de la copie vidimée de l'acte de réquisition, dans lequel cas il ne sera payé ni frais d'entretien, ni récompense.

XIV. Les déserteurs et les individus sujets au service militaire ne pouvant contracter des dettes que l'Etat auquel ils appartiennent eût l'obligation légale d'acquitter, les dettes qu'ils pourraient avoir ne feront jamais, lors de l'extradition, un objet de discussion entre les autorités des deux Etats. Si un individu, durant son séjour dans

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l'Etat qui le livre, a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il ne reste à la partie lésée que de faire valoir ses droits par-devant les autorités compétentes de l'Etat auquel appartient son débiteur.

Pareillement, si un déserteur ou un individu sujet au service militaire se trouvait, au moment où il est réclamé, en état d'arrestation pour des engagements qu'il aurait contractés envers des particuliers, l'Etat auquel s'adresse la réquisition ne sera pas pour cela libéré de l'obligation de le livrer sans retard.

XV. (1) Ceux qui, dans le pays de l'un des deux Souverains, commettent un crime ou délit, ou qui sont accusés ou prévenus d'en avoir commis un, et qui ensuite prennent la fuite et se rendent dans le pays de l'autre Souverain, seront restitués de part et d'autre sur une réquisition qui aura lieu de la manière indiquée ci-dessous dans l'Article XVI.

(2) L'état ou la condition du coupable, de l'accusé ou du prévenu, ne changera rien à cette disposition, et il sera restitué, à quelque état ou à quelque condition qu'il appartienne, qu'il soit noble, habitant d'une ville ou de la campagne, libre, serf, militaire ou civil.

(3) Mais si ledit criminel ou prévenu est sujet du Souverain dans le pays duquel il s'est rendu par sa fuite, après avoir commis un crime ou délit dans le pays de l'autre Souverain, sa restitution n'aura pas lieu, mais le Souverain dont il est sujet fera administrer contre lui bonne et prompte justice selon les lois du pays. Il est surtout convenu que lorsqu'un individu passe du territoire d'un Etat sur celui de l'autre, y commet un crime ou délit, et rentre ensuite dans l'Etat d'où il était venu, les autorités de cet Etat (quoique l'extradition d'un pareil individu soit inadmissible d'après les dispositions précitées) n'en prêteront pas moins, si elles en sont requises, aux autorités compétentes de l'Etat, sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, toute aide et assistance que les lois du pays leur permettront pour constater les faits et découvrir les coupables, appartenant à l'autre Etat, dès que l'action commise est telle qu'elle est punissable aussi d'après la législation de l'Etat requis. Si cependant un individu quelconque a été arrêté dans le pays où il a commis un crime, délit ou excès quelconque et ce pour avoir commis ledit crime, délit ou excès, le Souverain du pays où l'arrestation s'est faite, fera administrer justice contre lui et lui fera infliger la peine qu'il a encourue, quand même un tel individu serait sujet de l'autre Souverain.

En aucun cas l'individu arrêté dans le pays même où il s'est rendu coupable d'un crime, délit ou excès quelconque ne pourra être livré ni ne sera reçu dans l'autre pays avant d'avoir été condamné par jugement formel.

XVI. (1) L'arrestation d'un criminel qui doit être livré de la part d'un Etat à l'autre, aura lieu à la réquisition d'un bureau de police ou d'un tribunal du pays où le prévenu aura commis le crime qui lui est imputé, et cette réquisition sera adressée à un bureau de police ou à un tribunal de l'autre pays. Auront en outre le droit de faire une semblable réquisition : dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Prusse, le Procureur du Roi; dans l'Empire de Russie, le Commissaire spécial chargé de veiller le long de la frontière au maintien des relations de bon voisinage; dans le Royaume de Pologne les Chefs de districts limitrophes, ayant pour le maintien de ces relations les mêmes attributions et les mêmes droits que le Commissaire spécial Russe.

Les autorités respectives sont tenues, lors même qu'elles seraient incompétentes pour faire droit à la réquisition qui leur est adressée, de l'accepter et de la faire tenir sans délai aux fonctionnaires compétents.

(2) L'extradition effective ne se fera toutefois de la part de la Prusse, qu'à la réquisition du Gouverneur général ou du Gouverneur civil du Gouvernement de l'Empire de Russie, ou à la réquisition du tribunal supérieur du Gouvernement du Royaume de Pologne, où le criminel ou prévenu a déjà été ou doit être soumis à une enquête judiciaire. Dans les cas prévus au présent Article, la réquisition sera adressée au tribunal supérieur de la province de la Monarchie Prussienne où le criminel ou prévenu, fonctionnaire public ou autre, sera présumé avoir cherché un asile. Les autorités de l'Empire de Russie feront passer leurs réquisitions par l'intermédiaire du Commissaire spécial Russe.

(3) De la part de la Russie et du Royaume de Pologne l'extradition aura lieu à la réquisition du tribunal supérieur de la province Prussienne où le criminel ou prévenu a déjà été ou doit être soumis à une enquête judiciaire, laquelle réquisition sera adressée au Gouverneur général du Gouvernement de l'Empire de Russie, ou au tribunal supérieur du Gouvernement du Royaume de Pologne, où le criminel ou prévenu sera présumé avoir cherché un asile.

(4) Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement la liste des tribunaux supérieurs et autorités publiques chargés dans les Etats respectifs d'expédier ces réquisitions.

(5) Dans tous les cas précités, soit que la demande d'extradition ait été faite par un tribunal supérieur de la Prusse, soit qu'elle provienne d'un des Gouverneurs généraux ou Gouverneurs civils de l'Empire de Russie ou d'un tribunal supérieur ou d'un Gouverneur civil du Royaume de Pologne, la réquisition doit être accompagnée d'une expédition, soit de la sentence, si ello a déjà été prononcée, soit de l'arrêt de mise en accusation ou du mandat d'arrêt (Haftbefehl)

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