ÆäÀÌÁö À̹ÌÁö
PDF
ePub

En exécution de l'Article II des dispositions transitoires d'après lesquelles il appartient à la Diète de décider, après l'examen du résultat des votations, si la nouvelle Constitution Fédérale est acceptée ou non.

Arrête.

ART. I. La Constitution Fédérale de la Confédération Suisse, délibérée par la Diète dans ses séances du 15 Mai, au 27 Juin, 1818, inclusivement, et soumise à la rotation dans tous les Cantons conformément à l'Article I des dispositions transitoires, est déclarée solennellement acceptée et reconnue comme loi fondamentale de la Confédération Suisse.

II. La présente déclaration sera comme acte authentique déposée dans les archives Fédérales en expédition originale con jointement avec la Constitution Fédérale telle qu'elle a été acceptée; il en sera imprimé un nombre suffisant d'exemplaires qui seront immédiatement communiqués par le Directoire à tous les Gouvernements cantonaux pour être portés à la connaissance de tous les citoyens.

III. La Diète prendra immédiatement les dispositions nécessaires à la mise en vigueur de la Constitution Fédérale.

Ainsi fait à Berne, le 12 Septembre, 1848.

Président de la Diète, ALEX. FUNK,

Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.

PROCLAMATION of the President of The United States, prohibiting the fitting out of a Military Expedition for the Invasion of Cuba.-Washington, April 25, 1851.

By the President of the United States of America.
A PROCLAMATION.

WHEREAS there is reason to believe that a military expedition is about to be fitted out in The United States with intention to invade the Island of Cuba, a colony of Spain, with which this country is at peace; and whereas it is believed that this expedition is instigated and set on foot chiefly by foreigners who dare to make our shores the scene of their guilty and hostile preparations against a friendly power; and seek by falsehood and misrepresentation to seduce our own citizens, especially the young and inconsiderate, into their wicked schemes,-an ungrateful return for the benefits conferred upon them by this people, in permitting them to make our country an asylum from oppression,-and in flagrant abuse of the hospitality thus extended to them:

[blocks in formation]

And whereas such expeditions can only be regarded as adventures for plunder and robbery, and must meet the condemnation of the civilized world, whilst they are derogatory to the character of our country, in violation of the laws of nations, and expressly prohibited by our own. Our statutes declare "that if any person shall, within the territory or jurisdiction of The United States, begin or set on foot, or provide or prepare the means for, any military expedition or enterprise, to be carried on from thence against the territory or dominions of any foreign Prince or State, or of any colony, district, or people, with whom The United States are at peace, every person, so offending, shall be deemed guilty of a high misdemeanor, and shall be fined not exceeding 3,000 dollars, and imprisoned not more than three years."

Now, therefore, I have issued this my Proclamation, warning all persons who shall connect themselves with any such enterprise or expedition in violation of our laws and national obligations that they will thereby subject themselves to the heavy penalties denounced against such offences, and will forfeit their claim to the protection of this Government, or any interference in their behalf, no matter to what extremities they may be reduced in consequence of their illegal conduct. And, therefore, I exhort all good citizens, as they regard our national reputation, as they respect their own laws and the laws of nations, as they value the blessings of peace and the welfare of their country, to discountenance, and, by all lawful means, prevent any such enterprise; and I call upon every officer of this Government, civil or military, to use all efforts in his power to arrest for trial and punishment every such offender against the laws of the country.

Given under my hand, the 25th day of April, in the year of our Lord 1851, and the 75th of the Independence of The United

States.

By the President:

MILLARD FILLMORE.

W. S. DERRICK, Acting Secretary of State.

PROCLAMATION of the President of The United States, prohibiting the Organization and Fitting Out of a Military Expedition for the Invasion of Cuba.-Washington, May 31, 1854.

By the President of the United States of America.
A PROCLAMATION.

WHEREAS information has been received that sundry persons, citizens of The United States and others residing therein, are engaged

in organizing and fitting out a military expedition for the invasion of the Island of Cuba;

And whereas the said undertaking is contrary to the spirit and express stipulation of Treaties between The United States and Spain, derogatory to the character of this nation, and in violation of the obvious duties and obligations of faithful and patriotic citizens;

And whereas it is the duty of the constituted authorities of The United States to hold and maintain the control of the great question of peace or war, and not suffer the same to be lawlessly complicated under any pretence whatever;

And whereas, to that end, all private enterprises of a hostile character within The United States against any foreign Power with which The United States are at peace are forbidden, and declared to be a high misdemeanor by an express Act of Congress :

Now, therefore, in virtue of the authority vested by the Constitution in the President of The United States, I do issue this proclamation to warn all persons that the General Government claims it as a right and duty to interpose itself for the honour of its flag, the rights of its citizens, the national security, and the preservation of the public tranquillity, from whatever quarter menaced; and it will not fail to prosecute with due energy all those who, unmindful of their own and their country's fame, presume thus to disregard the laws of the land and our Treaty obligations.

I earnestly exhort all good citizens to discountenance and prevent any movement in conflict with law and national faith; especially charging the several district attorneys, collectors, and other officers of The United States, civil or military, having lawful power in the premises, to exert the same for the purpose of maintaining the authority and preserving the peace of The United States.

Given under my hand aud the seal of The United States, at Washington, this 31st day of May, in the year of our Lord 1854, and the 78th of the Independence of The United States.

By the President:

W. L. MARCY, Secretary of State.

FRANKLIN PIERCE.

DECLARATION entre la Prusse, &c., et les Deux Siciles, relative aux Droits de Douane et de Navigation.-Naples, le 7 Juillet, 1856.

