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XLI. Si une seine déborde, à l'égard de plusieurs bateaux en defans de la distance voulue, l'indemnité fixée par l'Article XXXIX, sera partagée entre ces bateaux par portions égales.

XLII. Sous peine de donner à son tour 1,000 morues au bateau péchant à la seine, le bateau pêchant à la ligne ou tout autre bateau de seine devra s'abstenir de mouiller dans le circuit de la seine et d'en gêner les mouvements, une fois que le bateau de seine aura prévenu qu'il va déborder, et qu'il aura effectivement commencé à jeter son flet à la mer.

Si des maîtres de seine se rendaient à l'avance sur certains points pour y attendre le poisson, ils ne pourront y mouiller qu'avec leurs grappins; et, dans ce cas, ils seront tenus de quitter la place si un autre maitre de seine commence à déborder avant eux.

Le fait de stationner sur sa chatte ne constituera à un bateau de seine sueun droit de priorité, lorsqu'il s'agira de déborder.

XLIII. Les seines à morue seront affectées aux places.

Les places de première série, occupées par des navires de même série, ne pourront armer plus de deux seines.

Les places de première série, quel que soit le nombre des navires, ne pourront équiper plus de deux seines.

Si la place de première série est occupée par un seul navire de série inférieure, le navire ne pourra employer qu'une seine.

Les places de deuxième et troisième série, quel que soit le nombre des navires occupant, ne pourront équiper plus d'une seine.

Les agrégations ne pourront donner droit à augmenter le nombre des seines, que's que soient la série de la place et le nombre des agrégés.

Tout navire allant à la pêche sur le grand banc, puis à TerreNeuve, n'aura pas le droit d'équiper une seine à morue, s'il n'a 25 tommes d'équipage sur le rôle.

Il ne pourra être fait usage de la seine ou des seines d'un navire dont une partie de l'équipage aurait été envoyée comme passagers sur un sutre bâtiment, qu'après l'arrivée du premier ou l'avis de sa perte en route.

Les bâtiments ayant déjà pris possession de leur place à la côte pourront relever pour le banc, et jouiront de la faculté d'armer leurs seines, pourvu qu'ils laissent sur ladite place le nombre d'hommes exigé, pour l'armement de ces filets, par le numéro de la série à laquelle ils appartiennent.

XLIV. Les bateaux de seine ne pourront seiner près de BelleLe du détroit, Belle-Ile du sud et Grois, à moins qu'ils n'appartiennent à un navire mouillé dans un de ces havres.

XLV. Toute demande en indemnité pour les faits prévus par les articles ci-dessus sera jugée sommairement, et sans appel. par les autres capitaines du havre non intéressés aux bâtiments en

contestation. Ces capitaines seront convoqués et présidés par le prud'homme, et, si celui-ci est intéressé ou absent, par le capitaino le plus âgé après le prud'homme.

XLVI. Toutes contraventions, soit de la part des armateurs, soit de celle des capitaines de navires, seront punies conformément au présent règlement.

Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront, à cet effet, remis par les prud'hommes aux commissaires de l'inscription maritime, pour que, à la diligence de ces administrateurs, les poursuites de droit soient exercées.

XLVII. La pêche du saumon ne pourra se faire qu'au moyen de barrages pratiqués dans les ruisseaux ou rivières.

XLVIII. L'embarquement de provisions particulières de boissons spiritueuses, à bord des bâtiments faisant la pêche de la morue, est formellement interdit.

L'administration de la Marine concertera avec celle des Douanes les mesures à prendre pour empêcher l'embarquement des spiritueux, et même celui des fûts vides propres à en contenir.

Notre Ministre de la Marine retirera la lettre de commandement, pour un temps dont sa décision fixera la durée, à tout capitaine qui aura vendu ou laissé vendre à son bord des boissons spiritueuses.

Une amende de 500 francs sera encourue par tout armateur qui fera vendre de ces boissons pour son compte aux équipages de ses navires.

XLIX. Le produit des amendes sera versé dans la caisse des invalides de la Marine.

L. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par le Roi:

LOUIS-PHILIPPE.

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la
Marine et des Colonies, AMIRAl Duperre.

FIRMAN and Hatti-Sherif by the Sultan, relative to Privileges and Reforms in Turkey.-February, 1856.

QU'IL soit fait en conformité du contenu.

A vous, mon Grand Vizir, Mehemed Emin Aali Pacha, décoré de mon Ordre Impérial du Medjidiyé de la Première Classe et de l'Ordre du Mérite Personnel; que Dieu vous accorde la grandeur et double votre pouvoir!

Mon désir le plus cher a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes des sujets que la Divine Providence a placés sous

mon sceptre Impérial, et, depuis mon avénement au Trône, je n'ai cessé de faire tous mes efforts dans ce but.

Grâces en soient rendues au Tout-Puissant, ces efforts incessants ont déjà porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jour le bonheur de la nation et la richesse de mes Etats vont en augmentant. Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les règlements nouveaux institués dans le but d'arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon Empire et à la position qu'il occupe parmi les nations civilisées, et les droits de mon Empire ayant aujourd'hui, par la fidélité et les louables efforts de tous mes sujets et par le concours bienveillant et amical des Grandes Puissances, mes nobles alliés, reçu de l'extérieur une consécration qui doit être le commencement d'une ère nouvelle, je veux en augmenter le bien-être et la prospérité intérieure, obtenir le bonheur de tous mes sujets, qui, à mes yeux, sont tous égaux et me sont également chers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens de faire de jour en jour croître la prospérité de mon Empire..

