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prévenu ne puisse s'évader et soit remis au commandant de la station, avec les pièces constatant le délit.

XXI. Les navires pêcheurs ne pourront obtenir la remise de leurs papiers de bord:

Avant le ler Mars, pour le banc et pour la côte ouest de TerreNeuve ;

Avant le 20 Avril, pour la côte est.

Tout capitaine de navire qui appareillera et fera route avant ces époques sera passible d'une amende de mille francs, dont l'armateur sera solidairement responsable.

La même peine sera prononcée contre tout capitaine qui expédiera des bateaux sur la côte, si le navire en est éloigné de plus d'un myriamètre, et même d'une moindre distance, s'il y a banquise formée, ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.

Par exception aux dispositions ci-dessus, tout navire précédemment concessionnaire d'une place à la côte de l'ouest, qui deviendra concessionnaire d'une place à la côte de l'est, pourra partir le 20 Mars, à l'effet de faire en temps utile le transport de son matériel.

XXII. Aucun capitaine ne pourra établir son navire, pour faire pêche ou sécherie dans un havre autre que celui qui lui aura été assigné par le bulletin de mise en possession, sous peine de 500 francs d'amende, indépendamment d'une interdiction de commande

ment.

Les seuls bateaux à la ligne, expédies en dégrat, seront admis à pêcher, trancher, saler dans tous les havres, et même à sécher sur les terrains vacants desdits havres.

Toutefois, la défense portée par le premier paragraphe du présent Article est sans préjudice des arrangements qui pourront être faits à l'amiable, entre les armateurs ou capitaines pour l'occupation réciproque, par leurs navires, des havres et des places qui leur auront été respectivement affectés sur l'une et l'autre côte, et elle ne s'étend pas aux havres absolument inoccupés, où les bâtiments pourront se placer, et auront la faculté de conserver la place en faisant, au retour du voyage, l'abandon de celle déjà concédée.

Il ne pourra, dans l'intervalle d'un tirage général à l'autre, être créé de nouvelles places, à moins que toutes celles soumises au tirage n'aient été concédées.

XXIII. Le mode de pêcher dit en défilant le golfe est autorisé à la côte ouest de Terre-Neuve, et la pêche pourra être tout à la fois nomade et sédentaire sur cette partie du littoral, depuis la baie de Port-à-Port inclusivement jusqu'au cap Normand.

La pêche est réservée et demeure, comme à la côte est, le privilége exclusif des navires occupants, dans tous les havres portés sur le tableau de répartition où il est créé des places qui sont concédées par la voie du tirage.

XXXI. L'usage des linges de fond ou harouelles est autorisé, tant à la côte ouest qu'à la côte est de Terre-Neuve. Elles ne pourront être employées tant que les seines seront armées.

Les bateaux pêchant avec des harouelles n'auront pas le droit de faire lever les bateaux pêchant à la ligne, et réciproquement.

XXXII. Pour prendre les poissons appelés capelans et lançons, servant d'appât à la morue, il ne pourra être employé que des seines ayant 800 à 900 mailles de hauteur, et 30 brasses de longueur, lorsqu'elles seront montées.

XXXIII. Il est défendu de se servir de seines à capelan et à lançon autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre. XXXIV. Il est défendu de couler entièrement les seines, ou d'en ajouter deux ensemble.

XXXV. L'usage des seines à morue est maintenu.

XXXVI. Leur étendue sera à la volonté de l'armateur, tant en hauteur qu'en longueur; mais la maille n'aura pas moins de 48 millimètres entre nœuds, au carré.

Les seines à morue dont la maille sera plus petit que 48 millimètres entre noeuds, au carré, seront, sur l'ordre du capitaine prud'homme, ou sur celui d'un des officiers de la station en service, désarmées et séquestrées pendant la saison de pêche.

La vérification des seines sera faite en mesurant 20 mailles allongées, qui devront porter 1 mètre 920 millimètres.

XXXVII. Il est défendu de se servir de seines à morue autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre.

XXXVIII. Les bateaux de seine ont le droit de choisir les places où il leur plaît de déborder.

Si un ou plusieurs bateaux pêchant à la ligne se trouvent mouillés dans le circuit d'un bateau de seine, ils seront tenus de se déranger et de lui céder la place après que le bateau de seine les aura prévenus qu'il va déborder et qu'effectivement il aura commencé à jeter son filet à la mer.

Dans le cas où l'un des bateaux à la ligne refuserait de se déranger après en avoir été sommé par le bateau de seine, il sera tenu de payer à celui-ci une amende de 1000 morues.

XXXIX. Sous peine de donner également 1000 morues au bateau pêchant à la seine, le bateau pêchant à la ligne ou tout autre bateau de seine devra s'abstenir de mouiller dans le circuit de la seine et d'en gêner les mouvements, une fois que le bateau de seine aura prévenu qu'il va déborder et qu'il aura effectivement commencé à jeter son filet à la mer.

Si des maîtres de seine se rendent à l'avance sur certains points pour y attendre le poisson, ils ne pourront y mouiller qu'avec leurs grappins et, dans ce cas, ils seront tenus de quitter la place, si un autre maître de seine commence à deborder avant eux.

Le fait de stationner sur son grappin ne constituera à un bateau de seine aucun droit de priorité, lorsqu'il s'agira de déborder.

XL. Les seines à morues sont affectées aux places, et dépendent du rang de série des navires occupants.

Les places de première série occupées par des navires de même série pourront armer deux seines.

Toute place de première série occupée par un navire de série inférieure ne pourra armer qu'une seine.

Les places de deuxième et de troisème série ne pourront, en aucun cas, armer qu'une seine.

