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d'équipage si le navire ne doit pas armer une seine, et 25 hommes sl dor en faire usage.

Touteftis, les navires qui ont déjà concouru aux précédents tirages eccservercat, pour leur classement par série, les avantages qu'ils pouvaient devoir à leur ancien jaugeage.

I sera donné lecture de ce relevé à l'assemblée: après quoi le tirage au sort aura lieu par série, en commençant par la première et en descendant de celle-ci à la seconde, puis à la troisième, jusqu'à épaisement.

A cet effet, il sera disposé autant de bulletins qu'il y surs de navires dans une même série, et chacun des bulletins porters le nom de chacun des navires.

Ces bulletins seront ensuite mis dans une urne, d'où ils seront successivement tirés en présence de tous les armateurs réunis.

Au fur et à mesure qu'un bulletin sortira, l'armateur du navire désigné par le bulletin choisira une place dans la série à laquelle ce batiment appartient.

Si la série des places se trouve épuisée avant la série correspon dante des navires, les bâtiments excédants seront réunis à ceux de la série inférieure.

Dans le cas contraire, après le choir fait par les armateurs des navires compris dans la première série, les places qui s'y trouveront encore disponibles pourront être christes par les armsteurs de la deuxième série, concurremment avec les places appartenant à cette série. Les armateurs de la troisième série auront également la faculté de faire choix des places vacantes dans les séries supérieures.

IV. I. pourra, sprès le tirage général, être concédé des places sur la ofte de Le de Terre-Neave aux armateurs qui expédieront leurs navires à la pêche sur le grand bane ou sur les banquereaux, sree l'intention de faire sécher à la côte de l'Le la morue prise par ces batiments.

Mais ces armateurs, pour être admis su tirage des places entre eux. seront temas, comme les autres armatears, à une déclaration préalable, à défaut de laquelle leurs navires ne pourront s'établir que sur les points de la côte qui ne seront point occupés.

V. La répartition des saumoneries continuera d'avoir lieu par la vole da sort entre les armateurs concessionnaires des havres anxquels, d'après leur position, ces saumoneries correspondent.

L'opération du tirage sera constatée par un procès-verbai; l'sssemblée sera ensuite dissoute.

VI. Les résultats du tirage, effectué conformément sur Articles précédents, seront énoncés dans un tableau de répartition dressé par les soins du chef de service de la marine.

Ce tableau devrs présenter:

Les noms des havres;

Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre;
Le nombre des bateaux que chaque place peut contenir;

Les noms des armateurs concessionnaires;

Les villes où ces armateurs sont domiciliés ;

Les noms des navires;

Le port en tonneaux de ces navires;

Le nom et l'âge des capitaines ;

La force des équipages;

Le port d'où chacun de ces bâtiments doit être expédié.

VII. Le tableau de répartition, rédigé à la suite du procès-verbal du tirage des places, et arrêté par le chef du service de la marine à Saint-Servan, sera adressé au Ministre de la Marine et des Colonies; il sera imprimé et rendu public.

VIII. Chaque armateur conservera pendant 5 ans la jouissance du havre et de la place qui lui auront été assignés, tant qu'il continuera d'expédier le même nombre de navires, de même série, pour la pêche de la morue à la côte, et d'y faire occuper effectivement les places dont il sera concessionnaire.

Il conservera pendant le même temps la jouissance des chaufauds, dépendances et graves qu'il aura fait réparer.

A la fin de la cinquième année de jouissance, chaque capitaine constatera, par un procès-verbal signé de deux capitaines voisins, l'état de l'établissement qu'il aura formé et occupé, lequel consistera dans le chaufaud, ses orgages et ses tenailles, les cabanes et leurs portes, les étaux, lavoirs et garde-poissons; il laissera ledit établissement dans la situation où il se trouvera.

Quant aux autres objets, tels que cajots, traîneaux, bateaux avirons et autres ustensiles, le capitaine pourra les enlever, afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.

IX. Les 5 années expirées, il sera procédé, par la voie du sort, conformément aux dispositions de l'Article III, au renouvellement général du partage des places entre les armateurs déjà concessionnaires, concurremment avec ceux qui se présenteront pour la première fois, mais après que les uns et les autres auront fait les déclarations prescrites par l'Article II.

