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délivreront de rôles d'équipage aux navires destinés à être expédiés pour la pêche à l'île de Terre-Neuve, qu'après s'être assurés que les armateurs ont été mis en possession d'une place conformément au présent règlement.

XV. Dans les quatre années qui suivront celle du tirage général, il sera fait chaque année, le 5 Janvier, un tirage partiel des places vacantes, de la manière prescrite pour le tirage général.

A la suite du tirage général, y compris le tirage spécial pour les banquiers, comme de chacun des tirages partiels, y compris le tirage spécial pour les banquiers, les places demeurées disponibles seront concédées aux armateurs qui en feront la demande, depuis l'époque du tirage jusqu'au 30 Juin.

Les armateurs qui, postérieurement au tirage général, obtiendront des places, n'en jouiront que pendant le temps restant à s'écouler jusqu'au terme marqué pour le renouvellement intégral.

Ces concessions particulières seront inscrites sur le tableau de répartition, et le Commissaire de la Marine à Saint-Servan en rendra compte à notre Ministre de la Marine et des Colonies.

TITRE II.-Capitaines des Navires employés à la Pêche de la Morue sur les Côtes de l'Ile de Terre-Neuve.

XVI. Le capitaine le plus âgé remplira les fonctions de prud'homme dans tous les havres; mais le capitaine au long cours aura toujours la priorité sur les maîtres au cabotage.

XVII. Le capitaine prud'homme est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre dans le havre; d'assurer à chaque capitaine la jouissance du havre et de l'étendue de grave qui lui sont assignés; d'inspecter les filets, de veiller à la sûreté des mouillages et rades, de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs et d'y faire droit, lorsqu'il est compétent pour les juger, après avoir toutefois vérifié les faits et acquis des preuves autant qu'il lui est possible.

Il préside toutes les réunions de capitaines qui peuvent avoir lieu dans le havre; il termine, comme prud'homme arbitre et sans frais, les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines; il ne peut exiger aucune rétribution ni émolument des capitaines pêcheurs; il garde minute des dispositions qu'il prononce; il constate, par des procès-verbaux, toutes les contraventions au présent règlement commises pendant la durée de la pêche; il signe ces procès-verbaux et les fait signer par les officiers et le maître d'équipage, et à son retour, il doit remettre lesdites décisions et procès-verbaux au Commissaire de la Marine dans le port d'où il est parti.

Il doit remettre audit Commissaire un rapport détaillé sur la navigation et sur tout ce qui peut intéresser l'amélioration de la pêche.

XVIII. Si le capitaine prud'homme était lui-même intéressé dans une contestation ou s'il était absent, l'affaire devrait être portée et soumise au jugement du prud'homme du havre le plus voisin.

XIX. Lorsque des bâtiments de notre marine sont en station sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve, et que le capitaine prud'homme a eu connaissance de délits qui sont de simple police, il les dénonce au commandant desdits bâtiments, et provoque contre les délinquants les peines prononcées par les lois sur la discipline des équipages.

XX. S'il est commis des délits qui, en France, seraient du ressort des tribunaux, le capitaine prud'homme remplit les fonctions de juge de paix: il forme la première instruction; il veille à ce que le prévenu ne puisse s'évader et soit remis au commandant de la station avec les pièces constatant le délit.

XXI. Les navires qui auront concouru au premier tirage de chacune des 3 séries de places de pêche à la côte de Terre-Neuve ne pourront obtenir des bureaux de la marine la remise de leurs papiers de bord.

Avant le ler Mars, pour la côte de l'ouest,

Avant le 20 Avril, pour la côte de l'est.

Il est défendu,'sous peine de 1,000 francs d'amende (Ordonnance du 8 Mars, 1702), à tout capitaine de navire expédié pour le banc, d'appareiller et de faire route avant le ler Mars; il est également défendu, sous la même peine, d'expédier des bateaux sur la côte, si le navire en est éloigné de plus d'un myriamètre, et même à une moindre distance, s'il y a banquise formée, ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.

Par exception aux dispositions ci-dessus, tout navire précédemment concessionnaire d'une place à la côte de l'ouest qui deviendra concessionnaire d'une place à la côte de l'est pourra partir le 20 Mars, à l'effet de faire en temps utile le transport de son matériel.

