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MESSAGE du Conseil Fédéral à la Haute Assemblée Fédérale, concernant la Question Neuchâteloise.-Berne, le 8 Juin, 1857.

M. LE PRESIDENT ET MESSIEURS,

LES négociations dont la question de Neuchâtel a été l'objet au point de vue international, sont enfin parvenues à un point qui nous a permis de réunir de nouveau dans la Ville Fédérale les repré sentants de la nation, afin qu'ils aient à se prononcer définitivement sur cette affaire, pour autant qu'elle concerne la Suisse.

C'est sous les auspices des grandes Puissances médiatrices et sous réserve de la haute ratification des parties intéressés, qu'a été signé récemment le Traité que nous avons l'honneur de vous soumettre avec le présent Message, et qui nous paraît de nature, dans l'intérêt du pays, à être recommandé à votre acceptation.

Notre tâche, maintenant, est de mettre sous vos yeux un exposé historique de la marche de l'affaire depuis votre dernière session, afin que vous puissiez apprécier, Tit., dans quelle mesure nous nous sommes conformés au mandat qui nous était dévolu, et jusqu'à quel point vos intentions ont été réalisées. Nous croirions toutefois manquer à certaines convenances et fatiguer inutilement votre attention, si nous nous laissons aller à énumérer toutes les péripéties qui ont signalé le cours des négociations. De pareils détails seraient d'autant moins à leur place, qu'ils se rattachent à une correspondance volumineuse, nécessitée tant par des rapports journaliers avec notre représentant, que par l'obligation où nous nous sommes trouvés de lui transmettre des éclaircissements sur des points rentrant dans le domaine des conjectures, auxquels il fallait avoir égard dans le cours des négociations, mais qui aujourd'hui qu'on se trouve en présence d'un résultat positif, ne comportent plus qu'un intérêt purement secondaire. En revanche, nous mettons à la disposition de vos Commissions tous les actes et documents destinés d'une part à jeter du jour sur chacun des points qui ont fait l'objet des délibérations de la Conférence, et d'autre part à fournir des renseignements exacts et complets sur la marche et l'ensemble des négociations.

Qu'il nous soit permis avant tout d'esquisser en traits rapides et succincts les principales phases de ces négociations.

Guidés par des considérations qui se rattachaient au maintien de la paix en Europe et vous confiant dans les assurances des Puissances neutres, vous aviez, le 18 Janvier, pris une noble et généreuse résolution, en décrétant la mise à néant de la procédure instruite à l'occasion de l'insurrectiou de Septembre; les personnes impliquées dans cette affaire avaient été rendues à la liberté, à condition que tous les prévenus eussent à quitter le territoire de la Confédération,

jusqu'à ce que la question de Neuchâtel eût été complétement réglée. Cette mesure préliminaire fut mise à exécution sans délai. Afin de prévenir toute manifestation de nature à troubler l'ordre public et pour éviter un éclat inutile, les prisonniers Neuchâtelois furent transportés hors du Canton dans la nuit du 17 au 18 Janvier, et dans la matinée du 18 nous fûmes informnés que cette opération s'était effectuée sans entrave et que les détenus avaient franchi la frontière Suisse. Si nous signalons cette circonstance, c'est parce qu'on s'est prévalu du mode de procéder suivi à cette occasion pour nous reprocher de n'avoir pas accompli d'une manière loyale l'arrêté rendu par vous. Or, voici comment il a été procédé à cet égard. On avait exigé des prisonniers, lors de leur élargissement, une déclaration rappelant la teneur de l'Art. LXIII du Code Pénal, qui traite, comme on le sait, de la peine qu'entraîne la rupture de ban. Cette mesure fut interprétée comme constituant une violation de notre engagement, attendu, prétendait-on, que les exilés ne pouvaient être rangés dans la catégorie prévue par l'Article cité. Préoccupés d'un autre point de vue, nous devions au contraire tenir à constater que l'éloignement des prévenus Neuchâtelois était une mesure réelle et efficace, et nous ne pouvions admettre que votre décision pût devenir illusoire par la rentrée arbitraire de ceux qu'elle frappait. C'est exclusivement par suite de cette considération que nous avons suivi la marche indiquée, et nous n'estimons nullement avoir outrepassé à cet égard la limite voulue. Aussi le but que nous avions en vue fut-il complètement atteint. Tous les prévenus eurent à quitter le territoire du pays jusqu'à un moment donné, et s'il a été fait quelques exceptions, ce n'a été que lorsque les exigences de l'humanité le demandaient impérieusement.

Les explications que nous nous sommes trouvés dans le cas de fournir ensuite d'interpellations émanées de la diplomatie, ont d'ailleurs suffi pour faire disparaître les appréhensions qui s'étaient fait jour.