J'ai donc résolu et j'ordonne la mise à exécution des mesures suivantes :

Les garanties promises de notre part à tous les sujets de mon Empire par le Hatt-i-Humaïoun de Gul-Hané* et en conformité du Tanzimat, sans distinction de classes ni de culte, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et pour la conservation de leur honueur, sont aujourd'hui confirmées et consolidées; et, pour qu'elles reçoivent leur plein et entier effet des mesures efficaces seront prises.

Tous les priviléges et immunités spirituels accordés ab antiquo de la part de mes ancêtres, et à des dates postérieures, à toutes les communautés Chrétiennes ou d'autres rites non-Musulmans établis dans mon Empire sous mon égide protectrice, seront confirmés et maintenus.

Chaque communauté Chrétienne ou d'autre rite non-Musulman sera tenue, dans un délai fixé et avec le concours d'une Commission formée ad hoc dans son sein, de procéder, avec ma haute approbation et sous la surveillance de ma Sublime Porte, à l'examen de ses immunités et priviléges actuels et d'y discuter et soumettre à ma Sublime Porte les réformes exigées par le progrès des lumières et du temps. Les pouvoirs concédés aux Patriarches et aux Evêques des rites Chrétiens par le Sultan Mahomet II et ses successeurs, seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés. Le principe de la nomination à vie des Patriarches, après la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur, sera exactement * November 3, 1839. Vol. XXXI. Page 1239.

appliqué, conformément à la teneur de leurs firmans d'investiture. Les Patriarches, les Métropolitains, Archévêques, Evêques, et Rabins seront assermentés à leur entrée en fonctions, d'après une formule concertée en commun entre ma Sublime Porte et les chefs spirituels des diverses communautés. Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et nature qu'elles soient, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des Patriarches et chefs des communautés et par l'allocation de traitements et de salaires équitablement proportionnés à l'importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé.

Il ne sera porté aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières des divers clergés Chrétiens; toutefois, l'administration temporelle des communautés Chrétiennes ou d'autres rites non-Musulmans, sera placée sous la sauvegarde d'une Assemblée, ✓ choisie dans le sein de chacune des dites communautés parmi les membres du clergé et les laïcs.

Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera apporté aucune entrave à la réparation, d'après leur plan primitif, des édifices destinés au culte, aux écoles, aux hôpitaux et aux cimetières. Les plans de ces divers édifices, en cas d'érection nouvelle, approuvés par les Patriarches ou chefs de communautés, devront être soumis à ma Sublime Porte, qui les approuvera par mon ordre Impérial, ou fera ses observations dans un délai déterminé.

Chaque culte, dans les localités où ne se trouveront pas d'autres confessions religieuses, ne sera soumis à aucune espèce de restriction dans la manifestation publique de sa religion. Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, chaque communauté habitant un quartier distinct, pourra également, en se conformant aux prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et consolider ses églises, ses hôpitaux, ses écoles et ses cimetières. Lorsqu'il s'agira de la construction d'édifices nouveaux, l'autorisation nécessaire sera demandée par l'organe des Patriarches ou chefs des communautés à ma Sublime Porte, qui prendra une décision souveraine, en accordant cette autorisation, à moins d'obstacles administratifs. L'intervention de l'autorité administrative dans tous les actes de cette nature sera entièrement gratuite. Ma Sublime Porte prendra des mesures énergiques pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.

Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets de mon Empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la langue ou de la race, sera à jamais effacée du Protocole Administratif. Les lois séviront contre l'usage, entre particuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante.

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Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes Etats, aucun sujet de mon Empire ne sera gêné dans l'exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion.

La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et autres employés de mon Empire étant entièrement dépendante de ma volonté souveraine, tous les sujets de mon Empire, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois publics et aptes à les occuper, selon leurs capacités et leurs mérites, et conformément à des règles d'une application générale.

Tous les sujets de mon Empire seront indistinctement reçus dans les Ecoles Civiles et Militaires du Gouvernement, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions d'âge et d'examen spécifiées dans les Règlements Organiques des dites Ecoles. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des Ecoles Publiques de Sciences, d'Arts et d'Industrie. Seulement le mode d'enseignement et le choix des professeurs dans les écoles de cette catégorie, seront sous le contrôle d'un Conseil Mixte d'Instruction Publique, dont les membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.

Toutes les affaires commerciales, correctionnelles et criminelles entre des Musulmans et des sujets Chrétiens ou autres non-Musulmans, ou bien des sujets Chrétiens ou autres de rites différents nonMusulmans, seront déférées à des Tribunaux Mixtes.

L'audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement, sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte.

Les procès ayant trait aux affaires civiles continueront d'être publiquement jugés, d'après les lois et les règlements, par devant les Conseils Mixtes des Provinces, en présence du Gouverneur et du Juge du lieu. Les procès civils spéciaux, comme ceux de succession ou autres de ce genre, entre les sujets d'un même rite Chrétien ou autre non-Musulman, pourront, à leur demande, être envoyés par devant les Conseils des Patriarches ou des communautés.

Les lois pénales, correctionnelles, commerciales et les règles de procédure à appliquer dans les Tribunaux Mixtes seront complétées le plus tôt possible et codifiées. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans l'Empire.

Il sera procédé, dans le plus bref délai possible, à la réforme du système pénitentiaire, dans son application aux maisons de détention, de punition ou de correction, et autres établissements de même nature, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice. Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que conformément à des règlements disciplinaires

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