XXII. Chaque capitaine recevra, avant son départ pour l'île de Terre-Neuve, de l'administrateur de la marine dans le port d'où il sera expédié, un bulletin de mise en possession conforme au modèle ci-dessous: il sera tenu d'exhiber ledit bulletin au capitaine prud' homme du havre où il devra être placé.

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* Exprimer si c'est la partie orientale ou la partie occidentale.

Le présent bulletin a été délivré par le

au Sieur

, capitaine du navire l

de la Marine

conformément au règlement du 24 Avril, 1842, pour constater que ledit capitaine a le droit d'occuper dans le havre d

la côte

de l'île, la place avec ses dépendances (No.

situé sur

), dite*

, qui a été assignée audit navire avec faculté de jouir de ladite place sans trouble ni empêchement †

Sont, en conséquence, requis tous ceux qui sont chargés de concourir à l'exécution dudit règlement, d'aider et de maintenir ledit capitaine du navire l dans la possession et jouissance

de ladite place, sous peine pour les contrevenants de 500 francs d'amende (Art. IV, titre VI, livre V de l'Ordonnance du mois d'Août, 1681) et de tous dommages-intérêts qui pourraient être, au retour en France, réclamés auprès des tribunaux.

XXIII. Aucun capitaine ne pourra établir son navire, pour faire pêche ou sécherie, dans un havre autre que celui qui lui aura été assigné par le bulletin de mise en possession, et ce, sous la peine exprimée en l'Article précédent, indépendamment de celle d'interdiction de commandement.

Les seuls bateaux à la ligne expédiés en dégrat seront admis à pêcher, trancher, saler dans tous les havres et même à sécher sur les terrains vacants desdits havres.

Toutefois la défense portée par le premier paragraphe du présent Article est sans préjudice des arrangements qui pourront être faits à l'amiable entre les armateurs ou capitaines, pour l'occupation réciproque, par leurs navires, des havres et des places qui leur auront été respectivement affectés sur l'une et l'autre côte, et elle ne s'étend pas aux havres absolument inoccupés, où les bâtiments. pourront se placer et auront la faculté de conserver la place, en faisant, au retour du voyage, l'abandon de celle déjà concédée.

Il ne pourra, dans l'intervalle d'un tirage général à l'autre, être créé de nouvelles places, à moins que toutes celles soumises au tirage n'aient été concédées.

XXIV. Chaque capitaine expédié pour les côtes de l'île de TerreNeuve devra, indépendamment du bulletin de mise en possession, être muni d'un exemplaire du présent règlement, d'un exemplaire du tableau indicatif prescrit par l'Article I, ainsi que d'un exemplaire du tableau de répartition prescrit par l'Article IV.

* Transcrire ici la désignation nominative, ou, à défaut, l'indication topographique présentée par le tableau général des havres, de manière à prévenir toute contestation.

+ Mettre pendant 5 ans (si la concession a été faite lors du tirage général), ou jusqu'à l'année 18 exclusivement, époque à laquelle le partage des places doit être renouvelé intégralement (si la possession est postérieure à l'année où le tirage général aura été effectué).

XXV. Il est défendu à tout capitaine, sous peine de 500 francs d'amende, de jeter du lest dans les havres, de s'emparer des sels, des huiles et des autres objets qui auraient pu être laissés l'année précédente; de rompre, transporter ou dégrader les chaufauds et leurs dépendances qui se trouveront dressés à la côte (Art. VII, titre VI, livre V de l'Ordonnance du mois d'Août, 1681); il est même expressément recommandé à tout capitaine d'améliorer la place qu'il occupe.

XXVI. Il est défendu également à tout capitaine de s'emparer des chaloupes et des bateaux qui seraient échoués sur la côte, sans un pouvoir spécial des propriétaires de ces embarcations, à peine d'en payer le prix, ainsi que 50 francs d'amende.

Mais si les propriétaires des chaloupes et des bateaux ne s'en servent pas ou n'en ont pas disposé, ceux qui en auront besoin pourront, avec la permission du capitaine prud'homme, en faire usage pour leur pêche, à condition que, à leur retour, ils en payeront le loyer aux propriétaires.