Nous donnâmes aussi à notre Plénipotentiaire une explication basée sur des arguments analogues, en faisant observer que l'arrêté du 16 Janvier n'avait subi aucune altération par suite du mode de procéder observé à l'égard des exilés. Le caractère de la mesure étant indiqué en partie par les notes qui avaient été échangées avec le Gouvernement Français, le 5 Janvier, et en partie par le texte même de l'arrêté; le Plénipotentiaire était dès lors chargé de justifier cette mesure, comme fondée sur les institutions de la Suisse, tout en démontrant que c'était l'unique moyen de mettre la Confédération à l'abri de la rentrée facultative des exilés, et d'imprimer à l'Acte de bannissement le caractère sérieux qu'il importait de lui laisser. Afin de donner à la Confédération une garantie contre le retour arbitraire des exilés, on a dû suivre par analogie le mode de procéder prévu à l'Article du Code Pénal déjà cité. Il ne faut

d'ailleurs pas perdre de vue que la mesure tout entière, ainsi que la pénalité qui était attachée à son infraction, n'aura plus d'objet dès que l'affaire aura été conduite à bonne fin.

Votre résolution du 16 Janvier ayant eu pour effet d'écarter le danger d'une agression extérieure, on put dès lors songer au licenciement des corps de troupes mis sur pied, et ce licenciement s'opéra alors sans délai. Si nous croyons devoir nous dispenser d'aborder ce qui concerne les opérations militaires, c'est parce qu'il vous sera présenté un rapport spécial sur cet objet.

En publiant la proclamation ici annexée, nous avons voulu témoigner à l'Armée Fédérale notre vive gratitude pour le dévoument empressé avec lequel, au moment du danger, elle avait répondu à l'appel de la patrie.

Le but de tous nos efforts devait dès lors tendre à renouer les négociations par les voies pacifiques et à les faire aboutir si possible à une issue honorable pour le pays.

Nous communiquâmes incontinent votre décision aux Puissances qui avaient offert leur médiation, et nous exprimâmes l'attente que, conformément aux assurances que nous en avions reçues, elles ne tarderaient pas à faire tout leur possible pour mener à bonne fin l'affaire pendante.

Les négociations furent confiées à notre précédent Envoyé Extraordinaire, M. le Dr. Kern, Député au Conseil des Etats, qui se rendit de nouveau à Paris, le 21 Janvier. Les instructions que nous donnâmes à notre fondé de pouvoirs étaient conçues comme suit:

"L'Envoyé Extraordinaire accrédité auprès du Gouvernement Français pour représenter la Confédération Suisse dans les négociations qui vont s'ouvrir dans le but de procurer la renonciation du Roi de Prusse aux droits qu'il fait découler des Traités sur Neuchâtel, et la reconnaissance de l'indépendance entière du Canton de Neuchâtel, reçoit les instructions suivantes :

"1. En réponse à la note du Gouvernement Français, du 5 Janvier, l'Envoyé Extraordinaire lui communiquera l'arrêté de l'Assemblée Fédérale du 18 Janvier. Il lui exprimera, au nom du Conseil Fédéral, des remerciements pour les assurances qui ont été données.

"Il représentera toute la signification de l'acte accompli par la Suisse, en vertu de sa souveraienté. S'étant montrée animée du désir de contribuer à amener une solution pacifique du différend, et ayant accompli le premier pas dans la voie de la conciliation, elle attend avec confiance du Gouvernement de l'Empereur qu'il fera, ainsi qu'il en a pris l'engagement, tous ses efforts pour amener un arrangement qui satisfasse aux vœux de la Suisse, en assurant l'entière indépendance de Neuchâtel.

"2. L'Envoyé Extraordinaire insistera auprès du Gouvernement de l'Empereur pour que la solution réclamée par la Suisse intervienne

le plus promptement possible, et il demandera qu'il soit agi dans ce sens, soit auprès de Sa Majesté le Roi de Prusse, soit auprès des Gouvernements des autres Puissances, s'il y a lieu.

"3. Quant au mode des négociations, l'Envoyé Extraordinaire devra chercher à se mettre, si possible, en rapport avec le Représentant de la Prusse, soit directement, soit, s'il y a lieu, par l'entremise du Ministère Français, de façon à arrêter les bases d'une déclaration de renonciation qui n'aurait plus qu'à être consacrée dans un protocole des Puissances, lequel infirmerait les dispositions de celui du 24 Mai, 1852, et les Articles correspondants de l'Acte du Congrès de Vienne.