Il ne peut y avoir pour chaque place qu'un seul navire concessionnaire, qui doit être spécifié sur le bulletin de mise en pos

session.

Tout autre navire adjoint au concessionnaire de la place constitue une agregation. Les agrégations ne pourront jamais donner lieu à augmenter le nombre des seines, quels que soient la série de la place et le nombre des agrégés.

Tout navire agrégé à un autre, concessionnaire d'une place à la côte de Terre-Neuve, recevra de l'administrateur de la marine, dans le port où il sera expédié, un bulletin d'agrégation qui spécifiera le navire et la place auxquels il sera adjoint.

Tout navire allant à la pêche sur le grand banc, puis à la côte, n'aura le droit d'armer une seine que s'il a 25 hommes au moins déposés à la côte, et s'il occupe effectivement la place qui lui a été concédée en vertu de l'Article IV.

Il ne pourra étre fait usage de la seine ou des seines d'un navire dont une partie de l'équipage aura été envoyée comme passagers sur un autre bâtiment, qu'après l'arrivée du premier dans son havre, ou l'avis de sa perte en route.

Les bâtiments pêcheurs, après avoir pris possession de leurs places à la côte, pourront relever pour le banc, et continueront de jouir de la faculté d'armer leurs seines, pourvu qu'ils laissent sur lesdites places le nombre d'hommes exigé pour l'armement de ces filets par le numéro de la série à laquelle ils appartiennent.

Ils seront d'ailleurs tenus, comme les autres navires côtiers, de laisser à leurs places, la première année du tirage, le nombre d'hommes voulu par leur rang de série pour l'occupation effective.

XLI. Les bateaux de seine ne pourront seiner près de Belle, Isle du Sud et de Groix, à moins qu'ils n'appartiennent à un navire mouillé dans une de ces îles.

XLII. La pêche du saumon ne pourra se faire qu'au moyen de barrages pratiqués dans les ruisseaux ou rivières.

XLIII. L'embarquement des provisions particulières de boissons spiritueuses à bord des bâtiments faisant la pêche de la morue est formellement interdit.

L'administration de la marine concertera avec celle des Douanes les mesures à prendre pour empêcher l'embarquement des spiritueux, et même celui des fûts vides propres à en contenir.

Le Ministre de la Marine et des colonies retirera la lettre de commandement, pour un temps dont sa décision fixera la durée, à tout capitaine qui aura vendu ou laissé vendre à son bord des boissons spiritueuses.

Une amende de 500 francs sera encourue par tout armateur qui fera vendre de ces boissons pour son compte aux équipages de ses navires.

XLIV. Toute demande en indemnité pour les faits prévus par les Articles ci-dessus sera jugée sommairement, et sans appel, par les autres capitaines du havre non intéressés aux bâtiments en contestation. Ces capitaines seront convoqués et présidés par le prud'homme, et, si celui-ci est intéressé ou absent, par le capitaine le plus âgé après le prud'homme.

XLV. Toutes contraventions, soit de la part des armateurs, soit de celle des capitaines de navire, seront punies conformément au présent décret.

Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront, à cet effet, remis, par les prud'hommes, aux commissaires de l'inscription maritime, pour que, à la diligence de ces administrateurs, les poursuites de droit soient exercées devant les tribunaux ordinaires.

XLVI. Le produit des amendes sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

XLVII. L'Ordonnance du 24 Avril, 1842, portant règlement sur la police de la pêche de la morue à l'Ile de Terre-Neuve est abrogée.

XLVIII. Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel de la Marine. Fait au Palais des Tuileries, le 2 Mars, 1852. Par le Président de la République :

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et

des Colonies, TH. Ducos.

LOUIS-NAPOLEON.

(MODELE No. 1.)-Pêche de la Morue, Côte de l'Ile de Terre

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* Exprimer si c'est la partie orientale ou la partie occidentale.

Le présent bulletin a été délivré par le Commissaire de l'In

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de l'île,

2 Mars, 1852, pour constater que ledit capitaine a le droit d'occuper situé sur la côte

dans le havre d

), dite*

la place, avec ses dépendances (No. qui a été assignée audit navire, avec faculté de jouir de ladite place, sans trouble ni empêchement.†

Ceux qui troubleront le capitaine du navire 1

dans

la possession et la jouissance de ladite place seront passibles d'une amende de 500 francs, et de tous dommages-intérêts qui pourront être ultérieurement réclamés auprès des tribunaux.

(MODELE NO. 2.)-Pêche de la Morue, Côte de l'Ile de Terre

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Le présent bulletin a été délivré par le Commissaire de l'In

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2 Mars, 1852, pour constater que ledit capitaine est autorisé à aller faire pêche dans toutes les baies affectées à l'exploitation commune. Ces baies sont celles de Port-à-Port, des îles de Bonne-Baie, de Sainte-Marguerite et anse du Nouveau-Férolle.

Ceux qui troubleront le capitaine du navire l

dans la possession du mouillage et dans la jouissance du terrain qu'il aura pu choisir, ainsi que ses opérations relatives à la libre exploitation de la pêche, seront passibles d'une amende de 500 francs et de tous dommages-intérêts qui pourront être ultérieurement réclamés auprès des tribunaux.

Vu les deux modèles qui précèdent pour être annexés à la Loi du 2 Mars, 1852.

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et

des Colonies, TH. Ducos.

* Transcrire ici la désignation nominative, ou, à défaut, l'indication topographique présentée par le tableau général des havres, de manière à prévenir toute contestation.

Mettre pendant 5 ans (si la concession a été faite lors du tirage général), ou: jusqu'à l'année 18 exclusivement, époque à laquelle le partage des places doit être renouvelé intégralement (si la possession est postérieure à l'année où le tirage général aura été effectué).

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