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du tribunal compétent spécifiant en détail les circonstances du crime ou délit, ainsi que les motifs de soupçon.

Dans les cas de soustraction de fonds publics ou d'effets appartenant à la Couronne, la réquisition des Gouverneurs civils devra être accompagnée, en outre, d'une spécification authentique des sommes ou effets détournés ou soustraits. Les mêmes formalités seront observées pour les réquisitions d'un tribunal supérieur de la Monarchie Prussienne.

(6) La demande d'extradition et les pièces à l'appui devront être présentées dans les six mois, à compter du jour où l'annonce de l'arrestation du criminel ou du prévenu aura été expédiée au fonctionnaire ou au tribunal qui aura demandé cette arrestation. En cas de retard, l'obligation de livrer le criminel ou prévenu cessera.

(7) L'extradition elle-même aura lieu, lorsque par suite de l'interrogatoire qu'on fera subir au prévenu, l'identité de sa personne aura été reconnue, et si l'action qui lui est imputée, est telle que, suivant les lois de l'Etat auquel s'adresse la réclamation, le coupable devrait également être soumis à une enquête criminelle. Si l'individu, dont on demande l'extradition, est accusé de plusieurs crimes ou délits, l'extradition aura lieu aussi lorsqu'une seule des actions qui lui sont imputées entraînerait une procédure criminelle aux termes de la législation de l'Etat requis.

(8) Pour être livré, le criminel sera transporté jusqu'à l'endroit où se trouve l'autorité de l'Etat requérant, chargée de le recevoir. Il lui sera remis contre le remboursement des frais.

XVII. Il sera payé :

(a) Pour l'entretien du criminel, à compter du jour de son arrestation 4 gros d'argent de Prusse, soit 12 copeks argent de Russie, par jour;

(6) Pour frais de détention, tant que celle-ci dure, 5 gros d'argent de Prusse, soit 15 copeks argent de Russie, par jour; et

en outre

(c) Les déboursés à liquider dans chaque cas particulier pour le transport du criminel jusqu'à la frontière, et pour la fourniture des pièces d'habillement dont il avait besoin.

XVIII. Ni les déserteurs, ni les individus sujets au service militaire, ni les criminels ne pourront, de la part de l'Etat qui le réclame, être poursuivis sur le territoire de l'autre Etat, soit par quelque acte de violence ou d'autorité arbitraire, soit clandestinement. Il est en conséquence défendu qu'un détachement militaire ou civil, quelqu'il soit, ou quelque émissaire secret, passe dans ce but la frontière des deux Etats.

Si, de la part de la Puissance réclamante la poursuite d'un ou de plusieurs déserteurs, d'individus sujets au service militaire, ou de criminels qui se sont sauvés, a été ordonnée au moyen d'un détache

ment militaire ou civil, ou de toute autre manière, cette poursuite ne devra s'étendre que jusqu'à la frontière qui sépare les deux Etats. Là le détachement devra s'arrêter, et un seul homme passera la frontière. Celui-ci s'abstiendra de tout acte de violence ou d'autorité privée, et s'adressera au fonctionnaire militaire ou civil compétent pour lui faire la demande de l'extradition, en lui exhibant l'acte de réquisition de ses supérieurs. Ce délégué sera reçu avec les égards que les deux Gouvernements se doivent mutuellement et l'on procédera ensuite conformément aux termes de la présente Convention.

XIX. (1) Tout acte d'autorité qu'un employé civil ou militaire de l'un des deux Etats exercera sur le territoire de l'autre, sans y avoir été expressément autorisé par les fonctionnaires militaires ou civils compétents de ce dernier Etat, sera considéré comme une violation de territoire et puni en conséquence.

(2) S'il s'élève des doutes sur le fait même de la violation de territoire, ou sur les circonstances particulières qui l'ont accompagnée, il sera établi une commission mixte, présidée par le Commissaire de la partie lésée. Les Commissaires perpétuels, désignés d'avance pour cet effet, seront pour la Prusse le Conseiller provincial du cercle (Landrath) sur la frontière duquel la violation du territoire doit avoir eu lieu, pour l'Empire de Russie le Commissaire spécial chargé de veiller au maintien des relations de bon voisinage, et pour le Royaume de Pologne, le Chef du district limitrophe le plus rapproché.

(3) Du côté de la Prusse, le Procureur supérieur du district de juridiction (Ober-Staatsanwalt des Ober-Gerichtsbezirkes) ou le Procureur de cercle sur la frontière duquel la violation de territoire sera censée avoir eu lieu, aura le droit d'assister aux travaux de la Commission mixte; et dans ce cas un employé de justice délégué à cet effet, soit de la part du Gouvernement Impérial, soit de la part de l'administration du Royaume de Pologne, y assistera également. Dans tous les cas les membres de la Commission mixte seront en nombre égal de la part de chacune des Hautes Puissances Contractantes.