"4. Il partira, dans toutes les tractations, du principe général que l'indépendance de Neuchâtel doit être entière, et qu'en conséquence la renonciation du Roi de Prusse doit être complète, sans réserve qui implique le maintien d'une dépendance quelconque de Neuchâtel sous une influence étrangère, et sans aucune restriction de la constitution, de la législation et de l'administration à l'intérieur du Canton.

"En ce qui concerne quelques points particuliers il reçoit les instructions ci-après:

"a. La renonciation du Roi devant être complète, il est impossible à la Suisse de lui concéder le titre de Prince de Neuchâtel et Valangin. Si Sa Majesté le Roi de Prusse veut néanmoins continuer à porter ce titre, la Suisse ne peut songer à l'en empêcher, mais elle ne peut en consacrer la reconnaissance dans un acte officiel. Elle ne saurait, d'ailleurs, jamais admettre qu'il puisse en découler aucun droit du Roi vis-à-vis de la Suisse ou du Canton.

"b. La propriété privée étant garantie par la Constitution et les lois du Canton, sans aucune exception pour les étrangers comme pour les nationaux, il est incontestable que toute la fortune privée que Sa Majesté le Roi de Prusse pourrait posséder dans le Canton serait respectée et protégée à l'égal de toute autre propriété privée. Il n'est donc besoin d'introduire aucune garantie à ce sujet dans l'acte.

"S'il était cependant insisté de la part de Sa Majesté de Roi de Prusse pour qu'il fût inséré la réserve qu'il conserve ses propriétés privées dans le Canton de Neuchâtel, cela ne pourrait se faire qu'aux conditions suivantes :

"1. Cette réserve devrait être énoncée dans une forme qui ne pût jamais exclure l'indépendance entière de la législation, non plus que la juridiction cantonale ou Fédérale en cas de contestation, ni motiver une immixtion étrangère dans les affaires intérieures du Canton.

"2. Pour éviter tout malentendu, la fortune privée appartenant au Roi devrait être spécialement désignée.

"3. Les domaines, redevances et revenus que le Roi possédait en qualité de souverain du pays ne pourraient à aucun titre et sous quelque forme et dénomination que ce soit être envisagés comme propriété privée. Toute réclamation à ce sujet doit être écartée.

"c. Les fondations charitables et religieuses qui existent dans le Canton, comme les fondations de Pourtalès, de Meuron, de Pury, etc., sont au bénéfice de la protection de la constitution et des lois du pays. Il n'est donc besoin de formuler à leur sujet aucune garantie spéciale dans l'acte. S'il était cependant réclamé l'insertion de quelque clause concernant ces établissements, cela ne pourrait être consenti que sous la forme d'assurance tranquillisante qui serait donnée par la Confédération et qui porterait que ces établissements seront respectés à l'avenir et qu'ils seront maintenus conformément à la destination qui leur a été fixée par les donateurs.

"Cette assurance ne devrait, toutefois, pas être donnée dans la forme d'une garantie constituant une restriction à l'indépendance de la législation cantonale, ou pouvant motiver une immixtion étrangère dans les affaires intérieures du Canton, ni revêtir la forme d'un Article de Traité.

"d. Aucune réserve ou garantie, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, ne doit être admise en ce qui concerne les quatre bourgeoisies, toute restriction qui serait faite à cet égard étant contraire à l'entière indépendance du Canton de Neuchâtel.

"6. Si une indemnité pécuniaire est réclamée par le Roi de Prusse, soit qu'elle passe au Roi, soit qu'elle soit remise par lui à des tierces personnes, l'Envoyé Extraordinaire s'y refusera, eu égard aux assurances données à la Suisse. Dans la discussion, il opposera à cette réclamation les dépenses extraordinaires qui incombent à la Suisse et au Canton pour les frais du procès, pour ceux de l'occupation militaire, pour ceux de l'armement qui a eu lieu à la suite des événements de Septembre, et il fera aussi valoir la dette publique restée à la charge du Canton et les autres frais qui lui ont été occasionnés par l'insurrection du Septembre.

"7. Si l'annulation des actes de la procédure est réclamée, l'Envoyé Extraordinaire repoussera cette demande.

"S. Il repoussera également toute clause par laquelle on voudrait infirmer le droit de la Confédération ou du Canton de poursuivre, conformément aux lois, les déserteurs ou réfractaires qui se sont soustraits par la fuite à l'accomplissement de leurs devoirs militaires. En maintenant tous les droits de la Suisse et ceux du Canton il est, toutefois, autorisé à mettre en perspective l'octroi d'une amnistie, après que la question principale serait définitivement résolue suivant les instructions qui précèdent.

"9. S'il est mentionné d'autres conditons non prévues dans les

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