X. Le chef du service de la marine à Saint-Servan adressera, chaque année, aux administrateurs des ports d'où les navires devront être expédiés :

1°. Un état de répartition des places de la côte est et de la côte ouest ;

2o. Un état des navires dont les armateurs auront déclaré vouloir faire pêche dans les baies communes.

XI. Les commissaires de l'inscription maritime dans les ports d'armement ne délivreront de rôles d'équipage aux navires destinés pour la pêche à l'Ile de Terre-Neuve qu'après s'être assurés que les

armateurs ont droit à une place ou à exploiter la pêche dans les baies communes.

Aucun navire ne pourra aller pêcher sur les côtes de l'Ile de Terre-Neuve, s'il ne lui a été délivré un bulletin de mise en possession pour la place dont il est concessionnaire, ou un bulletin d'autorisation de pêche dans les baies communes.

Ces bulletins, établis par les commissaires de l'inscription maritime d'après les états prescrits par le précédent Article, seront conformes aux modèles Nos. 1 et 2 annexés au présent décret.

Chaque capitaine sera tenu d'exhiber son bulletin de mise en possession, ou d'autorisation de pêche, aux capitaines prud'hommes des havres ou des baies où il devra faire la pêche.

XII. Aucun armateur ne pourra obtenir, pour le même navire, la concession simultanée de places sur les côtes est et ouest de

l'île.

XIII. Tout armateur qui, dans l'année du tirage général des places, et à moins qu'il n'y soit contraint par force majeure, n'expédiera pas le navire dont l'armement annoncé par lui aura déterminé, à son égard, une concession de place par la voie du sort, perdra ses droits à la jouissance de cette place, et sera, en outre, condamné à l'une des amendes suivantes; savoir:

4,000 francs pour les navires de premiére série ; 3,000 francs pour les navires de deuxième série ; 2,000 francs pour les navires de troisième série.

L'amende sera de 1,000 francs pour les armateurs des navires banquiers admis au tirage spécial, dans le cas prévu par l'Article IV, qui dans l'année de ce tirage, n'expédieront pas les navires pour lesquels ils auront obtenu la concession d'une place à la côte de TerreNeuve, ou qui, ayant expédié leurs navires sur le banc ou sur les banquereaux, se seront abstenus de faire occuper à la côte la place de sécherie dont ils auront été déclarés concessionnaires.

Ces amendes seront prononcées par le Chef du Service de la Marine à Saint-Servan. Lorsque les parties croiront devoir appeler de cette décision, l'affaire sera soumise à l'examen de trois arbitres désignés par les armateurs réunis en assemblée générale; si leur décision n'est pas conforme à celle du Chef du Service, le Ministre de la Marine statuera définitivement, après avoir pris communication des rapports du Chef du Service et des arbitres.

Tout armateur auquel il aura été concédé une place sera tenu de la faire occuper, la première année du tirage, par le navire conces sionnaire ou un autre de même série au moins, dans le cas où ce navire aurait été condamné pour avaries de mer depuis le tirage. S'il est vendu, l'acquéreur sera tenu aux mêmes obligations, sous la responsabilité du vendeur.

Les chaufauds, leurs dépendances et graves, tels qu'ils se trou

veront à l'arrivée des navires sur la côte, appartiendront au navire auquel la place aura été assignée d'après la répartition réglée par les Articles II, III et VI du présent décret, ou à un autre navire armé, en remplacement, par le même armateur, pourvu qu'il appartienne à la même série.

Si, dans les années qui suivront celle où le partage général des places aura été effectué, ledit armateur expédie un navire de moindre série, il y aura lieu au partage de la grave, seulement en raison de la différence de la série.

Toute place qui, pendant une saison de pêche, et sauf le cas de force majeure dûment constaté, n'aura pas été occupée par le navire concessionnaire, sera réputée vacante; elle pourra être mise à la disposition de tout autre armateur, suivant les formes prescrites, sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit ni prétendre à aucune indemnité.