Les capitaines qui voudront employer ces chaloupes et ces bateaux seront tenus de remettre au prud'homme du havre, et, en son absence, à un capitaine voisin, un état indiquant le nombre des chaloupes et des bateaux qu'ils comptent prendre pour leur service, avec la soumission d'en payer le loyer et de les remettre au propriétaire, s'il arrive à la côte, ou à tout autre ayant pouvoir du propriétaire.

Si les chaloupes et les bateaux ne sont pas remis au propriétaire pendant la durée de la pêche, les capitaines qui les auront employés seront tenus de les faire échouer en lieu de sûreté : cette circonstance devra être constatée par un certificat que le capitaine prud'homme, et, en son absence, un autre capitaine délivrera (Articles VIII, IX, X, XI, titre VI, livre V de l'Ordonnance de 1681).

Les bateaux, les sels et les autres objets laissés à la côte, et qui n'auraient pas été enlevés par le propriétaire dans le délai de deux ans, à partir de l'époque de l'abandon, seront vendus à l'encan, à la diligence du prud'homme, au profit du propriétaire, à la charge par l'acquéreur de les enlever dans la quinzaine qui suivra la vente.

XXVII. Les capitaines seront tenus de procurer aux commandants de nos bâtiments employés en station sur les côtes de l'île de Terre-Neuve, tous les renseignements et détails que ces officiers leur demanderont sur l'exploitation de la pêche, sur la police observée par les pêcheurs, sur le nombre et l'état de leurs navires, de leurs bateaux, de leurs équipages.

XXVIII. Les dispositions de l'Ordonnance du 4 Août, 1819, en ce qui concerne l'embarquement d'un chirurgien sur les navires destinés à la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve, continueront à recevoir leur exécution.

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Un chirurgien sera affecté au service sanitaire dans tout havre où il ne se trouvera pas un bâtiment de première série, lorsque les navires concessionnaires de ce havre auront ensemble 50 hommes d'équipage, les mousses compris.

XXIX. Il est interdit à tous les pêcheurs Français établis sur les côtes de Terre-Neuve d'avoir des établissements couverts en plan, ou de faire usage de cette écorce pour quoi que ce soit.

TITRE III.-Instruments de Pêche.

XXX. L'usage des filets appelés hallopes est défendu dans toute l'étendue des pêcheries Françaises, à la côte de Terre-Neuve.

XXXI. Pour prendre le poisson appelé capelan ou celui nommé lançon, servant l'un et l'autre d'appât à la morue, il ne pourra être employé que des seines ayant 8 à 900 mailles de hauteur, et 30 brasses de longueur lorsqu'elles seront montées.

XXXII. Il est défendu de se servir de seines à capelan et à lançon autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre. XXXIII. Il est défendu de couler entièrement les seines ou d'en ajouter deux ensemble.

XXXIV. L'usage des seines à morue est maintenu.

XXXV. Leur étendue sera à la volonté de l'armateur, tant en hauteur qu'en longueur; mais la maille n'aura pas moins de 48 millimètres entre noeuds au carré.

Les seines à morue, dont la maille serait plus petite que 48 millimètres entre noeuds au carré, seront, sur l'ordre du capitaine prud'homme ou sur celui d'un des officiers de la station en service, désarmées et sequestrées pendant la saison de la pêche.

La vérification des seines sera faite en mesurant 20 mailles allongées, qui devront porter un mètre 920 millimètres.

XXXVI. Il est défendu de se servir de seines à morue autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre.

XXXVII. Un bateau pêchant à la seine pourra déborder son filet à deux longueurs d'un aviron bordé du bateau qui pêche à la ligne.

XXXVIII. Dès qu'un bateau à la seine débordera près d'un bateau pêchant à la ligne, l'un et l'autre armeront un aviron, afin de marquer la distance à laquelle doit se tenir la seine.

XXXIX. Si le bateau de seine déborde en dedans de cette distance, c'est-à-dire de manière que les avirons se croisent, il payera une indemnité de 500 morues, lors de la rentrée des bateaux de la pêche; mais il n'aura pas pour cela le droit de faire lever le bateau pêchant à la ligne.

XL. Faute par le bateau qui pêche à la ligne de border un aviron, le bateau de seine pourra s'approcher autant qu'il le voudra, pourvu cependant qu'il ne touche point le bateau pêchant à la ligne.

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