LE Gouvernement de Prusse agissant tant en son nom et pour les autres pays et parties de pays Souverains compris dans son système de douanes et d'impôts, savoir: le Luxembourg, l'Anhalt.

Dessau-Coethen, l'Anhalt-Bernbourg, le Waldeck et Pyrmont, le Lippe et le Meisenheim, qu'au nom des Gouvernements des autres Etats du Zollverein, savoir: la Bavière, la Saxe, le Hanovre (y compris la Principauté de Schaumburg-Lippe), le Wurtemberg, le Bade, la Hesse-Electorale, la Hesse-Grand-Ducale, y compris le Baillage de Hombourg, les Etats formant l'Association de Douanes et de Commerce de Thuringe, savoir: la Saxe-Grand-Ducale, le SaxeMeiningen, le Saxe-Altenbourg, le Saxe-Cobourg et Gotha, le Schwarzbourg-Roudolstadt et le Schwarzbourg-Sondershausen, le Reuss-Greitz et le Reuss-Schleitz, le Brunswick, l'Oldenbourg, le Nassau et la ville libre de Francfort, d'une part, et le Gouvernement des Deux-Siciles d'autre part, animés du désir constant de favoriser de plus en plus et d'étendre les relations commerciales qui existent entre les Etats du Zollverein et le Royaume des DeuxSiciles, sont convenus d'un commun accord d'établir ce qui suit:

Les Parties Contractantes s'engagent à étendre à la navigation indirecte le traitement jusqu'ici accordé à la navigation directe, en sorte que par rapport aux droits de navigation et aux droits de douane dans leurs ports ils ne feront plus aucune distinction entre les navires de l'autre partie et les navires nationaux. Par conséquent les dispositions des Articles II, IV, et XIV du Traité de Commerce et de Navigation entre les Etats du Zollverein et le Royaume des Deux-Siciles, du 27 Janvier, 1847,* seront appliquées également aux navires des Parties Contractantes et à leurs cargaisons qui viendront des ports de pays tiers dans les ports de l'une des Parties Contractantes ou qui sortiront en destination pour des ports de pays tiers des ports de l'une des Parties Contractantes, quelle que soit l'origine, la provenance ou la destination des cargaisons.

La stipulation qui précède aura la même durée que le Traité du 27 Janvier, 1847, et elle n'apportera aucun changement aux stipu lations de l'Article V de ce Traité, relatives au cabotage.

La présente Déclaration faite par le Soussigné Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Prusse, sera échangée contre une Déclaration semblable de son Excellence M. le Commandeur Carafa de Traetto, Chargé du Portefeuille du Ministère des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux-Siciles, et le traitement réciproque dont il est question dans la présente Déclaration commencera à être en vigueur à partir du jour de l'échange des deux Déclarations.

C. B. CANITZ.

* Vol. XXXVI. Page 1006.

DECLARATION échangée entre la Russie et la Prusse, relative aux Droits des Consuls en matière de Succession.-Signé à St. Pétersbourg, le 25 Décembre, 1958.

6 Janvier, 1857.

LE Gouvernement Impérial de Russie et le Gouvernement de Prusse, voulant régler l'intervention de leurs Consulats respectifs dans les affaires de succession auxquelles peuvent donner lieu les cas de décès de sujets Russes dans la Monarchie Prussienne, ou de sujets Prussiens dans l'Empire de Russie et le Grand-Duché de Finlande, sont convenus des points suivants:

En cas de décès de leurs nationaux, les Consuls, Vice-Consuls et Agents Commerciaux respectifs auront le droit de croiser, soit à la réquisition des parties intéressées, soit d'office, avec le sceau du Consulat les scellés apposés par l'autorité locale compétente aux effets, meubles et papiers appartenant à la succession. Ces doubles scellés ne pourront être levés que par ordre de l'autorité locale et en présence du Consul que cela concerne.

Aussitôt les scellés levés, il sera procédé à l'inventaire de la succession. Le Consul y assistera, et copie de l'inventaire ainsi que de l'acte de dernière volonté, s'il en existe, lui sera délivré.

Si les Consuls, Vice-Consuls et Agents Commerciaux, sont munis de pouvoirs en forme légale par les héritiers dûment légitimés, la succession devra leur être remise de suite, le cas d'une opposition excepté, qui serait formée par quelque créancier national ou étranger.

En attendant son envoi en possession, le Consul aura soin de prendre, conjointement avec l'autorité locale compétente, toutes les mesures conservatoires de la succession. Le Consul, Vice-Consul et Agent Commercial, une fois mis en possession de la succession conformément à ce qui vient d'être statué, aura le droit de remplir, en ayant soin d'en informer l'autorité locale, toutes les formalités nécessaires dans l'intérêt des héritiers, de liquider la succession et de l'administrer, soit personnellement, soit par des délégués nommés sous sa responsabilité.

Le présent arrangement sera maintenu en vigueur pendant 6 ans et même au delà de ce terme, si aucun des deux Gouvernements n'annonce à l'autre par une notification officielle son intention d'en faire cesser l'effet; et dans ce cas jusqu'à l'expiration dune année après que cette notification aura été faite.

En foi de quoi le Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, a signé et muni du cachet de ses armes la présente déclaration, destinée à être échangée contre une déclaration semblable de M. le Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Prusse. Fait à St.-Pétersbourg, le 25 Decembre, 1856.

6 Janvier, 1857.

PRINCE GORTCHAKOW.

« ÀÌÀü°è¼Ó »