On entend par occuper une place y déposer le nombre d'hommes d'équipage voulu par la série à laquelle le navire appartient; faire pêche effective dans le havre; trancher et saler à la place les produits de la pêche; y former et entretenir l'établissement complet de pêche. Cette explication, toutefois, ne concerne que les places de la côte est. Toute place, sur cette côte, qui ne sera point ainsi occupée perdra ses droits à l'armement des seines.

Aucun armateur ne pourra revendiquer la jouissance d'un terrain non occupé, mais qu'un autre armateur concessionnaire aura défriché à neuf, et disposé pour faciliter et étendre l'exploitation de sa pêche, à moins que ce terrain ne reste inoccupé pendant deux saisons.

XIV. Les places portées pour mémoire au tableau indicatif étant en dehors du tirage, le choix qui en sera fait par les armateurs, pendant l'opération du tirage, n'exemptera pas ceux-ci du payement de l'amende, si toutes les places habitables portées au tableau ne sont pas épuisées avant ce choix.

XV. Dans les quatre années qui suivront celle du tirage général, il sera fait, chaque année, le 5 Janvier, un tirage partiel des places vacantes, de la manière prescrite pour le tirage général.

A la suite du tirage général, y compris le tirage spécial pour les banquiers, comme de chacun des tirages partiels, y compris le tirage spécial pour les banquiers, les places demeurées disponibles seront concédées aux armateurs qui en feront la demande, depuis l'époque du tirage jusqu'au 30 Juin.

Les armateurs qui, postérieurement au tirage général, obtiendront des places, n'en jouiront que pendant le temps restant à s'écouler jusqu'au terme marqué pour le renouvellement intégral.

Ces concessions particulières seront inscrites sur le tableau de

répartition, et le Chef da Service de la Marine, à Saint-Servan, en renirs compte su Ministre de la Marine et des Colonies.

XVL Le capitaine le plus âgé remplir les finetions de prud'homme dans tous les havres et dans toutes les bailes ecczzza; mais les capitaines au long cours auront toujours la protetté sur les maitres su cabotage.

XVII. Le capitaine prodhomme est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre dans les harres et les bales communes; d'assurer à chaque capitaine la graissance da Lavre, de la grave on da molage qui lui sont assignés; d'aspecter les fets de veller à la streté des milages et rades; de recevoir les plaintes des capitaines pécheurs et d'y faire droit, lorsqu'il est compétent pour les juger, après avoir touteftis vende les fata et aquis des preuves, autant qu'il lui est possible.

I préside toutes les réanions de capitaines qui peuvent avoir Hieu dans les barres et les bales; il termine, comme prud bomme arbitre, et sans frais, les contestations qui peuvent s'dever entre les capitaines; il ne peut eriger sacute retribution al éclaments des capitaines pechears; il garde minute des décisions qu'à preni: constate, par des procès-verbaux, toutes les ecatraventions sa présent décret commises pendant la durée de la péche; I signe ces procès-verbaux et les fait signer par les cftiers et le maire d'équ page, et, à son retour, I remet lesdits procès-verbaux et décisiona an commissaire de inscription maritime dans le port d'où il es parti.

I remet, en outre, au lit commissaire un rapport detalle sur la navigation et sur tout ce qui peut intéresser l'amélioration de la picbe.

XVHL. Si le capitaine prodhonne est lui-même intéressé dans une contestation, on s'il est absent, l'affaire sera porice et soumise au jugement du prod tomme du havre le plas voisin.

XIX. Le capitaine prud'homme est tenu de remettre aux conmandants des batiments de la station, lorsqu'ils flex Tinspection des harres, un état spécifant, pour chaque place en partiell er, si ele est ca non occupée comme le règlement le prescrit, et si la légalité en toutes choses y est observée.

Tout dit contre la discipline, tout contravention aux règles établies en ce qui concerne le régime de la péche et le mode d'ecupation des places, sercat par lui dénonces aux commandants desdits bâtiments qui ont mission de les réprimer et de maintenar partout le bon ordre et observation du présent décret.

II S'il est commis des delits qui, en France, scnt da ressort des tribunaux, le capitaine prud'homme rempit les fonctions de juge de paix; il forme la première instruction; i velle à ce que le

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