Dans des cas particuliers il sera loisible aux deux Gouvernements de confier ces enquêtes à des employés envoyés ad hoc.

(4) Les Commissaires auront le droit de s'adjoindre dans des cas particuliers un employé de justice pour entendre et assermenter les témoins. Si des militaires de rang inférieur ou appartenant à la garde frontière se trouvaient impliqués dans l'affaire dont il s'agit, leur interrogatoire ne pourra avoir lieu qu'en présence de délégués envoyés ad hoc par l'autorité militaire compétente.

(5) La Commission mixte aura soin de bien éclaircir les faits, pour constater si effectivement une violation de territoire a eu lieu,

et qui en est l'auteur. Si la Commission est d'accord à ce sujet, les pièces du procès seront transmises au tribunal compétent de l'Etat auquel le prévenu appartient, afin que la peine soit prononcée et incessamment portée à la connaissance de l'Etat dont le territoire aura été violé.

Tout individu arrêté dans le pays même où il aura commis une violation de territoire, sera traduit devant le tribunal le plus proche de ce pays, soit militaire, soit civil, selon que le coupable appartiendra à l'état militaire ou civil. Ledit tribunal examinera le fait, entendra les témoins et instruira le procès jusqu'au point où la sentence pourra être prononcée. Les pièces de la procédure seront transmises alors, soit au Général-en-chef des troupes auxquelles appartient le coupable, soit lorsque celui-ci est un employé civil, à son supérieur compétent, afin de faire prononcer la sentence conformément aux lois de chaque pays.

L'information du procès aura lieu sans interruption et devra être accélérée autant que possible. Si le tribunal chargé de prononcer la sentence, demande auparavant des éclaircissements ultérieurs, ces éclaircissements seront fournis à la réquisition dudit tribunal par les Commissaires chargés de l'information du délit.

XX. Il est défendu aux autorités et aux sujets des Hautes Parties Contractantes, soit de recéler un déserteur, un individu sujet au service militaire et déjà réclamé, ou un criminel passible d'extradition, soit de les aider à se rendre dans d'autres contrées plus éloignées, afin de les soustraire par là à l'extradition.

Les Gouvernements respectifs procéderont d'après les lois du pays contre les personnes qui commettraient un délit de cette nature, et les autorités des deux Etats se donneront mutuellement pour leur propre satisfaction des renseignements sur la manière dont les contrevenants auront été recherchés et punis.

XXI. Il sera rigoureusement défendu aux sujets des Hautes Parties Contractantes d'acheter, de quelque individu que ce soit, ne fût-il

pas encore reconnu être un déserteur, ou réclamé comme tel, des effets qui portent indubitablement le caractère d'une propriété de l'Etat. Il leur sera surtout interdit d'acheter le cheval qu'un déserteur aura emmené avec lui, ou de faire l'acquisition d'objets qu'un criminel aura emportés en se sauvant, et dont il se trouvera possesseur illégitime. Chacun des deux Gouvernements emploiera tous les moyens que lui offrent les lois du pays, pour faire gratuitement rentrer l'autre en possession de ces objets, ainsi que des effets militaires susmentionnés.

XXII. Si l'extradition d'un déserteur, d'un individu sujet au service militaire, ou d'un criminel de la catégorie plus haut mentionnée, n'a pas été faite dans un cas où, d'après cette convention elle aurait dû avoir lieu, et que ledit individu, par une nouvelle fuite,

retourne dans le pays auquel il aurait dû être livré, le Souverain de ce pays ne sera pas tenu de le rendre.

XXIII. (1) Chacun des deux Etats s'oblige à reprendre ceux de ses propres sujets dont l'autre Etat voudrait se débarrasser. Cette obligation cessera toutefois, s'il s'est écoulé dix ans depuis que l'individu qu'on veut renvoyer a quitté son pays natal et que pendant ce temps il a vécu à l'étranger sans passe-port en règle ou certificat d'origine (Heimathsschein) délivré par l'autorité compétente, ou bien si ce passe-port ou certificat d'origine (Heimathsschein) a cessé d'être valable depuis dix ans.

(2) Ce laps décennal ne sera pas censé interrompu par un emprisonnement ou une détention quelconque à laquelle l'individu renvoyé aurait été condamné dans le pays qui le renvoie. Au contraire, la durée de cette détention sera comprise dans le nombre des années, à l'expiration desquelles cesse pour le pays natal l'obligation de reprendre l'individu, et cette obligation cessera ipso facto, si le terme de dix ans venait à expirer pendant la durée de la détention.

