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1. Il dirige les affaires Fédérales, conformément aux lois, aur décrets et aux arrêtés de la Confédération.

2. Il veille à l'observation de la Constitution, des lois, des décrets et des arrêtés de la Confédération, ainsi que des prescriptions des concordats Fédéraux; il prend de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire observer.

3. Il veille à la garantie des Constitutions cantonales.

4. Il présente des projets de lois, de décrets ou d'arrêtés à l'Assemblée Fédérale et donne son préavis sur les propositions qui lui sont adressées par les Conseils ou par les Cantons.

5. Il pourvoit à l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés de la Confédération et à celle des jugements du Tribunal Fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales sur des différends entre Cantons.

6. Il fait les nominations que la Constitution n'attribue pas à l'Assemblée Fédérale ou au Tribunal Fédéral, ou que les lois ne délèguent pas à une autre autorité inférieure.

Il nomme des Commissaires pour des missions à l'intérieur ou au dehors.

7. Il examine les Traités des Cantons entre eux ou avec l'étranger, et il les approuve, s'il y a lieu. (Article LXXIV, No. 5.)

8. Il veille aux intérêts de la Confédération au dehors, notamment à l'observation de ses rapports internationaux et il est, en général, chargé des relations extérieures.

9. Il veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité.

10. Il veille à la sûreté intérieure de la Confédération, au main. tien de la tranquillité et de l'ordre.

11. En cas d'urgence et lorsque l'Assemblée Fédérale n'est pas réunie, le Conseil Fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, sous réserve de convoquer immédiatement les Conseils, si le nombre des troupes levées dépasse deux mille hommes ou si elles restent sur pied au delà de trois semaines.

12. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire Fédéral ainsi que de toutes les autres branches de l'administration qui appartiennent à la Confédération.

13. Il examine les lois et les ordonnances des Cantons qui doivent être soumises à son approbation; il exerce la surveillance sur les branches de l'administration cantonale que la Confédération a placées sous son contrôle, telles que le militaire, les péages, les routes et les ponts.

14. Il administre les finances de la Confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses.

15. Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l'administration Fédérale.

16. П rend compte de sa gestion à l'Assemblée Fédérale, à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation de la Confédération tant à l'intérieur qu'au dehors, et recommande à son attention les mesures qu'il croit utiles à l'accroissement de la prospérité commune.

Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l'Assemblée Fédérale ou une de ses sections le demande.

XCI. Les affaires du Conseil Fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Cette répartition a uniquement pour but de faciliter l'examen et l'expédition des affaires; les décisions émanent du Conseil Fédéral comme autorité.

XCII. Le Conseil Fédéral et ses départements sont autorisés à appeler des experts pour des objets spéciaux.

III. Chancellerie Fédérale.

XCIII. Une Chancellerie Fédérale, à la tête de laquelle se trouve le Chancelier de la Confédération, est chargée du Secrétariat de l'Assemblée Fédérale et de celui du Conseil Féderal.

Le Chancelier est élu par l'Assemblée Fédérale pour le terme de trois ans, en même temps que le Conseil Fédéral.

La Chancellerie est sous la surveillance plus spéciale du Conseil Fédéral.

Une loi Fédérale déterminera ultérieurement ce qui a rapport à l'organisation de la Chancellerie.

IV. Tribunal Fédéral.

XCIV. Il y a un Tribunal Fédéral pour l'administration de la justice en matière Fédérale.

Il y a, de plus, un jury pour les affaires pénales.

XCV. Le Tribunal Fédéral se compose de onze membres avec des suppléants dont la loi déterminera le nombre.

XCVI. Les membres du Tribunal Fédéral et les suppléants sont nommés pour trois ans par l'Assemblée Fédérale. Le Tribunal Fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil national.

Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans sont remplacés, à la première session de l'Assemblée Féderale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

XCVII. Peut être nommé au Tribunal Fédéral tout citoyen Suisse éligible au Conseil national.

Les membres du Conseil Fédéral et les fonctionnaires nommés par cette autorité ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal Fédéral.

XCVIII. Le Président et le Vice-Président du Tribunal Fédéral

sont nommés par l'Assemblée Fédérale, chacun pour un an, parmi les membres du corps.

XCIX. Les membres du Tribunal Fédéral sont indemnisés au de vacations payées par la caisse Fédérale.

moyen

C. Le Tribunal Fédéral organise sa Chancellerie et en nomme le personnel.

CI. Comme Cour de justice civile, le Tribunal Fédéral connaît : 1. Pour autant qu'ils ne touchent pas au droit public, des différends:

(a) Entre Cantons;

(b) Entre la Confédération et un Canton;

2. Des différends entre la Confédération, d'un côté, et des corporations ou des particuliers, de l'autre, lorsque ces corporations et ces particuliers sont demandeurs et qu'il s'agit de questions importantes que déterminera la législation Fédérale ;

3. Des différends concernant les gens sans patrie (Heimathlose). Dans les cas mentionnés sous No. 1, lettres a et b, ci-dessus, l'affaire est portée au Tribunal Fédéral par l'intermédiaire du Conseil Fédéral. Si le Conseil résout négativement la question de savoir si l'affaire est du ressort du Tribunal Fédéral, le conflit est décidé par l'Assemblée Fédérale.

CII. Le Tribunal Fédéral est tenu de juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent à le nantir et que l'objet en litige dépasse une valeur considérable que détermine la législation Fédérale. Dans ce cas, les frais sont entièrement à la charge des parties.