(3) S'il arrivait qu'un individu condamné à un emprisonnement ou une détention quelconque, fût rendu à son pays natal avant le terme de dix ans fixé ci-dessus, et sans avoir subi sa peine en entier, il pourra être soumis à en accomplir le reste dans le pays qui le reçoit, et cette peine y sera commuée alors selon l'exigence du cas et conformément à ce que prescrivent les lois en vigueur.

(4) Les individus dont les passe-ports, certificats d'origine ou autres pièces de légitimation sont encore valables, ou ne sont expirés que depuis un an, pourront s'ils sont sujets de l'un des deux Etats, y être transférés sans correspondance préalable avec les autorités compétentes de cet Etat.

(5) La remise et l'admission des individus ci-dessus désignés, se feront:

(a) De la part de la Prusse par l'intermédiaire des Conseillers provinciaux des cercles limitrophes ;

(b) De la part de la Russie et du Royaume de Pologne, selon l'exigence du cas, soit par l'intermédiaire des autorités militaires sur les points désignés dans l'Article X de la présente Convention pour l'extradition régulière des déserteurs et autres individus, soit par l'intermédiaire des douanes ou barrières qui en dépendent.

(6) Hors les cas prévus au paragraphe 4 aucun individu se disant sujet de l'une des Hautes Parties Contractantes, ne pourra être transféré sur le territoire de l'autre, qu'à la suite d'une entente préalable entre les autorités compétentes qui sont:

Pour la Prusse, les Conseillers provinciaux (Landrathe) des cercles limitrophes; pour la Russie et pour le Royaume de Pologne, le Commissaire spécial Russe et le Chef du district limitrophe Polonais, chacun pour ce qui le concerne (Article XIX § 2).

(7) Aussitôt qu'il aura été constaté par des preuves irréfragables que l'individu qu'il s'agit de renvoyer, est effectivement sujet de l'Etat auquel l'admission en est proposée, il y sera immédiatement admis sans distinction de religion ou d'origine (Heimath) lors même qu'il ne serait pas possible de déterminer au juste l'endroit de sa naissance ou la commune à laquelle il appartient.

(8) Dans tous les cas susmentionnés les frais quels qu'ils soient, résultant d'une translation de cette catégorie, resteront à la charge de l'Etat qui l'aura opérée.

(9) Si le Gouvernement de Russie ou celui de Pologne voulait se défaire d'un individu dont le transport dans sa patrie ne pourrait être effectué qu'à travers le territoire Prussien, le Gouvernement de Prusse ne refusera jamais son consentement à l'exécution d'un pareil transport, pourvu que, lors de l'extradition de cet individu aux autorités frontières Prussiennes, il leur soit remis en même temps: (1) Une déclaration certifiée du Gouvernement auquel appartient cet individu, portant son consentement à le recevoir :

(2) Le montant complet des frais de transport et d'entretien de l'individu en question, pour toute la route jusque dans sa patrie.

Si ces deux conditions ne sont pas complètement remplies, le Gouvernement Prussien, vu les Conventions qui existent à cet égard entre lui et d'autres Etats, ne pourra se prêter à recevoir un individu qui devra être transporté dans un Etat tiers.

Dans le cas où de pareils individus appartenant à un Etat tiers, auraient néanmoins été admis dans les Etats Prussiens, en vertu d'un passe-port délivré par des autorités Russes ou Polonaises, et que leur prétendu pays natal refusât de les recevoir, les autorités Prussiennes pourront les renvoyer en Russie ou en Pologne pendant la durée d'un an, à dater de leur entrée de l'un de ces pays en Prusse, en consignant dans leurs passe-ports le motif de ce renvoi.

Mais si des étrangers qui auraient volontairement quitté le territoire Russe ou Polonais, ou qui en auraient été renvoyés sans être dirigés sur un point quelconque de la Monarchie Prussienne, venaient néanmoins à se présenter en Prusse, parce que le pays dont ils se disent originaires aurait refusé de les recevoir, le fait qu'ils se trouvent munis de passe-ports de sortie Russes ou Polonais, ne pourra pas être un motif de leur renvoi en Russie ou en Pologne, et dans ce cas les autorités Russes et Polonaises ne seront pas obligées de les réadmettre.

XXIV. La durée de la présente Convention dont toutes les dispositions sont également applicables au Royaume de Pologne, est

fixée à douze ans.

XXV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.

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