CIII. L'action du Tribunal Fédéral comine Cour de justice pénale sera déterminée par la loi Fédérale qui statuera ultérieurement sur la mise en accusation, les Cours d'assises et la cassation. CIV. La Cour d'assises, avec le jury qui prononce sur les questions de fait, connaît:

(a) Des cas concernant des fonctionnaires déférés à la justice pénale par l'autorité Fédérale qui les a nommés;

(b) Des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités Fédérales ;

(c) Des crimes et des délits contre le droit des gens;

(d) Des délits politiques qui sont la cause ou la suite des troubles par lesquels une intervention Fédérale armée a été occasionnée.

L'Assemblée Fédérale peut toujours accorder l'amnistie ou faire grâce au sujet de ces crimes et de ces délits.

CV. Le Tribunal Fédéral connaît, de plus, de la violation des droits garantis par la présente Constitution, lorsque les plaintes à ce sujet sont renvoyées devant lui par l'Assemblée Fédérale.

CVI. Outre les cas mentionnés aux Articles 101, 101 et 105, la législation Fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence du Tribunal Fédéral.

CVII. La législation Fédérale déterminera :

(a) L'organisation du ministère public Fédéral;

(b) Quels délits seront dans la compétence du Tribunal Fédéral, ainsi que les lois pénales à appliquer ;

(e) Les formes de la procédure Fédérale, qui sera publique et orale;

(d) Ce qui concerne les frais de justice.

V. Dispositions Diverses.

CVIII. Tout ce qui concerne le siége des autorités de la Confédération est l'objet de la législation Fédérale.

CIX. Les trois principales langues parlées en Suisse, l'Allemand, le Français et l'Italien, sont langues nationales de la Confédération. CX. Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables de leur gestion. Une loi Fédérale déterminera d'une manière plus précise ce qui tient à cette responsabilité.

CHAPITRE III.-Révision de la Constitution Fédérale.

CXI. La Constitution Fédérale peut être revisée en tout temps. CXII. La révision a lieu dans les formes statuées par la législation Fédérale.

CXIII. Lorsqu'une section de l'Assemblée Fédérale décrète la révision de la Constitution Fédérale et que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque 50,000 citoyens Suisses ayant droit de voter demandent la révision, la question de savoir si la Constitution Fédérale doit être revisée, est, dans l'un comme dans l'autre cas, soumise à la votation du peuple Suisse, par oui ou par non.

Si, dans l'un ou l'autre de ces cas, la majorité des citoyens Suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, les deux Conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

CXIV et dernier. La Constitution Fédérale revisée être en vigueur lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des citoyens Suisses prenant part à la votation et par la majorité des Cantons.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. I. Les Cantons se prononceront sur l'acceptation de la présente Constitution Fédérale suivant les formes prescrites par leur Constitution, ou, dans ceux où la Constitution ne prescrit rien à cet égard, de la manière qui sera ordonnée par l'autorité suprême du Canton que cela concerne.

II. Les résultats de la votation seront transmis au Directoire Fédéral pour être communiqués à la Diète, qui prononcera si la nouvelle Constitution Fédérale est acceptée.

III. Lorsque la Diète aura déclaré la Constitution Fédérale

acceptée, elle arrêtera immédiatement les dispositions nécessaires à sa mise en vigueur.

Les attributions du Conseil Fédéral de la guerre et celles du Conseil d'administration des fonds de guerre Fédéraux passeront au Conseil Fédéral.

IV. Les dispositions statuées par le premier membre et par la lettre c de l'Article VI de la présente Constitution ne sont pas applicables aux Constitutions cantonales actuellement en vigueur.

Les prescriptions de ces Constitutions qui seraient contraires aux autres dispositions de la Constitution Fédérale seront abrogées du jour où la présente Constitution sera déclarée acceptée.

V. La perception des droits d'entrée Fédéraux continuera jusqu'à ce que les tarifs des nouveaux péages qui seront perçus par la Confédération à la frontière Suisse aient été mis à exécution.

VI. Les arrêtés de la Diète et les concordats non contraires à la présente Constitution Fédérale demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés.

Les concordats dont le contenu est devenu l'objet de la législa tion Fédérale cesseront d'être en vigueur dès que ces lois seront exécutoires.

VII. Dès que l'Assemblée Fédérale et le Conseil Fédéral seront constitués, le Pacte Fédéral du 7 Août, 1815,* sera abrogé.

ARRETE concernant la Déclaration Solennelle de l'Acceptation de la Nouvelle Constitution Fédérale de la Confédération Suisse.

La Diète Fédérale,

Après avoir soumis à son examen les procès-verbaux et les autres actes qui sont parvenus de la part de tous les Cantons au Directoire Fédéral touchant la votation sur la Constitution Fédérale de la Confédération Suisse, délibérée par la Diète dans ses séances du 15 Mai au 27 Juin, 1848, inclusivement,

Considérant qu'ensuite de ces communications, tous les Cantons se sont prononcés sur l'acceptation ou le rejet de la Constitution Fédérale qui leur a été soumise en la manière prescrite par l'Article I des dispositions transitoires,

Considérant qu'il résulte de la vérification exacte des procèsverbaux sur la votation qui a eu lieu dans tous les Cantons, que la Constitution de la Confédération Suisse délibérée par la Diète a été approuvée et acceptée par 15 Cantons et un demi, représentant ensemble une population de 1,897,887 âmes, par conséquent la grande majorité des citoyens Suisses actifs, ainsi que la grande majorité, des 22 Cantons,

* Vol. III. Page 803.

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